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13/12/2022 | FRANCE | N°20/02410

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 13 décembre 2022, 20/02410


ARRÊT N° /2022

SS



DU 13 DECEMBRE 2022



N° RG 20/02410 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EVOP







Pole social du TJ de NANCY

19/00157

09 novembre 2020











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Madame [Z] [X] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]
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INTIMÉES :



Etablissement [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée pa...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 13 DECEMBRE 2022

N° RG 20/02410 - N° Portalis DBVR-V-B7E-EVOP

Pole social du TJ de NANCY

19/00157

09 novembre 2020

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [Z] [X] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence ANTRIG de la SCP LE ROY DE LA CHOHINIERE - ANTRIG, substitué par Me Alain LE ROY DE LA CHOHINIERE, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉES :

Etablissement [9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-Christophe GENIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Mme [E] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Novembre 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ;

Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Mme [Z] [T] a été embauchée le 17 avril 1990 par le centre [8], aux droits duquel vient l'[9] ([9]), en qualité d'agent de services hospitaliers puis d'aide soignante à compter du 1er novembre 2003.

Le 8 février 2017, Mme [T] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical du Docteur [Y] du 1er décembre 2016 mentionnant un « état anxio-dépressif que la patiente rapporte secondaire à une situation de conflit au travail ».

Par courrier du 9 août 2017, la Caisse a informé Mme [T] du refus de prise en charge de sa maladie au motif que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) n'avait pas été rendu.

Par courrier du 27 mars 2018, la Caisse a informé Mme [T] de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Son état de santé a été déclaré consolidé le 31 octobre 2018 , s'étant vu notifier le versement d'une rente sur la base d'un taux de 33% d'incapacité.

Le 16 octobre 2018, Mme [Z] [T] a sollicité de la Caisse la mise en 'uvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Un procès-verbal de carence a été établi le 3 décembre 2018.

Par requête reçue au greffe le 28 mars 2019, Mme [Z] [T] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance - devenu tribunal judiciaire ' de Nancy d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal a :

- déclaré la demande recevable et mal fondée,

- dit qu'il n'y a lieu à rejet des pièces 8 et 9 de l'ICL,

- dit que la maladie professionnelle du 1er décembre 2016 de Mme [Z] [T] n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur l'ICL,

- débouté Mme [Z] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté l'ICL et la CPAM de Meurthe et Moselle de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [Z] [T] aux dépens de l'instance,

- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 1er décembre 2020, Mme [T] a relevé appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.

Par arrêt du 12 octobre 2021, la Cour a :

- réformé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 9 novembre 2020 ;

Statuant à nouveau,

- dit que la maladie professionnelle de Mme [T] reconnue le 27 mars 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur, l'Institut de cancérologie de [9] ;

- ordonné la majoration de rente à son taux maximum ;

- dit que cette majoration sera versée à Mme [T] par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera la montant auprès de l'employeur, l'Institut de cancérologie de [9] ;

- fixé à 3.000 euros la provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par Mme [T];

- dit que cette somme sera avancée par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, l'Institut de cancérologie de [9] ;

- ordonne une expertise médicale confiée au docteur [M] [Adresse 2], avec pour mission de :

- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel;

- recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle;

- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur;

- procéder, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

et

- évaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la Caisse ou juridictionnelle sur recours);

- évaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales ;

- évaluer le préjudice esthétique ;

- évaluer le préjudice d'agrément ;

- évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle ;

- évaluer le préjudice sexuel

- dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ;

- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;

- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;

- fixé à 720 Euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ;

- dit que ces frais seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, l'Institut de cancérologie de [9] ;

- réservé les autres chefs de demandes et les dépens ;

- renvoyé l'affaire à l'audience de la Cour d'appel de Nancy, chambre sociale du 31 mai 2021 à 13.30 h, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à cette audience.

Par ordonnance du 17 janvier 2022, le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu'au 31 mai 2022

L'expert a déposé son rapport le 20 juin 2022.

*

Suivant ses conclusions d'appelant après expertise déposées sur RPVA le 11 octobre 2022, Mme [T] demande à la cour de :

- condamner l'[9] à lui payer en réparation des préjudices subis les sommes de :

- 2 760 euros pour le préjudice fonctionnel temporaire

- 3 000 euros pour les souffrances physiques endurées

- 6 500 euros en réparation des atteintes morales et psychologiques

- 6 000 euros pour le préjudice esthétique

- 4 000 euros pour le préjudice d'agrément

- 6 000 euros pour la perte de promotion professionnelle

- 4 500 euros pour le préjudice sexuel

- 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- ainsi que les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel incluant le coût de l'expertise médicale,

- sous réserve de la provision déjà allouée,

- rappeler que le Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle devra assurer l'avance des sommes allouées, à charge pour elle d'en assurer recouvrement auprès de l'Institut de [9].

*

Suivant conclusions déposées à l'audience du 2022, l'ICL demande à la cour :

- à titre principal:

- de débouter Mme [Z] [T] de ses demandes indemnitaires ;

- à titre subsidiaire :

- de la débouter des demandes de réparation suivantes:

- souffrances endurées (physiques) ;

- préjudice esthétique ;

- préjudice d'agrément ;

- perte de promotion professionnelle ;

- de réduire en de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts sollicités relatifs aux chefs de réparation suivants:

- déficit fonctionnel temporaire ;

- souffrances endurées (psychiques et morales ) ;

- préjudice sexuel ;

Sous réserve de la provision allouée ;

- En tout état de cause:

- condamner Mme [Z] [T] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens, ce inclus le coût de l'expertise médicale.

*

Suivant ses conclusions après expertise déposées à l'audience du 18 octobre 2022, la Caisse demande à la cour de :

- fixer les réparations correspondantes revenant à Madame [Z] [T],

- condamner l'[9] à lui rembourser le montant global des indemnisations complémentaires versées du fait de sa faute inexcusable,

- condamner l'[9] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

MOTIFS :

Il ressort des dispositions de

l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qu''indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle'.

Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité.

Il en résulte que c'est sur le fondement de ces principes que la réparation des préjudices de la victime doit s'opérer.

- Sur les préjudices visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

- Sur les souffrances endurées :

Il s'agit des souffrances physiques, psychiques et morales et troubles associés que doit endurer la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations avant consolidation.

L'expert relève que Madame [T] à d'une part présenté des souffrances physiques et d'autre part des souffrances psychologiques, dans les suites d'un conflit professionnel, sans notion de mort imminente, d'agression physique ; elle évalue les souffrances endurées à 1/7.

Mme [Z] [T] expose qu'elle a subi un préjudice important du fait des violences psychologiques qu'elle a subies ; elle sollicite à ce titre la somme gmobale de 9 500 euros.

L'[9] soutient d'une part que Mme [T] sollicite indifféremment l'indemisation de préjudice à la fois antérieur et postérieur à la consolidation, et que les souffrances physiques sont réparées par la rente déjà attribuée.

Sur le préjudice physique, l'expert relève que la marche sur les pointes entraîne des douleurs lombo-sacrées.

Sur les souffrances morales, il ressort des attestations versées au dossier par Mme [T] (pièces n° 35 à 43 de son dossier) que celle-ci a vécu avec beaucoup de difficultés la situation à laquelle elle était soumise par son supérieur hiérarchique, les attestations faisant état d'une perte de 'joie de vivre' et de confiance en elle ; qu'en particulier les proches de Mme [T] font état d'une période de 'dépression', avec une grande irritabilité, se manifestant notamment par une forte diminution de son investissement dans la vie familiale et amicale ; que ces documents font donc état d'une situation avant consolidation.

Compte tenu de ces éléments, il sera fait droit à la demande à hauteur de 8 000 euros.

- Sur le préjudice esthétique :

Ce poste de préjudice vise à indemniser l'altération de l'apparence physique de la victime avant et après consolidation, modulé en fonction notamment de l'âge, du sexe et de la situation personnelle et familiale de la victime.

L'expert estime que ce préjudice est inexistant en ce que la prise de poids et l'obésité sont une pathologie multifactorielle, d'apports excédentaires nutritifs, de sédentarité, d'un facteur génétique prédisposant, cette pathologie n'est pas en lien direct et certain dans le cadre d'un syndrome anxio-dépressif.

Mme [Z] [T] expose que les difficultés auxquelles elle a été confrontée ont entraîné une forte prise de poids, cette évolution ayant des conséquences sur l'image dégradée qu'elle a donné d'elle même.

L'[9] fait valoir que Mme [T] ne démontre pas le lien direct et certain entre la prise de poinds alléguée et les faits auxquels la demanderesse fait référence.

Mme [Z] [T] n'apporte aucun élément sur le lien entre les faits dont elle a été victime et l'évolution physique qu'elle allègue.

La demande sur ce point sera rejetée.

- Sur le préjudice d'agrément :

Le préjudice d'agrément consiste en l'impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisir. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Il appartient à la victime de justifier de cette pratique antérieurement à la maladie professionnelle.

Mme [Z] [T] expose que les faits dont elle a été victime ont entraîné une forte atteinte à ses relations sociales et familiales.

L'[9] fait valoir que Mme [T] ne démontre pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de poursuivre une activité notamment artistique.

Il ne ressort pas du dossier que la maladie dont Mme [T] a été victime a été empéchée de poursuivre son activité artistique.

Dès lors, la demande sera rejetée.

- Sur l'incidence professionnelle :

Pour prétendre à l'indemnisation par application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle, la victime doit démontrer que de telles possibilités préexistaient, étant par ailleurs relevé que le préjudice professionnel se trouve indemnisé par la rente et sa majoration.

Mme [Z] [T] expose que la maladie dont elle a été victime ne lui a pas permis de poursuivre son parcours professionnel au sein de l'ICL.

Toutefois, elle ne démontre pas que la poursuite de ce parcours devait aboutir à une promotion professionnelle.

Dès lors, la demande sera rejetée.

- Sur les préjudices non visés à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale :

- Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Le déficit fonctionnel temporaire peut être défini comme l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu'à sa consolidation. Il correspond à la période d'hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante et inclut le préjudice temporaire d'agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'expert indique un DFT d'un taux de 10 % sur la période du 1° décembre 2016 au 31 octobre 2018, période non contestée par les parties.

Mme [Z] [T] sollicite, sur une base mensuelle de 120 euros, la somme de 2 760 euros.

L'[9] fait valoir que la somme réclamée par la demanderesse est excessive, et propose, sur une base journalière de 20 euros, celle de 1 725 euros.

Il convient de retenir une base journalière de 27 euros.

En conséquence, l'indemnisation sera fixé à la somme de ([27x30] x 0,10 x 23) 1 863 euros.

- Sur le préjudice sexuel :

Ce préjudice comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir à l'accomplissement de l'acte sexuel qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de capacité physique de réaliser l'acte ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir ainsi que le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté de procréer.

L'expert indique qu'il existe une baisse de libido en lien avec la pathologie anxio-dépressive, mais pas de contre-indication à l'acte sexuel.

Mme [Z] [T] expose que la situation qu'elle a vécu a considérablement sa libido, peu important qu'il n'existe pas de contre-indication à l'acte sexuel ; elle sollicite à ce titre la somme de 4 500 euros.

L'[9] soutient que la seule baisse de libido ne justifie pas une indemnisation, et qu'en tout état de cause il conviendra de réduite à juste proportion le montant qui serait alloué.

Le préjudice sexuel est constitué du seul fait d'une baisse de libido.

En l'espèce, cette circonstance n'est pas contestée.

Au regard de la situation de Mme [T] et des conséquences résultant de la faute inexcusable, il sera fait droit à la demande à hauteur de 4 000 euros

***

La Caisse versera à Mme [Z] [T] la somme totale de 13 863 euros se décomposant comme suit :

- souffrances endurées : 8 000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 1 863 euros,

- préjudice sexuel: 4 000 euros

Soit un total de 10 863 euros, après déduction de la somme de 3 000 euros correspondant à la provision versée, à la charge de la caisse.

2 - Sur l'action récursoire de la caisse :

Conformément à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, l'employeur sera condamné à rembourser à la caisse les sommes qu'elle aura déboursées.

3 - Sur les autres demandes, frais et dépens :

L'[9] sera condamné aux dépens de la présente instance, incluant les frais d'expertise.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [T] l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 2 500 euros lui sera allouée à ce titre, à la charge de son employeur, l'[9].

L'[9] sera également condamné à payer à la Caisse sur le même fondement la somme 500 euros à la Caisse.

PAR CES MOTIFS,

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Vu l'arrêt de cette cour en date du 12 octobre 2021 ;

FIXE les préjudices de Mme [Z] [T] aux montants suivants :

- souffrances endurées : 8 000 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 1 863 euros,

- préjudice sexuel: 4 000

Soit un total de 13 863 euros,

DIT qu'il convient de déduire de l'ensemble des indemnités allouées la somme de 3 000 euros versée à Mme [Z] [T] à titre de provision en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 12 octobre 2021 ;

DIT que la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle versera à Mme [Z] [T] la somme de 10 863 euros (dix mille huit cent soixante trois euros), et récupérera les sommes qu'elle aura déboursées auprès de l'Institut de [9] ;

CONDAMNE l'[9] aux entiers dépens d'appel incluant les frais d'expertise ;

CONDAMNE l'[9] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'[9] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉCLARE les parties mal fondées sur le surplus de leurs demandes.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en onze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 20/02410
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;20.02410 ?
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