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26/01/2023 | FRANCE | N°22/00357

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 janvier 2023, 22/00357


ARRÊT N° /2023

PH



DU 26 JANVIER 2023



N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5RB







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN

F 20/00036

17 janvier 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



S.A.R.L. TETRAO FRANCE pris en la

personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE









INTIMÉE :



Madame [T] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELAR...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 26 JANVIER 2023

N° RG 22/00357 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5RB

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN

F 20/00036

17 janvier 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. TETRAO FRANCE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Theo HEL de la SELARL SELARL CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, avocat au barreau de la MEUSE

INTIMÉE :

Madame [T] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Vincent VAUTRIN de la SELARL LÉGICONSEIL AVOCATS, avocat au barreau de la MEUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 24 Novembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 26 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [T] [I] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée, par la société luxembourgeoise Enbona à compter du 25 juin 2018, en qualité d'annotateur, dans l'attente de la constitution d'une filiale française.

Inscrite au registre du commerce et des sociétés à compter du 23 octobre 2018, la société Tetrao France s'est substituée à la société Enbona et a embauché Mme [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018.

La convention collective nationale des bureaux d'études techniques s'applique au contrat de travail.

 

Par courrier du 7 septembre 2020, Mme [I] s'est vue notifier une mise à pied à titre conservatoire.

 

Par courrier du 9 septembre 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 septembre 2020.

 

Par courrier du 23 septembre 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

 

Par requête du 02 décembre 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :

- de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamnation de la société Tetrao France à lui verser les sommes suivantes :

* 2 076 euros de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,

* 4 152 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 254 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 7 255 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 176 euros de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, outre 117,60 euros de congés payés afférents,

* 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 17 janvier 2022, lequel a :

- requalifié le licenciement de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- infirmé l'existence d'une irrégularité de la procédure de licenciement,

- condamné la société Tetrao France à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

* 4 152 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 415 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

* 1 254 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1 176 euros au titre de la mise à pied,

* 117 euros au titre des congés payés sur mise à pied,

* 7 255 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société Tetrao France aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.

Vu l'appel formé par la société Tetrao France le 11 février 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société Tetrao France déposées sur le RPVA le 6 septembre 2022, et celles de Mme [I] déposées sur le RPVA le 19 septembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022,

 

La société Tetrao France demande à la cour :

- de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- d'infirmer le jugement du conseil de Prud'hommes de Verdun du 17 janvier 2022, en ce qu'elle a :

* requalifié le licenciement de Mme [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* condamné la société Tetrao France à verser à Mme [I] les sommes suivantes :

° 4 152 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

° 415 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

° 1 254 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

° 1 176 euros au titre de la mise à pied,

° 117 euros au titre des congés payés sur mise à pied,

° 7 255 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté la société Tetrao France de sa demande tendant au débouté du salarié de l'intégralité de ses demandes, à la condamnation du salarié à la somme de 1 500 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Statuant à nouveau :

- de dire et juger que le licenciement pour faute grave est justifié,

- par conséquent, de débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

En tout état de cause :

- de confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a débouté le salarié de sa demande au titre de l'irrégularité de procédure,

- de condamner Mme [I] à payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens.

 

Mme [I] demande à la cour :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun du 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure,

Statuant à nouveau :

- de condamner la société Tetrao France à verser à Mme [I] la somme de 2 076 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement,

- de la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société Tetrao France déposées sur le RPVA le 6 septembre 2022, et celles de Mme [I] déposées sur le RPVA le 19 septembre 2022.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Dans le cadre de l'entretien du vendredi 18 septembre 2020 a 10h30 au sein des bureaux de Tetrao France a [Localité 4] entre vous et Mr [L] [W] d'une part et [D] [K], [P] [C] et moi-même d'autre part, nous vous informons de notre décision de vous licencier en raison des événements du 2 septembre 2020 qui ne sont que l'aboutissement d'autres situations de comportements inappropriés par le passé.

Lors du séminaire d'entreprise à [Localité 5], en Espagne, du 29 juillet 2019 au 9 août 2019, vous avez coupé tout contact avec les collègues pendant une demie-journée sans répondre ni aux appels ni aux messages. Lors d'un entretien individuel avec la direction, nous avons indiqué que ce comportement était illégal et qu'il ne devait pas se reproduire. Et de façon plus générale, votre attitude vis-a-vis de vos collègues a encore détérioré les relations difficiles an sein de l'équipe de [Localité 4].

Vous reconnaissez déjà vous-même ce problème, ainsi dans votre rapport hebdomadaire du 9 août 2019, vous indiquiez : « elle [ma collègue] a réussie a me convaincre de faire des efforts pour la cohésion d'équipe, je l'ai fait pour elle, pour moi mais aussi pour [la gérante] et à plusieurs reprises mais la finalité reste la même un tout petit truc et les "clans" se refont. Je ne dis pas que c'est de leur faute j'ai sûrement aussi un part de responsabilité, mais c'est comme ça on ne peut pas plaire a tout le monde et tout le monde ne peut pas nous plaire. ».

Le 17 décembre 2019, lors d'un événement de présentation des produits de la société se déroulant à Luxembourg vous avez agressé un collègue en lui intimant « ce n'est pas normal ce que tu fais, tu t'es caché pour pas nous aider » parce qu'au lieu d'aider au service il s'est chargé de prendre des photos de l'événement comme la direction lui avait demandé en dernière minute.

Le 26 mars 2020, lors du confinement, la direction vous a appelé par téléphone pour trouver une solution puisque vous étiez dans l'incapacité technique de télétravailler de votre domicile. Lorsque nous avons évoqué l'option de devoir mettre en place un chômage partiel a 100%, vous avez menacé agressivement la direction de poursuivre l'entreprise au conseil de prud'hommes alors qu'aucune décision n'avait encore été prise.

Vos collègues immédiats nous ont indiqué que vous aviez une attitude fermée et agressive avec absence de collaboration, tendance a écraser les autres, rétention d'informations et que le climat constamment pesant en votre présence empêchant l'équipe de réaliser un travail normal. Selon eux, vous leur avez également dit que nous vous avions embauché en tant que future responsable de l'équipe, vous plaçant comme leur supérieure, ce qui est un mensonge. Vous avez également dit que vous démissionnerait si vous n'étiez pas nommée cheffe d'équipe. En août 2020, nous avons annoncé qu'aucun employé actuel ne serait nommé responsable d'équipe.

Trois anciens de vos collègues ont mentionné en entretien de sortie votre attitude comme une des raisons principales de vouloir démissionner. Il en va de de la viabilité de l'entreprise que de pouvoir investir et garder les mêmes employés suffisamment longtemps.

Le 3 septembre 2020, soit votre troisième jour de travail après deux semaines de congés, vous avez demandé à ce que la direction vous appelle. Lors de cet appel, vous avez expliqué qu'une altercation avait eu lieu avec un de vos collègues, que le différent était irréconciliable et que la situation ne pouvait continuer ainsi.

Sur la base de votre appel, nous avons demandé au collègue incriminé de télétravailler le 4 septembre 2020 avant de pouvoir procéder à un entretien individuel avec chaque membre de l'équipe pour comprendre ce qui s'était passé.

Ainsi, lors de ces entretiens ayant eu lieu le 7 septembre, il est ressorti qu'avec votre retour de congés, l'ambiance de travail l'ambiance de travail de l'équipe s'est considérablement dégradée. Au cours d'une dispute houleuse entre collègues, vous êtes devenue hystérique, tout en essayant d'ouvrir la fenêtre, vous vous êtes mise à hurler de manière menaçante tout en le traitant de fou.

Fort heureusement, un collègue de l'équipe a eu le bon réflexe de vous faire descendre l'air avant qu'une tragédie ne survienne.

Afin d'assurer la sécurité de toute l'équipe, y compris la vôtre, nous avons alors décidé de mettre en place une mise a pied conservatoire le temps de prendre les bonnes dispositions. Force est de constater qu'avec votre départ une ambiance de travail sereine est revenue et qu'unanimement l'équipe est soulagée.

Que ce soit par le harcèlement moral continu envers les collègues, dont certains sont partis de l'entreprise en citant celui-ci comme facteur principal de démission, que par l'appropriation d'une autorité non attribuée par la direction, la rétention d'information et une attitude généralement négative, vous nuisez considérablement et sciemment à l'entreprise.

Ces faits nuisent a l'entreprise au point d'en menacer la viabilité et nous vous l'avons mentionné plusieurs fois en entretien individuel sans que cela n'ait d'impact positif sur votre comportement qui a au contraire empiré.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Vous avez fait par ailleurs l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 9 septembre 2020. Dés lors, la période non travaillée du 9 septembre 2020 au 23 septembre 2020 ne sera pas rémunérée » (...)

Sur la validité du licenciement :

Mme [I] soutient que, lors de l'entretien préalable au licenciement, son employeur lui a simplement proposé une rupture conventionnelle et qu'à défaut, elle serait licenciée pour une altercation, sans la moindre précision, ainsi que l'établirait le témoignage du défenseur qui l'assistait à cette occasion.

La société Tetrao France fait valoir qu'il est possible de proposer une rupture conventionnelle au salarié lors d'un entretien de licenciement.

Sur ce :

Dans son attestation du 12 novembre 2020, unique pièce sur laquelle se fonde Mme [I], non conforme en de nombreux points aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, M. [L] [V] n'indique nullement que les motifs du licenciement n'ont pas été abordés par l'employeur au cours de l'entretien du 18 septembre 2020. Il se contente d'évoquer une partie de l'échange entre Mme [I] et son employeur, de manière non limitative. Dès lors, les conclusions qu'en tire la salariée sont totalement inexactes.

C'est à bon droit que le conseil de prud'hommes de Verdun en a déduit que le licenciement n'était pas irrégulier. Cette décision sera confirmée.

Sur le bien-fondé du licenciement :

Mme [I] fait valoir que les comportements qui lui sont reprochés à l'occasion du séminaire en Espagne, de la réunion au Luxembourg et du confinement du mois de mars 2020 sont contestés, ne sont pas prouvés et sont prescrits pour ne pas avoir donné lieu à l'envoi d'une lettre de convocation à un entretien préalable dans les deux mois de la découverte des faits fautifs.

Elle conteste aussi que son attitude ait pu engendrer des démissions, ou caractériser un harcèlement moral ou une rétention d'information, stigmatisant là aussi l'absence de preuve.

L'intimée réfute enfin avoir été l'objet d'une crise d'hystérie le 3 septembre 2020, d'avoir menacé de se jeter par la fenêtre et d'avoir ouvert celle-ci. C'est son collègues M. [M] [O] qui aurait adopté un comportement totalement inapproprié, ce qu'il reconnaîtrait d'ailleurs.

Selon la société Tetrao France, les éléments antérieurs au mois de juillet 2020 sont versés aux débats afin d'établir le contexte dans lequel l'altercation eu lieu. Se précipiter vers une fenêtre en invitant un collègue à le jeter par celle-ci serait de nature à engager la responsabilité de l'employeur, tenu à une obligation de sécurité de résultat. De surcroît, Mme [I] n'aurait exprimé aucun repentir après cet incident.

Sur ce :

La société Tetrao France reconnaît que le seul grief fondant le licenciement de Mme [I] est son comportement du 3 septembre 2020, le reste des éléments mentionnés dans la lettre de licenciement n'étant évoqué que pour établir le contexte de cet incident.

Or, il est reconnu par l'ensemble des personnes présentes à cette occasion que Mme [I] a subi des menaces de son collègue M. [O] de la jeter par la fenêtre, auxquelles, choquée, elle a répondu en se dirigeant vers la fenêtre, en tentant d'ouvrir celle-ci en disant « Vas-y jette moi » afin de lui montrer la gravité de ses propos. Contrairement à ce que prétend l'employeur, il n'est nullement établi qu'elle ait eu l'intention de sauter effectivement par la fenêtre de la pièce. Mme [F] [N], témoin de la scène, affirme d'ailleurs (pièce n° 7 de l'employeur) qu'elle n'est pas parvenue à l'ouvrir. Il n'est nullement établi qu'elle ait proféré des menaces, dont la teneur n'est pas précisée par l'employeur, et la qualification d'« hystérique » est particulièrement subjective.

Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à Mme [I]. La décision entreprise sera également confirmée sur ce point.

Sur les demandes financières présentées par Mme [I] :

Mme [I] explique qu'elle n'a pas retrouvé immédiatement un emploi après son licenciement et est restée un an sans emploi malgré ses recherches. Elle aurait signé un contrat à durée déterminée de deux mois le 28 septembre 2021, puis enfin un contrat à durée indéterminée le 7 février 2022. Pôle Emploi n'indemniserait pas immédiatement le salarié licencié.

Il conviendrait dès lors de confirmer la décision entreprise s'agissant du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Tertrao France réplique qu'il y a fort à parier qu'un premier contrat dont l'existence n'est pas révélé ne soit pas allé à son terme en raison du caractère de Mme [I], que ses recherches d'emploi ne correspondaient pas à son profil et qu'en tout état de cause, l'octroi du montant maximum n'était pas justifié alors que, de son propre aveu, elle a retrouvé un emploi.

Motivation :

Les observations de la société Tetrao France s'agissant d'un premier contrat caché par Mme [I], ne sont que des supputations, et les recherches d'emploi de cette salariée, notamment en qualité de vendeuse ou de secrétaire (sa pièce n° 14) attestaient bien de ses tentatives de retrouver un emploi.

Au regard du temps important mis par cette salariée pour retrouver un emploi après un licenciement consécutif à une situation dans laquelle elle était manifestement victime et non fautive, la somme allouée par le conseil de prud'hommes de Verdun pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est justifiée, et sera confirmée. Il en ira de même concernant les autres sommes accordées à Mme [I], qui n'ont pas été contestées.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Il y a lieu de confirmer les dispositions entreprises concernant les frais irrépétibles et les dépens de première instance.

La société Tetrao France sera tenue aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à Mme [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil à hauteur d'appel, et la demande qu'elle a elle-même formée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Verdun le 17 janvier 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Condamne la société Tetrao France à verser à Mme [T] [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Rejette la demande formée par la société Tetrao France sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne le remboursement par la société Tetrao France des indemnités de chômage versées à Mme [T] [I] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois,

Condamne la société Tetrao France aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00357
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.00357 ?
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