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21/11/2022 | FRANCE | N°22/00538

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 novembre 2022, 22/00538


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 21 NOVEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00538 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E55Y



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 21/00083, en date du 21 décembre 2021,



APPELANT :

Monsieur [O] [M]

né le 24 février 1998 à [Localité 4]

domicilié

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean-Luc TASSIGNY, substitué par Me Alain CHARDON, avocats au barreau de NANCY



INTIMÉ :

Monsieur [D] [N]

domicilié [Adresse 1]

Représent...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° /2022 DU 21 NOVEMBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00538 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E55Y

Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,

R.G.n° 21/00083, en date du 21 décembre 2021,

APPELANT :

Monsieur [O] [M]

né le 24 février 1998 à [Localité 4]

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Jean-Luc TASSIGNY, substitué par Me Alain CHARDON, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉ :

Monsieur [D] [N]

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Philippe CROUVIZIER de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Novembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 décembre 2017, Monsieur [D] [N] a vendu à Monsieur [O] [M] un véhicule d'occasion Renault Megane immatriculé [Immatriculation 3], moyennant un prix de 2000 euros.

Selon un rapport d'expertise amiable du 13 août 2018, non produit à la procédure, le véhicule serait affecté d'une avarie moteur importante et aurait subi un abaissement de son compteur.

Par acte d'huissier du 23 janvier 2019, Monsieur [M] a fait assigner Monsieur [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy aux fins de solliciter une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné une mesure d'expertise judiciaire du véhicule litigieux, confiée à Monsieur [U] [R].

Par décision du 4 octobre 2019, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Nancy a ordonné l'allocation d'une provision complémentaire, à la demande de l'expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport définitif en date du 13 mai 2020.

Par acte d'huissier du 28 décembre 2020, Monsieur [M] a fait assigner Monsieur [N] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir :

- prononcer la résolution de la vente conclue le 28 décembre 2017,

- condamner en conséquence Monsieur [N] à lui verser la somme globale de 18612,78 euros se décomposant comme suit :

- remboursement du prix d'acquisition : 2000 euros

- remboursement des frais de carte grise : 157,76 euros

- remboursement des honoraires de l'expert : 2520 euros

- remboursement des frais de remorquage : 320,02 euros

- remboursement des frais de gardiennage : 1215 euros

- immobilisation du véhicule du 6 mai 2018 au 6 décembre 2020 : 12400 euros,

sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- lui donner acte de ce qu'il tient à la disposition de Monsieur [N] le véhicule vendu dès après règlement de la somme précitée, cette restitution devant intervenir à la diligence et aux frais de Monsieur [N],

- condamner Monsieur [N] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [N] aux dépens tant de la procédure de référé que de la procédure au fond.

Régulièrement assigné à personne, Monsieur [N] n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 21 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a :

- prononcé la résolution de la vente conclue le 28 décembre 2017 entre Monsieur [N], vendeur, et Monsieur [M], acquéreur, portant sur le véhicule d'occasion de marque Renault modèle Megane II DCI, immatriculé [Immatriculation 3], en application des dispositions des articles 1603 et suivants du code civil,

En conséquence,

- condamné Monsieur [N] à rembourser à Monsieur [M] le prix et les frais de vente, soit la somme de 2157,76 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020,

- ordonné la restitution du véhicule à Monsieur [N] et dit qu'il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais, après restitution du prix et des frais de vente,

- condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [M] la somme de 1535,02 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté Monsieur [M] de sa demande d'indemnisation complémentaire,

- condamné Monsieur [N] à payer à Monsieur [M] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur [N] aux dépens incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire d'un montant de 2520 euros,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge s'est fondé sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour retenir que Monsieur [N] a vendu à Monsieur [M] un véhicule dont le kilométrage réel était supérieur d'environ 50000 kilomètres à celui mentionné au compteur, une réduction étant intervenue au moment où Monsieur [N] était propriétaire du véhicule.

Rappelant les termes de l'article 1603 du code civil, il en a conclu que Monsieur [N] avait manqué à son obligation de délivrance conforme et que ce manquement, aggravé par la mauvaise foi de Monsieur [N], était suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.

Le tribunal a ajouté que le véhicule était également affecté d'un vice caché, en ce que Monsieur [N], après avoir acquis pour 300 euros le véhicule qui présentait une avarie moteur, s'était contenté de procéder au remplacement du turbocompresseur alors qu'il était impératif de remplacer également les coussinets de bielle. Il en a déduit que la résolution de la vente, prononcée sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance, était également encourue sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Outre la restitution du prix de 2000 euros et des frais d'établissement du certificat d'immatriculation de 157,76 euros, le tribunal a fait droit aux demandes d'indemnisation de Monsieur [M] au titre des frais de remorquage, à hauteur de 320,02 euros et des frais de gardiennage, à hauteur de 1215 euros. En revanche, au motif que compte tenu de l'effet rétroactif de la résolution, Monsieur [M] était censé n'avoir jamais eu la jouissance du véhicule, il l'a débouté de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance ou d'immobilisation.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 mars 2022, Monsieur [M] a relevé appel de ce jugement.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 5 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] demande à la cour de :

- dire son appel recevable et bien fondé en ce que le jugement a rejeté sa demande d'indemnisation complémentaire de 12400 euros en réparation du préjudice de jouissance, ladite somme arrêtée provisoirement à la date du 6 décembre 2020,

- réformant de ce chef le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- dire bien fondée sa demande tendant à la réparation de son préjudice du fait de l'immobilisation du véhicule et de l'absence de jouissance normale,

- fixer l'indemnisation due de ce fait à la somme de 18400 euros arrêtée au 31 mars 2022,

- condamner Monsieur [N] à lui verser cette somme,

- condamner Monsieur [N] à lui verser en cause d'appel une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [N] demande à la cour de :

- le dire bien fondé en ses demandes,

- débouter Monsieur [M] de l'intégralité de ses prétentions,

- dire irrecevable la prétention de Monsieur [M] tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 18400 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- confirmer le jugement rendu le 21 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,

- ramener à titre subsidiaire la demande de Monsieur [M] au titre du préjudice de jouissance à de plus justes proportions,

- condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée le 19 septembre 2022 et le délibéré au 21 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Monsieur [N] a délivré à Monsieur [M] un véhicule dont le kilométrage réel était supérieur d'environ 50000 kilomètres à celui mentionné au compteur, ce qui constitue un manquement à l'obligation de conformité.

Ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente.

Monsieur [N] indique qu'il ne remet pas en cause le principe de la résolution de la vente, mais qu'il conteste être à l'origine de la modification du compteur kilométrique.

Force est de constater que Monsieur [N] ne propose aucune explication à ce sujet, alors qu'il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que la réduction du kilométrage du véhicule est intervenue au moment où il en était propriétaire.

En application des dispositions des articles 1610 et 1611 du code civil, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente, condamné Monsieur [N] à rembourser à Monsieur [M] le prix de 2000 euros et à lui payer les sommes de 157,76 euros au titre des frais d'établissement du certificat d'immatriculation, de 320,02 euros au titre des frais de remorquage et de 1215 euros au titre des frais de gardiennage.

Il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule à Monsieur [N] et dit qu'il appartiendra à ce dernier de venir le récupérer à ses frais, après restitution du prix et des frais de vente.

Concernant la demande d'indemnisation au titre du préjudice de jouissance, et tout d'abord sa recevabilité, Monsieur [N] demande à la cour de déclarer cette prétention irrecevable car Monsieur [M] demandait la somme de 12400 euros en première instance et sollicite désormais 18400 euros. Rappelant les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, il prétend qu'il s'agit d'une demande nouvelle qui est irrecevable.

Cependant, ce n'est pas cette prétention qui est nouvelle, puisqu'il s'agit comme en première instance de la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance au moyen de l'allocation de dommages et intérêts. Il est en outre rappelé que selon l'article 566 du code de procédure civile, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont la conséquence ou le complément nécessaire. Tel est le cas en l'espèce puisque l'augmentation du montant de la demande résulte de l'écoulement du temps.

En conséquence, cette demande formée au titre du préjudice de jouissance est recevable.

Le premier juge a débouté Monsieur [M] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance au motif que compte tenu de l'effet rétroactif de la résolution, il était censé n'avoir jamais eu la jouissance du véhicule.

Cette motivation ne peut pas être retenue, puisque l'effet rétroactif de la résolution ne concerne que les effets du contrat de vente et non sa formation, le contrat ayant été valablement conclu.

La résolution résulte de son inexécution, totale ou partielle, et cette inexécution doit être sanctionnée par l'allocation à la partie qui en est victime de dommages et intérêts pour réparer son préjudice.

En l'espèce, Monsieur [M] a bien subi un préjudice de jouissance, en raison notamment de l'usure plus importante du véhicule ayant parcouru environ 50000 kilomètres supplémentaires par rapport à ce qui était contractuellement convenu. Or, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule présentait une avarie moteur et que Monsieur [N] s'était contenté de procéder au remplacement du turbocompresseur alors qu'il était impératif de remplacer également les coussinets de bielle.

Dès lors, Monsieur [M] ne pouvait pas utiliser normalement son véhicule, rendu inutilisable par la panne, et le principe d'un préjudice de jouissance est donc établi.

Pour chiffrer sa demande, Monsieur [M] rappelle que l'expert judiciaire a évalué ce préjudice de jouissance à la somme mensuelle de 400 euros correspondant au coût de la location d'un véhicule similaire. Il avait sollicité la somme de 12400 euros correspondant à l'immobilisation du véhicule du 6 mai 2018 au 6 décembre 2020 et demande désormais la somme de 18400 euros en arrêtant provisoirement le compte à la date du jugement, le 21 décembre 2021.

Toutefois, comme pour toute indemnisation, l'allocation de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance doit permettre la réparation du dommage, et non l'enrichissement du demandeur.

Or, comme le rétorque à juste titre Monsieur [N], Monsieur [M] n'indique pas si, depuis l'immobilisation du véhicule le 6 mai 2018, il a disposé ou non d'un véhicule de remplacement, ni s'il a acquis un nouveau véhicule, Monsieur [M] ne produisant au surplus aucune pièce au soutien de cette prétention (attestations...).

Monsieur [M] ne donne en particulier aucune explication quant à l'usage attendu de ce véhicule (trajets professionnels, familiaux, de loisirs'), et n'indique pas comment il a pu s'en dispenser (aide de sa famille ou d'amis, location ou achat d'un autre véhicule), ni pendant quelle durée et selon quelle fréquence.

Compte tenu de ce qui précède, et étant rappelé qu'il s'agissait de la vente le 28 décembre 2017 d'un véhicule mis en circulation en 2004, qui devait avoir parcouru environ 160000 kilomètres, ce préjudice de jouissance sera valablement réparé par l'allocation de la somme de 3000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de cette demande.

Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit', 'constaté' ou 'donné acte' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Au regard des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] :

- aux dépens incluant ceux de référé et le coût de l'expertise judiciaire,

- à payer à Monsieur [M] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, Monsieur [N] sera condamné aux dépens d'appel, à payer à Monsieur [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 21 décembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [O] [M] de sa demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 3000 euros (trois mille euros) au titre de son préjudice de jouissance ;

Condamne Monsieur [D] [N] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Déboute Monsieur [D] [N] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [D] [N] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.-

Minute en sept pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/00538
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00538 ?
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