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26/01/2023 | FRANCE | N°22/00799

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 janvier 2023, 22/00799


ARRÊT N° /2023

PH



DU 26 JANVIER 2023



N° RG 22/00799 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6PR







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00219

02 mars 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2







APPELANTE :



S.A.R.L. ARGOS PROTECTION pris en la personne de ses représenta

nts légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Céline PEULTIER, avocat au barreau de STRASBOURG







INTIMÉ :



Monsieur [O] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ







PARTIE INTERVENANTE



Syndicat ...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 26 JANVIER 2023

N° RG 22/00799 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6PR

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00219

02 mars 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

S.A.R.L. ARGOS PROTECTION pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Céline PEULTIER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉ :

Monsieur [O] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

PARTIE INTERVENANTE

Syndicat CFDT DES SERVICES DE MEURTHE ET MOSELLE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurent PATE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 24 Novembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 26 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [O] [S] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L ARGOS PROTECTION à compter du 19 octobre 2018, en qualité d'agent de sécurité affecté au magasin CORA situé à [Localité 7].

La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité s'applique au contrat de travail.

Par lettre du 15 janvier 2020, le syndicat CFDT des services Meurthe-et-Moselle Meuse a demandé la mise en place d'élections professionnelles au sein de l'entreprise en vue d'élire les membres du comité social et économique.

Par courrier du 10 février 2020, Monsieur [O] [S] s'est vu proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail, avec convocation à un entretien préparatoire fixé au 21 février 2020.

Par courrier du 18 février 2020, réceptionné le 20 février, le syndicat CFDT services Meurthe-et-Moselle Meuse a informé la société S.A.R.L ARGOS PROTECTION de la décision de désigner Monsieur [O] [S] en qualité de représentant de la section syndicale.

Une convention de rupture conventionnelle a été signée le 13 mars 2020, puis adressée à la DIRECCTE qui en a accusé réception par courrier du 20 mars 2020.

Par requête du 18 juin 2020, Monsieur [O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- de prononcer la nullité de sa rupture conventionnelle

- de condamnation de la société S.A.R.L ARGOS PROTECTION à lui verser les sommes suivantes :

- 25 980,00 euros au titre de la violation de son statut protecteur,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat CFDT des services de Meurthe-et-Moselle Meuse, partie intervenante à l'instance, a sollicité le paiement par la société S.A.R.L ARGOS PROTECTION de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 02 mars 2022, lequel a :

- jugé que la désignation de Monsieur [O] [S], non contestée devant le tribunal judiciaire dans le délai prévu par l'article L.2143 du code du travail, est purgée de tout vice,

- jugé que cette désignation confère à Monsieur [O] [S] le statut de salarié protégé à compter du 18 février 2020,

- constaté que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Monsieur [O] [S] n'a pas été précédée de l'autorisation de l'inspecteur du travail,

- jugé que la rupture conventionnelle est nulle,

- condamné la société S.A.R.L ARGOS PROTECTION à verser à Monsieur [O] [S] les sommes de :

-25 980,00 euros nets pour violation du statut protecteur

- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la société S.A.R.L ARGOS PROTECTION aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par la société S.A.R.L ARGOS PROTECTION le 01 avril 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de la société S.A.R.L ARGOS PROTECTION déposées sur le RPVA le 30 juin 2022, et celles de Monsieur [O] [S] et du syndicat CFDT des services de Meurthe-et-Moselle Meuse, partie intervenante, déposées sur le RPVA le 27 septembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022,

La société S.A.R.L ARGOS PROTECTION demande :

- de déclarer son appel recevable et bien fondé,

- en conséquence, d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 2 mars 2022 en ce qu'il a jugé que la rupture conventionnelle conclue entre la société S.A.R.L ARGOS PROTECTION et Monsieur [O] [S] est nulle,

*

Statuant à nouveau :

- de juger que la rupture conventionnelle conclue entre Monsieur [O] [S] et elle est régulière,

En conséquence :

- de débouter Monsieur [O] [S] de ses fins et conclusions,

- subsidiairement, de juger que l'indemnité en réparation du statut protecteur doit être fixée à la somme de 6.732,45 euros,

- de condamner solidairement Monsieur [O] [S] et le syndicat CFDT des services Meurthe et Moselle à lui payer la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT des services Meurthe et Moselle de ses fins et conclusions,

- de condamner Monsieur [O] [S] et le syndicat CFDT des services Meurthe et Moselle à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code procédure d'appel,

- de condamner Monsieur [O] [S] et le syndicat CFDT des services Meurthe et Moselle aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris l'intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d'huissier.

Monsieur [O] [S] et le syndicat CFDT des services de Meurthe et Moselle et Meuse demandent:

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé nulle la rupture conventionnelle du contrat de travail, et en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 25 980,00 euros à titre d'indemnité pour violation de son statut de délégué de section syndicale,

- de rejeter la demande d'indemnité de la société S.A.R.L ARGOS PROTECTION sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- de condamner la société S.A.R.L ARGOS PROTECTION à lui payer 1 500,00 euros le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S.A.R.L ARGOS PROTECTION aux entiers dépens,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat CFDT des services de Meurthe-et-Moselle et Meuse de sa demande d'indemnisation,

- de condamner la société S.A.R.L ARGOS PROTECTION à lui payer la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société S.A.R.L ARGOS PROTECTION aux dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 30 juin 2022, et en ce qui concerne les intimés le 27 septembre 2022.

Sur la validité de la rupture conventionnelle

La société ARGOS fait valoir que la désignation de M. [O] [S] en qualité de représentant de la section syndicale CFDT est postérieure à la mise en 'uvre de la procédure de rupture conventionnelle, de sorte que cette désignation ne conférait pas de protection spéciale à M. [O] [S].

Elle ajoute que cette désignation doit être considérée comme frauduleuse, car faite uniquement dans le but de tenter de garantir une protection à M. [O] [S], et qu'elle est inopérante, dans la mesure où M. [O] [S] ne pouvait valablement représenter une section syndicale dans l'entreprise, à défaut d'avoir été élue.

L'appelante indique que la demande de mise en place d'élections professionnelles CSE par courrier du syndicat du 15 janvier 2020 est sans objet, l'entreprise ayant déjà organisé des élections le 19 décembre 2019.

Elle souligne que M. [O] [S] avait accepté le principe de la rupture conventionnelle, raison pour laquelle il a été convoqué par courrier du 10 février ; il avait donc décidé de quitter ses fonctions au sein de l'entreprise, de sorte que sa désignation en pleine procédure de rupture est dénuée de sens. Elle précise également que l'intimé savait que des élections avaient eu lieu et que deux salariés avaient élus au CSE.

L'appelante soutient que le syndicat CFDT savait que la démarche de désignation était irrégulière, pour avoir été informé en octobre 2019 de la tenue d'élections et informé en février 2020 de leurs résultats.

M. [O] [S] explique qu'en sa qualité de représentant de section syndicale, il était salarié protégé ; la rupture conventionnelle de son contrat de travail devait être précédée de l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Il estime qu'il n'est pas possible de transposer les règles relatives à la désignation en cours de procédure de licenciement, aux cas de la désignation aux élections au cours d'une procédure de rupture conventionnelle.

Le syndicat fait valoir qu'il n'avait pas été informé de la tenue d'élections.

Un scrutin a été organisé semble-t-il, le 19 décembre 2019, sans que les salariés affectés sur le site de CORA HOUDEMEMONT n'en aient été informés. Le protocole pré-électoral ne leur a pas été communiqué, de sorte qu'ils n'étaient pas informés des élections, pas plus que le syndicat CFDT des services 54-55; dans ce contexte, la demande d'organisation des élections était pertinente ainsi que la désignation de Mr [S] en qualité de candidat.

Motivation

Il résulte des dispositions de l'article L1237-15 du code du travail que la rupture conventionnelle d'un représentant de section syndicale doit être autorisée par l'inspecteur du travail.

Il résulte des dispositions de l'article L2411-1 du même code que le statut protecteur du représentant de section syndicale prend effet à compter de la notification de sa désignation à l'employeur.

Aux termes des dispositions des articles R2421-8 et L2421-3 du code du travail, la demande d'autorisation de rupture conventionnelle est adressée à l'inspecteur du travail.

L'article L1235-3-1 sanctionne par la nullité la rupture non autorisée du salarié protégé.

En l'espèce, par courrier du 10 février 2020, la société ARGOS a convié M. [O] [S] à un entretien le 21 février, pour discuter de l'éventualité et des modalités d'une rupture conventionnelle. (pièce 3 de la société ARGOS)

Il résulte des conclusions des parties que M. [O] [S] a été désigné par le syndicat CFDT comme représentant de la section syndicale de l'entreprise ; cette désignation a été faite par lettre du 18 février 2020 (pièce 12 de l'employeur), la société ARGOS précisant avoir réceptionné le courrier le 20 février 2020.

La convention de rupture a été soumise à homologation le 18 mars 2020, date de l'accusé de réception par la DIRECCTE du Pas-de Calais (pièce 2 de l'appelante).

L'employeur avait donc connaissance, au jour où il a adressé la convention de rupture pour homologation, après la date de fin du délai de rétractation au 13 mars (pièce 2 précitée) de ce que le salarié bénéficiait de la protection induite par sa désignation en qualité de représentant de la section syndicale, ce qui impliquait que l'employeur devait solliciter l'autorisation de procéder à la rupture du contrat de travail auprès de l'inspection du travail.

La société ARGOS invoque les éléments suivants pour prétendre que la désignation de M. [O] [S] en qualité de représentant syndical est frauduleuse :

- sa lettre du 22 juin 2020 au syndicat CFDT 54/55 « nous accusons réception de votre courrier du 29 échu, dans lequel vous nous imposez Mr [I] [L] comme représentant de la section syndicale au sein de notre entreprise à la place de MR [S] [O]. Comme indiqué déjà pour Monsieur [S] dans notre courrier du 20 février 2020, l'effectif de notre entreprise n'a jamais atteint 50 salariés, et Monsieur [I] [L] n'est pas délégué du personnel au CSE. (...) » (pièce 22 de la société ARGOS)

- le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy du 24 août 2020 (pièce 23 de la société ARGOS) ayant, sur saisine de la société ARGOS, annulé la désignation de M. [L] [I] comme représentant syndical pour le syndicat CFDT des services 54/55 au sein de la société, la motivation indiquant : « (') la SARL ARGOS PROTECTION démontre par la production des appels mensuels de cotisations émis par l'URSSAF entre le mois de janvier 2019 et le mois de juillet 2020 que son effectif est inférieur à 50 salariés. Cette circonstance a été au surplus admise au cours de l'audience par le conseil du Syndicat CFDT des services 54/55 et de Monsieur [L] [I]. L'article L2142-1-4 du code du travail est donc applicable. Or il n'est pas contesté que Monsieur [L] [I] n'est pas membre de la délégation du personnel au comité social et économique. »

Il ne ressort de ces éléments une intention frauduleuse ni du syndicat, ni de M. [O] [S], dans la désignation de ce dernier comme représentant de la section syndicale, étant rappelé que l'employeur aurait pu contester éventuellement cette désignation devant le tribunal judiciaire, dans le délai de 15 jours prévu à l'article L. 2143-8 du code du travail.

Dans ces conditions, la rupture intervenue est nulle. Le jugement sera confirmé sur ce point.

En application des dispositions de l'article L2411-5 du code du travail, M. [O] [S] bénéficiait du statut protecteur lié à sa désignation pendant une période de six mois après la désignation de son successeur M. [I] le 29 mai 2020, qui a de fait mis fin à son mandat.

Il sera donc fait droit à sa demande d'indemnisation au titre de la protection pour une durée de six mois à compter du 29 mai 2020, soit à hauteur de 5196 euros, les parties s'accordant sur le salaire moyen mensuel de 866 euros comme base de calcul.

Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat CFDT

Le syndicat CFDT fait valoir que lorsqu'il a désigné M. [O] [S], l'employeur s'est fait fort de s'en séparer ; il ajoute avoir consulté l'inspecteur du travail qui lui a répondu qu'à sa connaissance, les élections n'avaient pas été organisées ; mais un scrutin, semble-t-il, avait été organisé le 19 décembre 2019, au siège de la société, sans que les salariés affectés sur le site de CORA [Localité 7] n'en aient été informés ; le syndicat CFDT estime que dans ce contexte la demande d'organisation d'élection était pertinente ainsi que la désignation de M. [S] en qualité de candidat.

La société ARGOS ne répond pas à la demande, mais sollicite la condamnation de M. [O] [S] et le syndicat CFDT à des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L2132-3 alinéa 2 du code du travail, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Il résulte des développements qui précèdent que M. [O] [S] a fait l'objet d'une rupture de son contrat de travail sans autorisation de l'inspecteur du travail, en violation de son statut protecteur.

Le préjudice qui en découle pour le syndicat qui l'avait désigné sera donc réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société ARGOS fait valoir que M. [O] [S] a tenté de s'arroger une prétendue protection, et lui a fait croire qu'il acceptait la rupture alors qu'il avait dès le départ l'idée de contester cette procédure.

Les intimés demandent de rejeter cette prétention, mais ne motivent pas leur position.

Motivation

Il résulte des développements précédents que la fraude invoquée par l'employeur n'est pas établie par lui.

En l'absence de faute démontrée, la société ARGOS sera déboutée de sa demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'article 700.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et supporteront chacune la charge de leurs propres dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 02 mars 2022, en ce qu'il a :

- jugé que la rupture conventionnelle est nulle,

- condamné la société S.A.R.L ARGOS PROTECTION à verser à Monsieur [O] [S] 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société S.A.R.L ARGOS PROTECTION aux entiers dépens ;

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau, dans ces limites,

Condamne la société ARGOS à payer à M. [O] [S] 5196 euros (cinq mille cent quatre vingt seize euros) en réparation de la violation de son statut protecteur ;

Condamne la société ARGOS à payer au syndicat CFDT services Meurthe-et-Moselle Meuse 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/00799
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.00799 ?
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