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26/01/2023 | FRANCE | N°22/01055

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 janvier 2023, 22/01055


ARRÊT N° /2023

PH



DU 26 JANVIER 2023



N° RG 22/01055 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7BB







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00074

11 avril 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2









APPELANTE :



Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité

3]) Représentée par sa Directrice nationale, Madame [F] [D]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY







INTIMÉS :



Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par M.[O] [H], défenseur syndical, régulièrement ...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 26 JANVIER 2023

N° RG 22/01055 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7BB

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL

21/00074

11 avril 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS (CGEA DE [Localité 3]) Représentée par sa Directrice nationale, Madame [F] [D]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉS :

Monsieur [B] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par M.[O] [H], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

S.E.L.A.R.L. VOINOT ET ASSOCIES es qualité de Liquidateur judiciaire de l'EURL BRS ELECTRICITE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis JEANNEL de la SELARL ALINEA LEX, avocat au barreau d'EPINAL

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 24 Novembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 26 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [B] [E] a été engagé sous contrat d'apprentissage dans le cadre de la préparation d'un BTS électricité, par la société E.U.R.L BRS ELECTRICITE à compter du 01 août 2019 au 31 juillet 2021, en qualité d'apprenti.

Par courrier du 05 mai 2021, Monsieur [B] [E] a pris acte de la rupture de son contrat d'apprentissage.

Par requête initiale du 28 avril 2021, Monsieur [B] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :

- de requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamnation de la société E.U.R.L BRS ELECTRICITE à lui verser les sommes suivantes:

- 2 574,40 euros au titre du rappel de salaire des mois de juin et juillet 2019,

- 257,74 euros au titre des congés payés afférents,

- 257,45 euros au titre des indemnités de fin de CDD,

- 898,59 euros au titre des remboursements des indemnités journalières de la CPAM du 22 mars 2021 au 18 mai 2021,

- 2 247,41 euros au titre des remboursements des acomptes et trop perçus, retirés sur les salaires des mois d'août à octobre 2019,

- 2 252,99 euros au titre des salaires du 19 mai au 31 juillet 2021,

- 225,30 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 324,70 euros au titre du solde de congés payés sur la durée du contrat d'apprentissage,

- 9 236,70 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

- 3 000,00 euros au titre de l'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5 388,07 euros au titre de l'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé la liquidation judiciaire de la société E.U.R.L BRS ELECTRICITE et a désigné la société S.E.L.A.R.L VOINOT ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 11 avril 2022, lequel a :

- fixé la créance de Monsieur [B] [E] sur la société E.U.R.L BRS ELECTRICITE en liquidation judiciaire, aux sommes suivantes :

- 5 388,07 euros au titre de l'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 066,40 euros au titre du rappel de salaire des mois de juin et juillet 2019,

- 257,45 euros au titre des congés payés afférents,

- 257,45 euros au titre des indemnités de fin de CDD,

- 898,59 euros au titre des remboursements des indemnités journalières de la CPAM du 22 mars 2021 au 18 mai 2021,

- 759,40 euros au titre des remboursements des acomptes et trop-perçus retirés sur les salaires d'août à octobre 2019,

- 2 252,99 euros de rappel de salaires du 19 mai au 31 juillet 2021,

- 225,30 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 324,70 euros au titre du solde de congés payés sur la durée du contrat d'apprentissage,

- 9 236,70 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

- 3 000,00 euros pour dommages et intérêts pour perte de chance au BTS

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire pour les sommes visées à l'article R.1454-14 du code du travail, calculés sur la moyenne des trois derniers mois fixée à 932,77 euros,

- dit et jugé que l'UNEDIC AGC ' CGEA de [Localité 3] sera tenu au paiement des sommes mises à la charge de la société E.U.R.L BRS ELECTRICITE dans la limite de sa garantie,

- condamné la société S.E.L.A.R.L VOINOT ET ASSOCIES aux éventuels dépens.

Vu l'appel formé par l'UNEDIC AGC ' CGEA de [Localité 3] le 04 mai 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de l'association UNEDIC AGC ' CGEA de NANCY déposées sur le RPVA le 08 juillet 2022, celles de Monsieur [B] [E] reçues au greffe de la chambre sociale le 25 juillet 2022, et celles de la société S.E.L.A.R.L VOINOT ET ASSOCIES déposées sur le RPVA le 28 septembre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022,

L'association UNEDIC AGC ' CGEA de NANCY demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [B] [E] au passif de la société E.U.R.L BRS ELECTRICITE aux sommes suivantes :

- 5 388,07 euros pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 257,45 euros au titre de l'indemnité de fin de CDD,

- 9 236,70 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 000 euros pour dommages et intérêts pour la perte de chance au BTS,

*

Statuant à nouveau :

- de débouter Monsieur [B] [E] de ses demandes,

- de donner acte à l'association UNEDIC AGC ' CGEA de [Localité 3] des limites légales et jurisprudentielles de sa garantie,

- de mettre à la charge de tout autre que le CGEA les dépens.

Monsieur [B] [E] demande :

- de prendre acte que le mandataire judiciaire de la société E.U.R.L BRS ELECTRICITE en liquidation judiciaire a accepté le jugement du conseil de prud'hommes au profit de Monsieur [B] [E],

- de fixer la créance pour les demandes ayant fait l'objet de l'appel, à savoir :

- 5 388,07 euros pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 257,45 euros au titre de l'indemnité de fin de CDD,

- 9 236,70 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 000 euros pour dommages et intérêts pour la perte de chance au BTS,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de condamnation de la société E.U.R.L BRS ELECTRICITE au versement des intérêts légaux à compter du 23 janvier 2021,

- de condamnation de la société E.U.R.L BRS ELECTRICITE aux entiers dépens.

La société S.E.L.A.R.L VOINOT ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire demande :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [B] [E] au passif de la société E.U.R.L BRS ELECTRICITE aux sommes suivantes :

- 5 388,07 euros pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 257,45 euros au titre de l'indemnité de fin de CDD,

- 9 236,70 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

- 3 000 euros pour dommages et intérêts pour la perte de chance au BTS,

*

Statuant à nouveau :

- de fixer la créance de Monsieur [B] [E] au passif de la société E.U.R.L BRS ELECTRICITE à la somme de 1 865,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de débouter Monsieur [B] [E] du surplus de ses demandes,

- de condamner Monsieur [B] [E] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'UNEDIC le 08 juillet 2022, et en ce qui concerne le liquidateur judiciaire le 28 septembre 2022, et déposées au greffe par M. [B] [E] le 25 juillet 2022.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Il résulte des conclusions des parties que la prise d'acte de la rupture du contrat d'apprentissage produits les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement n'étant pas contesté sur ces principes.

M. [B] [E] fait valoir qu'il a commencé à travailler pour la société BRS ELECTRICITE le 11 juin 2019, et que son contrat d'apprentissage avait une fin au 31 juillet 2021, soit une ancienneté de plus de deux ans.

Il souligne que l'article L1253-3 du code du travail prévoit une indemnité maximale de 3,5 mois de salaire pour une ancienneté de deux ans.

L'UNEDIC fait valoir que M. [B] [E] ayant moins de deux ans d'ancienneté, il ne pouvait lui être alloué plus de 2 mois de salaire ; il demande de fixer la créance à ce titre à l'équivalent d'un mois de salaire, M. [B] [E] ne justifiant pas d'un préjudice particulier.

La SELARL VOINOT, ès qualités conclut aux mêmes fins, développant les mêmes arguments.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans les tableaux intégrés à l'article, dont le second concerne les entreprises employant habituellement moins de 11 salariés.

En l'espèce, le contrat débuté le 11 juin 2019 ayant été rompu au jour de la prise d'acte le 05 mai 2021, le jugement n'étant pas critiqué en ce qu'il a validé la prise d'acte, M. [B] [E] avait une ancienneté de moins de deux ans, de sorte que l'indemnité à laquelle il peut prétendre est au minimum d'un demi mois et au maximum d'un mois de salaire brut, la société BRS ELECTRICITE comptant moins de 11 salariés.

Eu égard au nombreux manquements de l'employeur retenus par le jugement de première instance, non critiqué sur ce point ni par l'appelant ni par le liquidateur judiciaire de la société BRS ELECTRICITE, la créance à ce titre sera fixée à deux mois de salaire, soit 1865,65 euros, somme calculée sur la base de la moyenne retenue par le jugement, non critiqué sur ce point, et ayant donc acquis force de chose jugée.

Sur la demande d'indemnité de fin de CDD

M. [B] [E] explique qu'ayant travaillé du 11 juin au 31 juillet 2019, les premiers juges ont considéré qu'il y avait bien un CDD pour cette période et ont fait droit à cette indemnité.

L'UNEDIC fait valoir que la prime de précarité n'est pas due pour un contrat d'apprentissage.

La SELARL VOINOT, ès qualités explique qu'au jour de la prise d'acte, c'est un contrat d'apprentissage qui liait M. [B] [E] à la société BRS ELECTRICITE, contrat n'ouvrant pas droit au versement d'une indemnité de précarité.

Motivation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 6221-1 et L1241-1 du code du travail que l'indemnité de fin de contrat, due au terme d'un contrat à durée déterminée, n'est pas applicable au contrat d'apprentissage.

M. [B] [E] sera donc débouté de sa demande, et le jugement réformé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Au soutien de sa demande, M. [B] [E] fait valoir que ni l'entreprise ni le liquidateur judiciaire ne justifient de son CDD, et que l'UNEDIC en réglant les salaires et congés payés correspondant à la période du 11 juin au 31 juillet 2019, reconnaît qu'il a bien travaillé sur cette période.

L'UNEDIC et la SELARL VOINOT, ès qualités font valoir que l'intention de dissimulation n'est pas caractérisée.

Motivation

Aux termes des dispositions de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié notamment le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie.

M. [B] [E] soutient que son contrat de travail et ses bulletins de salaire ne lui ont pas été remis ; ni l'UNEDIC ni la SELARL VOINOT, ès qualités ne soutiennent que ces pièces contractuelles ont été transmises à M. [B] [E].

En application de l'article L8223-1 du code du travail, il sera donc fait droit à la demande à hauteur de six mois de salaire soit 5 596,62 euros, sur la base du salaire mensuel moyen retenu par le jugement, dont il n'a pas été fait appel sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance au BTS

M. [B] [E] fait valoir avoir subi de la part de son employeur des négligences blâmables, l'employant avant son contrat d'apprentissage sans lui verser de salaire, puis retenu sur son salaire d'apprenti des acomptes ou trop perçus, dont il n'a jamais été destinataire. Il indique avoir dû consulter son médecin, qui lui a prescrit des arrêts maladie pour syndrome dépressif. Il précise qu'à cela s'ajoute la liquidation judiciaire du 11 mai 2021.

L'UNEDIC fait valoir que M. [B] [E] se contente d'évoquer l'ouverture d'une liquidation judiciaire de son employeur au soutien de sa demande, ce qui ne saurait justifier les dommages et intérêts demandés.

La SELARL VOINOT, ès qualités fait valoir que M. [B] [E] ne justifie pas qu'il aurait subi un préjudice distinct des autres préjudices déjà indemnisés.

Motivation

Sur la période d'apprentissage, M. [B] [E] explique avoir réclamé à l'employeur, par recommandé du 23 janvier 2021, ses salaires d'août à décembre 2020 ; que face à ses problèmes financiers, il a rencontré des problèmes de santé et a été hospitalisé du 25 au 27 janvier 2021 ; qu'à la suite de son arrêt de travail il a été reçu par le médecin du travail le 17 février 2021 ; qu'en raison de ses problèmes financiers, il a dû rendre son appartement le 1er mars 2021.

M. [B] [E] produit en pièce 6 son courrier du 23 janvier 2021 réclamant la régularisation de son salaire d'août 2020, et le paiement des salaires de septembre et octobre 2020 ; est jointe à cette pièce la copie de l'envoi en recommandé.

Il produit en pièce 8 un compte-rendu d'hospitalisation du 25 au 27 janvier 2021 ; il s'agissait de réaliser des mesures de la qualité de son sommeil, sur deux nuits.

Il ne ressort de cette pièce aucun lien entre son apprentissage et son trouble de la vigilance en journée.

Il renvoie également à sa pièce 9 (attestation de suivi du médecin du travail du 17 février 2021) qui ne comporte aucune mention particulière, et aucun lien avec le préjudice allégué.

En pièce 11, il produit la copie de sa lettre du 02 mars 2021 adressée à l'employeur, par laquelle il indique être d'accord pour une rupture conventionnelle ; il rappelle que l'employeur lui doit la régularisation de sa paie d'août 2020 pour plus de 790 euros, et le paiement de son salaire de septembre 2020.

En pièce 12, il produit l'état des lieux de sortie de son logement, en date du 1er mars 2021, dont il ne ressort aucun lien avec son apprentissage.

En pièce 18 il produit le mail adressé le 11 mai 2021 à différentes personnes, dont lui, relatif au planning des soutenances finales ; comme il l'indique dans ses conclusions, son nom ne figure pas sur les plannings joints.

Il renvoie également à ses pièces 21 et 21-1, soit ses arrêts de travail du 22 mars 2021 au 20 avril 2021, et du 21 mars 2021 au 18 mai 2021, mentionnant un « syndrome dépressif ».

Ces éléments démontrent de manière suffisante le préjudice allégué, en lien avec les difficultés rencontrées auprès de l'employeur pour recevoir son salaire.

En l'absence d'autres éléments d'appréciation, il sera fait droit à la demande à hauteur de 800 euros.

Sur la demande d'intérêts légaux à compter du 23 janvier 2021

Cette demande n'étant ni motivée, ni précisée, il n'y sera pas fait droit.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé sur ces points.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

L'UNEDIC et la SELARL VOINOT, ès qualités seront condamnés aux dépens pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Epinal le 11 avril 2022, en ce qu'il a :

- fixé la créance de Monsieur [B] [E] sur la société E.U.R.L BRS ELECTRICITE en liquidation judiciaire, aux sommes de :

- 5 388,07 euros au titre de l'indemnité de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 257,45 euros au titre des indemnités de fin de CDD,

- 9 236,70 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,

- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance au BTS ;

Le confirme pour le surplus, dans les limites de l'appel ;

Statuant à nouveau dans ces limites,

Fixe la créance de M. [B] [E] à l'égard de la société BRS ELECTRICITE aux sommes de :

- 1865,65 euros ( mille huit cent soixante cinq euros et soixante cinq centimes) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5 596,62 euros (cinq mille cinq cent quatre vingt seize euros et soixante deux centimes) à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'obtenir le BTS ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Déclare le présent arrêt opposable à la Selarl Voinot et associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société BRS ELECTRICITE, et à l'UNEDIC, délégation AGS;

Dit que l'UNEDIC, délégation AGS, est tenu à garantie des créances fixées au passif de la société BRS ELECTRICITE au profit de M. [B] [E], à l'exclusion des frais irrépétibles, et dans la limite de limites légales de sa garantie;

Condamne l'UNEDIC et la SELARL VOINOT, ès qualités aux dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en neuf pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01055
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.01055 ?
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