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26/01/2023 | FRANCE | N°22/00665

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 janvier 2023, 22/00665


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /23 DU 26 JANVIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6GC



Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Val de Briey, R.G. n° 21/00097, en date du 15 février 2022,



APPELANTE :

Madame [W] [D]

née le 19 Janvier

1983 à [Localité 5], de nationalité française, domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 26 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/00665 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6GC

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Val de Briey, R.G. n° 21/00097, en date du 15 février 2022,

APPELANTE :

Madame [W] [D]

née le 19 Janvier 1983 à [Localité 5], de nationalité française, domiciliée [Adresse 1]

Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP JOUBERT, DEMAREST & MERLINGE, avocat au barreau de NANCY

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004030 du 24/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)

INTIMÉ :

Monsieur [O] [G] [K]

né le 01 Janvier 1975 à [Localité 6] (54), de nationalité française, ouvrier polyvalent, domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Janvier 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [K] et Mme [W] [D] ont vécu en concubinage dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (54) de 2010 à 2021.

Par courrier recommandé du 24 mars 2021, M. [K] a mis en demeure Mme [D] de quitter le logement puis l'a assignée, par acte d'huissier du 29 juillet 2021, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de la voir expulser et condamner à lui verser la somme de 900 euros par mois au titre d'une indemnité d'occupation depuis la délivrance de l'assignation.

Par ordonnance de référé du 15 février 2022, le juge des référés de Val de Briey a :

- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

- dit que le juge des référés est compétent pour connaître du présent litige,

- déclaré recevables les demandes formées par M. [K],

- dit que Mme [D] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 1] à [Localité 4],

- dit qu'a défaut par Mme [D] d'avoir volontairement libéré les lieux au plus tard deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, M. [K] pourra faire procéder a son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,

- débouté M. [K] de sa demande d'indemnité d'occupation et de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.

Par déclaration enregistrée le 18 mars 2022, Mme [D] a interjeté appel de l'ordonnance précitée, en toutes ses dispositions.

Selon procès verbal d'huissier du 19 juillet 2022, il a été procédé à l'expulsion de Mme [D].

Par conclusions déposées le 23 août 2022, Mme [D] demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise,

- constater qu'il y a contestation sérieuse,

- débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,

- le condamner aux entiers dépens lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par conclusions déposées le 19 septembre 2022, M. [K] demande à la cour de :

- déclarer l'appel interjeté par Mme [D] mal fondé,

- confirmer la décision dont appel,

Y ajoutant,

- débouter Mme [D] de ses demandes,

- condamner Mme [D] à lui verser une indemnité d'occupation de 900 euros par mois depuis le 24 mars 2021 jusqu'à la libération effective de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], le 19 juillet 2022, soit 14 400 euros outre 360 euros pour la location d'un box et la somme de 3 000 euros en application de l'article 1240 du code civil,

- condamner Mme [D] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] en tous les dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Barbara Vasseur ' Renaud, Avocats Associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.

MOTIFS

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.

Sur la demande d'expulsion

M. [K] sollicite la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a dit que Mme [D] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 2] et qu'à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra faire procéder à son expulsion.

Mme [D] sollicite l'infirmation de ces chefs en faisant valoir qu'un bail verbal lierait les parties, qu'elle a contribué aux charges, fait des travaux et que le droit au logement a une valeur constitutionnelle.

Aux termes de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement.

Aux termes de l'article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.

L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, M. [K] justifie être propriétaire du logement, en produisant les courriers du notaire en ce sens des 24 janvier et 1er mars 2014, ce qui n'est du reste pas contesté par Mme [D].

Le fait que Mme [D] ait vécu en concubinage avec M. [K] et qu'elle ait contribué aux charges est inopérant pour établir l'existence d'un bail verbal, l'appelante ne versant par ailleurs aucun justificatif quelconque de nature à établir l'existence d'un bail verbal à son profit, ne démontrant notamment aucunement qu'elle se serait obligée à acquitter un loyer et ne justifiant pas des travaux qu'elle prétend avoir effectués.

Par ailleurs si le droit au logement a valeur constitutionnelle, il en est de même du droit de propriété qui est de surcroît défini par l'article 544 du code civil comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue.

Il en résulte que Mme [D] se trouve occupante sans droit ni titre, ce qui constitue pour M. [K] un trouble manifestement illicite ayant nécessité d'ordonner, à défaut de départ volontaire de l'intéressée à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement, son expulsion.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de ces chefs

Sur la demande d'indemnité d'occupation

Le premier juge a rejeté cette demande en relevant qu'il n'était produit aucun élément de nature à justifier du montant de l'indemnité d'occupation de 900 euros sollicitée par M. [K].

Force est effectivement de constater qu'il n'est versé au débat aucun justificatif quelconque permettant d'apprécier la valeur de l'immeuble et partant la valeur locative du logement litigieux.

Il existe dès lors une contestation sérieuse quant au montant de l'indemnité d'occupation pouvant être sollicitée par M. [O] [K], de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance de ce chef.

Sur la demande formée en application de l'article 1240 du code civil,

L'intimé sollicite reconventionnellement, pour la première fois hauteur d'appel, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive.

Force est cependant de constater qu'il ne justifie d'aucun préjudice, de telle sorte que sa demande ne pourra qu'être rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Mme [D] qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens. L'équité commande par ailleurs de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, mais de condamner à hauteur d'appel Mme [D] à payer à M. [K] une indemnité de 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande de M. [O] [K] en application de l'article 1240 du code civil ;

Condamne Mme [W] [D] à payer à M. [O] [K] une somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] [D] aux entiers dépens ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en cinq pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/00665
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.00665 ?
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