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13/12/2022 | FRANCE | N°22/00241

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 13 décembre 2022, 22/00241


ARRÊT N° /2022

SS



DU 13 DECEMBRE 2022



N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5J3







Pole social du TJ de Reims

21/00151

07 janvier 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domi

cilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocats au barreau de PARIS









INTIMÉ :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié ...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 13 DECEMBRE 2022

N° RG 22/00241 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5J3

Pole social du TJ de Reims

21/00151

07 janvier 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S. [4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocats au barreau de PARIS

INTIMÉ :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Mme [M] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Monsieur BRUNEAU

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 16 Novembre 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ;

Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon formulaire du 9 novembre 2020, Mme [L], salariée de la société [4] (ci-après dénommée la société) en qualité de préparatrice, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour « Epicondylite coude gauche », objectivée par certificat médical initial du docteur [H] [L] du 7 novembre 2020 mentionnant une « Epicondylite latérale confirmée par IRM ».

La Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) a transmis cette déclaration à son employeur le 18 novembre 2020, lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire en ligne, l'a informé de sa possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 19 février 2021 au 2 mars 2021, préalablement à sa décision annoncée au plus tard au 11 mars 2021.

La Caisse a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatifs aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et le colloque médico-administratif de la caisse du 10 décembre 2020 s'est orienté vers un accord de prise en charge.

Par décision du 3 mars 2021, la Caisse a pris en charge la maladie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles au titre de la législation professionnelle.

Suivant courrier reçu le 2 avril 2021, la société [4] a contesté cette décision, inscrite à son compte employeur, par la voie amiable.

Par décision du 27 mai 2021, la commission de recours amiable de la Caisse, constatant que l'employeur n'avait pas consulté l'entier dossier tenu à sa disposition, a rejeté son recours et confirmé l'opposabilité de la décision de prise en charge à son égard.

Par requête du 26 juillet 2021, la société [4] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Par jugement RG 21/151 du 7 janvier 2022, la juridiction a:

- reçu la SAS [4] en son recours mais l'en a débouté,

En conséquence,

- jugé que la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée le 9 novembre 2020 par Mme [N] [L] est opposable à la SAS [4],

- condamné la SAS [4] aux dépens.

Par acte du 31 janvier 2022, la société a interjeté appel de ce jugement. Les chefs de jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.

*

Suivant des conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 26 août 2022, la société demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,

Y faisant droit,

A titre principal,

- constater qu'à l'issue de ses investigations, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a l'a pas informée de la mise à dispositions du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouvertures et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,

- constater que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas respecté son obligation d'infirmation à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [L],

En conséquence,

- lui déclarer inopposable le décision de prise en charge la maladie du 18 octobre 2020 (n° 201018546),

- débouter la Caisse Primaire de sa demande de condamnation au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'elle est inéquitable eu égard aux circonstances de la cause ; sa contestation est légitime et a également généré un coût certain.

*

Suivant conclusions responsives et récapitulatives reçues au greffe le 5 octobre 2022, la caisse demande à la Cour de :

Statuant à nouveau,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Reims,

- juger qu'elle a respecté la procédure d'instruction,

- juger qu'elle n'a pas failli à son obligation d'information,

- juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire,

- débouter la Société [4] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire,

Par conséquent,

- juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [L] [N] est opposable à la Société [4],

- confirmer la décision du 3 mars 202 de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Madame [L] [N],

- confirmer la décision de la Commission de Recours Amiable prise en date du 27 mai 2021,

En tout état de cause,

- débouter la Société [4] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner la Société [4] à lui régler la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner la Société [4] aux entiers dépens de l'instance.

La cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 16 novembre 2022.

MOTIFS :

L'article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose que:

I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.

Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.

La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.

II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.

La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.

La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.

La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

La SAS [4] expose que la Caisse a manqué à son obligation et a violé le principe du contradictoire en ce que, s'agissant de la procédure enregistrée sous le numéro 201018546, elle ne l'a pas informée de la fin de la procédure et de la possibilité de constituer le dossier.

La Caisse soutient quant à elle que si le numéro de la procédure a changé en cours d'instruction pour des raisons de logique de classement interne, les éléments communiqués à l'employeur ne permettent aucun doute sur l'objet de la procédure et des décisions prises dans ce cadre ; qu'elle a respecté les dispositions précédemment rappelées.

C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier et par une motivation que la cour adopte que les premiers juges ont constaté que:

- par courrier du 18 novembre 2020 dûment réceptionné le surlendemain, la Caisse a informé la société [4] que Mme [N] [L] avait établi une déclaration de maladie professionnelle, document dont elle joignait une copie ; que cette déclaration lui était parvenue 'accompagnée du certificat médical indiquant G#Epicondylite latérale confirmée par IRM, le 20 novembre 2020' ; que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de cette maladie ; que pour cette raison, elle lui demandait de compléter sous 30 jours un questionnaire se trouvant à sa disposition sur le site htpps://questionnaire.risquepro.ameli.fr ; que, lorsqu'elle aurait terminé l'étude du dossier, il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 19 février 2021 au 2 mars 2021, directement en ligne sur le même site internet ; qu'au delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision, et qu'elle lui adresserait sa décison au plus tard le 11 mars 2021 ;

- par courrier du 3 mars 2021 reçu le 8 mars suivant, la Caisse a informé l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [L] en ces termes: 'Nous avons étudié la dossier de votre salarié(e) Madame [N] [L]. Il ressort que la maladie tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite dans le TABLEAU n° 57: Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail est d'origine professionnelle.' ;

- s'il est exact que le numéro de dossier mentionné en marge des courriers ainsi que la date d'AT/MP ne sont pas les mêmes sur le courrier du 18 novembre 2020 et sur celui du 3 mars 2021, ce changement n'est pas de nature à porter atteinte au principe du contradictoire dans le cadre de la procédure de demande de maladie professionnelle dans la mesure où il n'empêche par l'employeur, qui a été associé à tous les stades de la procédure, de constater que l'identité de la salariée concernée et le siège de la lésion étaient le même sur tous les courriers.

En conséquence, la demande sera rejetée et le jugement entrepris sera confirmé.

La société [4] qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de la Marne l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement rendu le 7 janvier 2022 par le pôle social de tribunal judiciaire de Reims ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SAS [4] aux dépens d'appel ;

LA CONDAMNE à payer à la CPAM de la Marne une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 22/00241
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.00241 ?
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