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13/12/2022 | FRANCE | N°22/00835

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 13 décembre 2022, 22/00835


ARRÊT N° /2022

SS



DU 13 DECEMBRE 2022



N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6SB







Pole social du TJ de REIMS

19/502

04 mars 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son r

eprésentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [K] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation







INTIMÉE :



S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2...

ARRÊT N° /2022

SS

DU 13 DECEMBRE 2022

N° RG 22/00835 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6SB

Pole social du TJ de REIMS

19/502

04 mars 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [K] [B], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, substitué par Me Mathilde LEVASSEUR, avocats au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 09 Novembre 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2022 ;

Le 13 Décembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur [H] [X] est salarié de la SAS [5] depuis septembre 1995 en qualité d'opérateur plastique.

Le 22 mars 2019, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, mentionnant comme nature de la maladie « epitrochléite bilatérale- atteinte nerveuse bilatérale des nerfs médians et cubital des membres supérieurs » accompagnée d'un certificat médical initial établi par le docteur [S] [L] faisant état de « atteinte nerveuse bilatérale médian+ cubital au niveau coude D+G ( ') D+G main D+G » daté du 19 décembre 2019.

Par courrier du 5 avril 2019, la caisse a demandé à monsieur [H] [X] de revoir le docteur [L] afin qu'il rectifie la date du certificat médical et afin de « revoir avec lui à quel intitulé du tableau 57 des maladies professionnelles ces demandes se réfèrent ou s'il s'agit d'une demande hors tableau (') la notion d'atteinte nerveuse est trop floue ».

Le docteur [L] a adressé à la caisse un nouveau certificat médical initial daté du 19 décembre 2018 mentionnant « épicondylites latérales (épitrochléites) bilatérales, paresthésies et douleurs en face interne des 2 mains, de l'annulaire et de l'auriculaire à G et à D, bilan en cours ».

Il a enfin adressé à la caisse un nouveau certificat médical daté du 18 décembre 2018, reçu par la caisse le 11 juin 2019 et portant une mention complémentaire datée du 20 juin 2019, partiellement illisible, mentionnant « epitrochléite G (' EMG), épitrochléite D atteinte 4e 5e doigt (') G+D, nerf cubital+médian bilatéral G+D, compression (') à l'EMG, nerfs radial G+D au poignet, nerfs cubital G+D au coude ».

Par courrier du 1er juillet 2019, la caisse a informé la SAS [5] de la réception de la déclaration de maladie professionnelle, indiquant que le dossier est instruit au titre d'un « syndrome nerf médian droit ».

Par courrier du 16 août 2019, la caisse a informé la SAS [5] de la fin de l'instruction du dossier au titre de la maladie « syndrome du canal carpien droit » et de sa possibilité de consulter le dossier.

Par courrier du 6 septembre 2019, la caisse a informé la SAS [5] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien droit » de monsieur [H] [X].

La SAS [5] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.

Par décision du 12 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Le 30 décembre 2019, la SAS [5] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement RG 19/502 du 04 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a :

- reçu la SAS [5] en son recours,

- jugé que la décision de prise en charge par la CPAM de la Marne, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 22 mars 2019 (siège des lésions : main droite) par monsieur [H] [X] est inopposable à son employeur, la SAS [5],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 5 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 9 novembre 2022.

PRETENTIONS DES PARTIES :

La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 4 mars 2022.

Statuant à nouveau,

- déclarer qu'elle a respecté la procédure d'instruction et le principe du contradictoire,

- déclarer qu'elle n'a pas failli à son obligation d'information,

- déclarer que la procédure d'instruction est régulière.

- juger que l'affection déclarée par monsieur [X] correspond à celle visée par le tableau 57C des maladies professionnelles,

- déclarer que la maladie déclarée par monsieur [X] revêt un caractère professionnel,

- confirmer la décision du 06 septembre 2019 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par monsieur [X],

- déclarer que la décision du 06 septembre 2019 de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par monsieur [X] est opposable à la société [5],

- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 12 décembre 2019.

- débouter la société [5] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

- condamner la société [5] aux entiers dépens.

La SAS [5], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 31 octobre 2022 et a sollicité ce qui suit :

- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de REIMS rendu le 25 février 2022, qui a :

Reçu la société [5] en son recours

Jugé que la décision de prise en charge par la CPAM de la MARNE au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 22 mars 2019 (siège des lésions : main droite) par monsieur [H] [X] est inopposable à son employeur, la SAS [5]

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné la CPAM de la MARNE aux entiers dépens

- débouter la CPAM de la MARNE de l'ensemble de ses demandes

- condamner la CPAM de la MARNE au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la CPAM de la MARNE aux entiers dépens liés à la présente instance

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

A titre liminaire, il est rappelé qu'une demande tendant à voir « déclarer » n'est pas une prétention au sens des article 4 et 954 du code de procédure civile de telle sorte qu'il n'y sera pas répondu.

Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle :

Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Aux termes d'une jurisprudence constante, la charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé (cass. civ. 2e 30 juin 2011 n° 10-20148, 13 mars 2014 n°13-10316).

La maladie telle qu'elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixés par chacun des tableaux (Cass. civ.2e 17 mai 2004 n° 03-11968, 22 septembre 2011 n°10-21950, 21 janvier 2016 n°14-29419) et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs

Par ailleurs, les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de la maladie du tableau (Cass. civ. 2e 9 juillet 2015 n°14-22606, 4 mai 2016 n°15-18059, 25 janvier 2018 n°16-28519), sans pour autant que soit exigé une correspondance littérale, dans la mesure où il appartient au juge de vérifier si la pathologie déclarée est au nombre des pathologies désignées par le tableau (Civ. 2e 21 janvier 2016 n° 14-28901, 9 mars 2017 n°16-10017, 14 mars 2019 n°18-11975, 23 juin 2022 n° 21-10631). Si le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau, il appartient aux juges du fond de rechercher si l'avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque lorsque tous les éléments constitutifs de la maladie visée au tableau ne résultent pas du certificat médical initial(Civ.2e, 22 octobre 2020 n° 19-21.915 pour l'objectivation par IRM d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs du tableau 57A, 7 novembre 2019 n° 18-21.742 et 12 mai 2021 n° 20-14.871 pour le caractère primitif du cancer broncho-pulmonaire du tableau n°30 bis).

-oo0oo-

En l'espèce, la caisse fait valoir que lorsqu'elle a reçu le certificat médical initial daté du 18 décembre 2018, la date de la première constatation médicale de la maladie n'était pas fixée par le médecin conseil, de telle sorte qu'elle a donné au dossier le numéro (181218546), et que pour la reconnaissance de la maladie, le médecin conseil a fixé la date de première constatation au 26 novembre 2018, de telle sorte que le numéro du sinistre a été modifié (181126541), sachant que le numéro du dossier correspond à la date du sinistre inversée, la CARSAT de la circonscription dans laquelle sont versées les cotisations de l'employeur et une clé. Elle ajoute que ce changement de numéro ne constitue pas une violation du principe du contradictoire.

Elle fait également valoir que le médecin conseil est habilité à déterminer la pathologie dont est atteint l'assuré au regard des tableaux et à vérifier si les conditions médicales du tableau sont remplies. Elle ajoute qu'il n'y a eu aucun changement de qualification de la pathologie au cours de l'instruction du dossier, mais une désignation conforme au tableau 5. Elle décrit le syndrome du canal carpien et précise que les formulations pour le désigner sont multiples et que l'employeur a été informé de la désignation dans le courrier du 16 août 2019. Elle ajoute que l'employeur n'a pas sollicité la consultation du dossier. Elle fait également valoir que le questionnaire adressé à l'employeur mentionnait bien « syndrome du canal carpien droit » et qu'il s'agit bien de la même maladie que « l'atteinte nerveuse bilatérale des nerfs médians »

Elle fait enfin valoir que l'employeur ne conteste pas le délai de prise en charge ni la liste des travaux et que la pathologie étant désignée dans un tableau, il n'y avait pas lieu à saisine du CRRMP.

La SAS [5] fait valoir que la caisse a pris en charge la maladie « syndrome du canal carpien droit » alors que le certificat médical initial indique comme pathologie « nerf médian bilatéral G+D ». Elle ajoute que le certificat médical daté du 18 décembre 2018 a été reçu par la caisse le 11 juin 2019 et rectifié le 20 juin 2019, sans qu'elle ne sache qui a procédé à cette rectification, de telle sorte que ce certificat est irrégulier. Elle indique que le médecin conseil ne se réfère à aucun élément médical extrinsèque pour dire que la condition relative à la désignation de la pathologie était remplie.

Elle fait également valoir que le tableau n°57 des maladies professionnelles ne vise aucune pathologie relative au nerf médian, et que la caisse ne pouvait la prendre en charge en l'état. Elle ajoute que la caisse ne l'a, à aucun moment, informée du changement de libellé de la maladie. Elle précise que le numéro du dossier a changé au cours de l'instruction et que la caisse aurait dû l'en informer, de telle sorte qu'elle a violé le principe du contradictoire.

Elle fait enfin valoir que la pathologie était hors tableau, que la caisse aurait dû saisir le CRRMP pour avis, et qu'en l'absence de saisine, la décision de prise en charge lui est inopposable.

-oo0oo-

Les maladies visées par le tableau n°57C des maladies professionnelles sont les suivantes :

-tendinite

- ténosynovite

- syndrome du canal carpien

- syndrome de la loge de Guyon

La maladie retenue par la caisse est un « syndrome du canal carpien droit ».

La déclaration de maladie professionnelle mentionnait « epitrochléite bilatérale- atteinte nerveuse bilatérale des nerfs médians et cubital des membres supérieurs ».

Le certificat médical initial mentionnait « atteinte nerveuse bilatérale médian+ cubital au niveau coude D+G ( ') D+G main D+G »

Le courrier d'information de l'employeur mentionnait « syndrome nerf médian droit »

Le questionnaire adressé à l'employeur faisait mention, en sa page 4, d'un « syndrome du canal carpien droit »

Le certificat médical initial rectifié mentionnait « épicondylites latérales (épitrochléites) bilatérales, paresthésies et douleurs en face interne des 2 mains, de l'annulaire et de l'auriculaire à G et à D ».

Un certificat médical du 18 mars 2018 rédigé par le docteur [S] [L] mentionnait « épicondylites latérales (épitrochléites) bilatérales, paresthésies et douleurs en face interne des 2 mains, de l'annulaire et de l'auriculaire à G et à D, bilan en cours».

Le dernier certificat médical initial, portant mention supplémentaire au 20 juin 2019, mentionnait « epitrochléite G (' EMG), épitrochléite D atteinte 4e 5e doigt (') G+D, nerf cubital+médian bilatéral G+D, compression (') à l'EMG, nerfs radial G+D au poignet, nerfs cubital G+D au coude ».

Le médecin conseil précisait dans le colloque médico-administratif qu'il était en accord avec le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.

Il résulte de ce qui précède que malgré les errances du médecin ayant rédigé le certificat médical initial, monsieur [X] est atteint d'un syndrome du canal carpien droit, diagnostic confirmé par le médecin conseil, la sincérité de la mention du certificat médical initial ajoutée le 20 juin 2019 ne pouvant être mise en cause puisque ce certificat a été adressé par le docteur [L] par mail du même jour à la caisse.

Par ailleurs, la caisse produit aux débats un extrait de la base de données de l'INRS qui précise que le syndrome du canal carpien est une irritation ou une compression du nerf médian dans le canal carpien.

Si la SAS [5] prétend que le tableau n°57C des maladies professionnelles ne mentionne aucune pathologie relative au nerf médian, elle ne verse aux débats aucun élément médical permettant de prétendre qu'un syndrome du nerf médian désignerait une maladie distincte du syndrome du canal carpien ou nécessitant un élément constitutif ou de diagnostic supplémentaire. Dès lors, le médecin conseil pouvait confirmer le diagnostic sans recourir à un élément extrinsèque.

Enfin, si la SAS [5] prétend que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, force est de constater que dès l'envoi du questionnaire, elle était informée de l'instruction du dossier au titre d'un syndrome du canal carpien.

En outre, un changement de numéro de dossier, résultant de la modification de la date de première constatation de la maladie, ne fait pas grief à l'employeur, qui ne conteste pas cette date de première constatation.

Dès lors, en l'absence de doute sur la nature et le siège de la maladie, la SAS [5] ne pouvait se méprendre sur la nature de la maladie déclarée et est mal fondée à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au regard de sa désignation.

En conséquence, il n'y avait pas lieu à saisine du CRRMP et la décision du 6 septembre 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien droit» de monsieur [H] [X] est opposable à la SAS [5].

Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La SAS [5] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement RG 19/502 du 04 mars 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 6 septembre 2019 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « syndrome du canal carpien droit » de monsieur [H] [X] est opposable à la SAS [5],

DEBOUTE la SAS [5] de l'ensemble de ses demandes,

Y ajoutant,

DEBOUTE la SAS [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 22/00835
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;22.00835 ?
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