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13/12/2022 | FRANCE | N°22/00792

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 13 décembre 2022, 22/00792


ARRÊT N° /2022

SS



DU 13 DECEMBRE 2022



N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6O6







Pole social du TJ de REIMS

21/239

25 février 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Société [8] (concernant Mme [S] [I]) prise en la personne de son repré

sentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, substitué par Me MANIER, avocats au barreau de LYON









INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au si...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 13 DECEMBRE 2022

N° RG 22/00792 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6O6

Pole social du TJ de REIMS

21/239

25 février 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Société [8] (concernant Mme [S] [I]) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Yasmina BELKORCHIA, substitué par Me MANIER, avocats au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

Ni comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ;

Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Le 7 septembre 2018, madame [S] [I], salariée de la SAS [8] en qualité d'agent de service, a été victime d'un accident, le certificat médical initial du 8 septembre 2022 mentionnant « traumatisme épaule droite avec entorse », pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le certificat médical final mentionne « arthroscopie épaule droite débridement+AC. Capsulite rétractile, douleurs +impotence persistante ».

La date de consolidation de l'état de santé de madame [S] [I] a été fixée au 16 avril 2021.

Par courrier du 8 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne a notifié à la SAS [8] la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 18 % au profit de madame [S] [I] pour « chez une droitières, limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite ».

Par courrier du 9 juillet 2021, la SAS [8] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'un recours à l'encontre de cette décision.

Par décision du 28 septembre 2021, la commission a rejeté son recours.

Le 26 novembre 2021, la SAS [8] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'une contestation à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable et a désigné le docteur [V] en qualité de médecin devant recevoir les documents médicaux.

Par jugement RG 21/239 du 25 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :

- reçu la société [8] en son recours

- l'en a débouté 

- condamné la société [8] aux dépens de l'instance.

Par acte du 31 mars 2022, la SAS [8] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 novembre 2022.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La SAS [8], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2022, et a sollicité ce qui suit :

- la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée ;

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris, rendu le 25 février 2022 par le tribunal judiciaire de Reims dans toutes ses dispositions,

- juger que le taux d'IPP de 18 % est surévalué et ne saurait excéder un taux d'IPP de 8 %,

A titre subsidiaire,

- constater qu'il existe un litige d'ordre médical portant sur l'évaluation du taux d'IPP attribué à madame [I],

- ordonner avant-dire droit la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :

1 - Lister l'ensemble des pièces réceptionnées (rapport d'évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes rendus...) ;

2 - Vérifier l'existence d'un état antérieur potentiellement interférent :

a. Était-ii connu avant AT/MP '

b. A-t-il fait l'objet d'une évaluation '

c. A-t-il été révélé ou aggravé par l'AT/MP '

3 - Vérifier que l'examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l'évolution des lésions en lien avec I' accident du travail du 7 septembre 2018 de Madame [I] et qu'il permet de juger l'état clinique à la consolidation ;

4 - Analyser la discussion médico-légale du médecin conseil de la CPAM et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo-clinique et des séquelles ;

5 - Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l'accident de travail du 7 septembre 2018 de Madame [I] ;

6. Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c'est pertinent les notions d'âge, d'état général et des facultés physiques et mentales,

7. A défaut, justifier l'impossibilité de fixer un taux :

a. Éléments ou documents manquants,

b. incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées.

- renvoyer à une audience ultérieure.

Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne n'a pas comparu et n'a pas déposé de conclusions.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience par l'appelant.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

Sur la détermination du taux d'incapacité :

Aux termes de l'article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Aux termes de l'article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.

Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ.2e 15 mars 2018 n° 17-15400) et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass.civ.2e 16 septembre 2010 n° 09-15935, 4 avril 2018 n° 17-15786).

Aux termes de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.

-oo0oo-

En l'espèce, la SAS [8] fait valoir que son médecin conseil le docteur [V] a relevé que la salariée présentait un état dégénératif antérieur, qui est constaté mais n'est ni décrit ni quantifié par le médecin conseil. Elle ajoute que cet état antérieur a été constaté par une IRM du 22 septembre 2018 et est mentionné dans le compte-rendu opératoire du 9 avril 2019. Elle indique que le traitement a essentiellement consisté à traiter l'état antérieur, qu'à la consolidation les douleurs constituent les doléances principales et que les limitations de quelques mouvements, et non tous les mouvements, sont légères, justifiant un taux de 8%.

-oo0oo-

Un taux d'incapacité de 18 % a été attribué à madame [S] [I].

Le barème indicatif en matière d'accident du travail de l'annexe I à l'article R434-32 prévoit au point intitulé « 1.1.2 atteinte des fonctions articulaires » un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante, et un taux de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante.

La SAS [8] conteste ledit taux et produit aux débats un rapport médical du docteur [V]. Aux termes de ce rapport, il existe un état dégénératif antérieur qui n'a pas été pris en compte dans l'évaluation du taux, état relevé par le médecin conseil de la caisse et prouvé par un examen d'imagerie et un compte-rendu d'intervention chirurgicale. Le docteur [V] relève aussi que seuls certains mouvements sont limités.

Ce rapport étant motivé et relevant des éléments ayant un impact direct sur l'évaluation du taux d'incapacité, il convient avant dire-droit d'ordonner une mesure d'expertise médicale sur pièces de madame [S] [I], dans les termes précisés au dispositif du présent arrêt.

Sur les dépens :

Au vu de l'expertise ordonnée, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes,

ORDONNE une expertise médicale sur pièces de la personne de madame [S] [I],

DESIGNE pour y procéder le docteur [D] [H] ([Adresse 4]

[Localité 5]- Tél : [XXXXXXXX01]- Mail: [Courriel 9]) laquelle a pour

mission de :

- prendre connaissance du dossier médical de madame [S] [I]

- convoquer la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne et la SAS [8] et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs

- proposer, à la date de la consolidation du 16 avril 2021, le taux d'incapacité permanente partielle de madame [S] [I] imputable à l'accident du 7 septembre 2018, selon le barème indicatif d'invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d'appréciation qui lui paraît la plus fiable

- dire si les séquelles de l'accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de madame [S] [I] ou un changement d'emploi

- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si madame [S] [I] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.

- dire si madame [S] [I] souffrait d'une infirmité antérieure

- le cas échéant, dire si l'accident a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l'accident sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident a aggravé l'état antérieur

RAPPELLE que l'expert devra, pour proposer le taux d'incapacité permanente, préciser et tenir compte de :

' la nature de l'infirmité de madame [S] [I] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain)

' son état général (excluant les infirmités antérieures)

' son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel)

' ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l'incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle)

DIT que l'expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s'adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de cette cour,

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne devra transmettre à l'expert l'intégralité du rapport médical et l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision,

DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale de la cour de céans,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 15 mars 2023 à 13 heures 30 et DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à ladite audience,

RESERVE les dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par monsieur Guerric HENON, président de chambre et par madame Clara TRICHOT-BURTÉ, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en six pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 22/00792
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.00792 ?
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