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26/01/2023 | FRANCE | N°22/01097

France | France, Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 janvier 2023, 22/01097


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT N° /23 DU 26 JANVIER 2023





Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01097 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7EX



Décision déférée à la Cour :

Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de COLMAR (n°19/739) rendu suite à l'appel du jugement (n° 2017/150) du 25 avril 2017 du tribunal de Grand

e Instance de STRASBOURG par arrêt (n° 180 F-D) de la Cour de Cassation en date du 10 février 2022



DEMANDEURS A LA SAISINE :

Monsieur [G] [Z]

n...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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COUR D'APPEL DE NANCY

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° /23 DU 26 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01097 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7EX

Décision déférée à la Cour :

Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2019 par la cour d'appel de COLMAR (n°19/739) rendu suite à l'appel du jugement (n° 2017/150) du 25 avril 2017 du tribunal de Grande Instance de STRASBOURG par arrêt (n° 180 F-D) de la Cour de Cassation en date du 10 février 2022

DEMANDEURS A LA SAISINE :

Monsieur [G] [Z]

né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 6] (Allemagne), de nationalité allemande, retraité, domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG

Madame [R] [O]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (Allemagne), de nationalité française, retraitée, domiciliée, demeurant [Adresse 4]

Représentée par Me Christophe SGRO, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSE A LA SAISINE :

S.A. GENERALI VIE

société anonyme ayant son siège [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège

Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY et plaidant par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;

A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Janvier 2023, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

La Fédération Continentale, aux droits de laquelle intervient Generali Vie, assure collectivement les emprunteurs de la Société Générale notamment au titre des risques invalidité et incapacité.

Le 23 juillet 1999, M. [G] [Z] a adhéré au contrat groupe auprès de la Fédération Continentale afin de garantir un prêt immobilier souscrit auprès de la Société Générale.

Courant 2014, M. [Z] a fait une déclaration de sinistre en vue de voir les échéances du prêt immobilier prises en charge par l'assurance du fait d'une invalidité permanente.

Par courrier du 22 octobre 2014, la compagnie d'assurance a refusé cette prise en charge.

Par acte du 15 avril 2015, les époux [Z] ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg afin d'obtenir la condamnation in solidum des sociétés Generali IARD et Generali Vie à prendre en charge les échéances dues à l'organisme prêteur à compter du 1er juillet 2014.

Par jugement du 25 avril 2017, le tribunal de Strasbourg a :

- mis hors de cause la société Generali IARD,

- reçu l'intervention volontaire de la société Generali Vie,

- débouté les consorts [Z] de leurs demandes,

- condamnés solidairement les consorts [Z] aux frais et dépens et à verser à la défenderesse 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par arrêt du 4 décembre 2019, la cour d'appel de Colmar a notamment confirmé le jugement rendu le 25 avril 2017 par le tribunal de Strasbourg,

Par arrêt du 10 février 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :

- cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt la cour d'appel de Colmar,

- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy,

- rejeté la demande formée par la société Generali Vie et l'a condamnée à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 3 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour d'appel de Nancy a été saisie par une déclaration de M. et Mme [Z] du 10 mai 2022.

Par conclusions déposées le 29 septembre 2022, M. et Mme [Z] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Jugeant à nouveau,

- dire et juger que les appelants ont informé la Generali Vie du sinistre dans le délai imparti de 90 jours,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que la clause de déchéance pour déclaration tardive n'est pas opposable aux appelants du fait de l'absence de préjudice justifié par la Generali vie,

En cas de désignation d'un expert :

- condamner la Generali Vie au paiement d'une provision de 15 000 euros,

- désigner un expert spécialisé dans les troubles psychosomatiques,

- dire et juger que les frais d'expertise seront à la charge de Generali Vie en application du contrat d'assurance,

- dire et juger que faute de paiement des frais de l'expertise dans les deux mois de la part de la Generali Vie, cette dernière sera présumée avoir renoncé à sa demande,

- dire et juger que l'expert devra rendre son rapport dans les trois mois suivant la décision à intervenir,

En tout état de cause,

- dire et juger que la Generali Vie, venant aux droits de la Fédération Continentale doit prendre en charge le règlement des échéances du prêt contracté par les époux [Z] à compter du 1er juillet 2014,

- condamner Generali Vie à payer aux époux [Z] la somme de 100 260,33 euros au titre des échéances qu'elle aurait dû régler à compter de juillet 2014,

- dire que la garantie de Generali Vie pourra être mobilisée jusqu'au 31 décembre 2018,

- condamner la Generali Vie à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi pour résistance abusive,

- condamner la Generali Vie à payer aux appelants la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Par conclusions déposées le 6 septembre 2022, la société Generali Vie demande à la cour de :

- A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [Z] de l'ensemble de leurs prétentions,

- Y ajoutant, condamner solidairement M. et Mme [Z] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Clarisse Mouton, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile et les condamner, sous la même solidarité, à verser à Generali Vie la somme de 1 500 euros au visa de l'article 699 du code de procédure civile,

- A titre subsidiaire, avant dire droit, désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour et donner acte à Generali Vie qu'elle consignera les frais à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire ; limiter en tout état de cause, les sommes mises à la charge de Generali Vie à 84 360,06 euros au titre des échéances comprises entre juillet 2014 et décembre 2018.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.

MOTIFS

Il convient à titre liminaire de relever le caractère définitif des dispositions du jugement, non visées par l'appel interjeté, ayant mis hors de cause la société Generali IARD et ayant reçu l'intervention volontaire de la société Generali Vie.

Sur la demande principale de M. et Mme [Z]

M. et Mme [Z] sollicitent la condamnation de la société Generali Vie à prendre en charge, au titre d'un invalidité permanente de M. [Z], le règlement des échéances du prêt du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2018. Ils font valoir que la clause de déchéance pour déclaration tardive ne leur est pas opposable en l'absence de préjudice justifié par la société Generali Vie et que la garantie n'est pas conditionnée à l'exercice d'une activité professionnelle.

Le premier juge a, conformément à l'argumentation de la société Generali Vie, débouté les demandeurs en estimant que la déclaration de sinistre n'avait pas été faite dans le délai de 90 jours prévu contractuellement sous peine de déchéance de la garantie. Surabondamment il a relevé que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies au moment de la réalisation du risque dès lors que M. [Z] ne justifiait pas de revenus en contrepartie d'une activité professionnelle. La société Generali n'invoque plus ces moyens à hauteur d'appel mais elle fait valoir que les demandeurs ne démontrent pas que les conditions requises pour mettre en jeu la garantie sollicitée sont réunies.

Sur la déclaration tardive

Aux termes de l'article L 113-2 du code des assurances, lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice.

En l'espèce, la société Generali Vie qui avait soulevé en première instance le caractère tardif de la déclaration de sinistre n'a cependant jamais invoqué l'existence d'un quelconque préjudice.

Il convient en conséquence de constater le caractère infondé de ce moyen que la société Generali Vie ne reprend d'ailleurs pas dans ses écritures d'appel.

Sur l'absence d'activité professionnelle de M. [Z] au moment du sinistre

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, force est de constater que le contrat liant les parties ne contient aucune clause subordonnant la mise en jeu de la garantie invalidité à l'exercice par l'assuré, au jour du sinistre, d'une activité professionnelle.

Il convient en conséquence de constater le caractère infondé de ce second moyen que la société Generali Vie ne reprend d'ailleurs pas dans ses écritures d'appel.

Sur la preuve d'une invalidité permanente

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient ainsi à l'assuré, demandant la mise en oeuvre d'une garantie d'assurance, de démontrer que les conditions requises pour mettre en jeu cette garantie sont effectivement réunies.

En l'espèce, M. et Mme [Z] sollicitent la mise en 'uvre de la garantie invalidité permanente.

L'article 8 des conditions générales du contrat de prêt stipule que les conditions contractuelles de l'assurance groupe sont celles de la notice d'information remise à chaque demandeur. Cette dernière définit l'invalidité permanente totale ou partielle comme étant égale ou supérieure à 33 % en fonction de deux paramètres liés aux taux d'incapacité professionnelle et fonctionnelle.

À l'appui de leur demande, M. et Mme [Z] versent au débat :

- un formulaire de déclaration d'invalidité permanente, daté du 4 septembre 2014, rempli par M. [Z] et mentionnant «date de cessation d'activité : 21/03/2013» ; «profession au moment de la cessation d'activité : directeur du personnel» ; «s'agit-il d'un accident : non» ; «renseignements particuliers : parésie diaphragmatique droite idiopathique» ; «médecin ou chirurgien traitant : Kliniken der Stadt Köln » ; la rubrique «nature de l'affection ou de la blessure» n'étant pas complétée ;

- un formulaire d'attestation du médecin traitant, daté du 4 septembre 2014, rempli par le Docteur [D], mentionnant «date de début de l'arrêt de travail : 21/03/2013» ; «date de la première constatation de cette maladie de l'accident : 21/03/2013» ; «date de la première constatation médicale et du premier traitement :21/03/2013» ; la rubrique «observations» n'étant pas remplie ;

- un certificat du docteur [D] daté du 13 novembre 2014, ainsi libellé «attestation du médecin traitant 4 septembre 2014. Je soussigné, certifie que M. [Z] était en traitement jusqu'au 21 mars 2013. Mais son état de santé lui permettait de se rendre à son travail qu'il occupe en tant que gestionnaire des ressources humaines. M. [Z] n'a à aucun moment bénéficié d'un arrêt maladie.» ;

- un certificat du docteur [D] daté du 3 juillet 2017, ainsi libellé «je soussigné, certifie qu'en consultant le dossier de M. [Z] de la période du 1er mars 2013 au 30 juin 2014 nous n'avons pas fait d'arrêt maladie.» ;

- trois documents rédigés en langue allemande, émanant de 'Deutsche Rentenversicherung' datés des 14 juillet 2014, 23 septembre 2014 et 22 août 2016, ce dernier étant intitulé par les appelants comme « notification d'une pension pour invalidité totale de la sécurité sociale allemande» ;

- un certificat d'un psychologue allemand daté du 22 décembre 2015, rédigé en allemand mais ayant fait l'objet d'une « traduction libre» selon laquelle «M. [Z] souffre de difficultés psychosociales. Le patient se trouve depuis un certain temps sous thérapie ambulante. Ces problèmes psychosociaux se sont aggravés surtout à cause des difficultés financières. M. [Z] se voit sous une forte pression financière par les difficultés inattendues avec son assurance parce que cette dernière est censée prendre le crédit pour sa maison. Si aucune solution entre l'assurance et M. [Z] ne sera trouvée, l'état de santé pourrait encore s'aggraver.» ;

- un certificat du Docteur [U] daté du 7 juillet 2022 mentionnant que M.[Z] «vient en consultation régulièrement pour le check-up. Je confirme qu'il présente une inaptitude au travail avec invalidité en Allemagne en raison de son état de santé et qu'il n'est plus en mesure d'exercer une activité professionnelle. Il bénéficie en outre d'une assurance allemande avec pension depuis le 1er juillet 2014.»

Force est de constater que les pièces produites par les appelants sont insuffisantes pour caractériser une invalidité permanente. Les certificats des médecins sont non seulement aucunement circonstanciés mais ils se contredisent de surcroît, notamment quant à la date à laquelle M. [Z] a dû suivre des soins au titre d'une invalidité dont la nature n'est aucunement précisée ni a fortiori justifiée. Concernant la rente que l'intéressé dit percevoir d'un organisme social allemand, ceci est inopérant pour justifier de la mise en 'uvre de la garantie invalidité permanente au regard de la clause de la notice d'information selon laquelle «dans tous les cas, les décisions de la sécurité sociale ou de tout autre organisme similaire ne s'imposent pas à l'assureur».

Il en ressort que les appelants ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de ce que M. [Z] remplirait les conditions lui permettant de mobiliser la garantie invalidité permanente.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il les déboutés de leur demande.

Sur la demande au titre d'une résistance abusive

M. et Mme [Z] sollicitent, pour la première fois à hauteur d'appel, la condamnation de la défenderesse à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive.

Compte tenu cependant du rejet de leur demande principale, les appelants ne pourront également qu'être déclarés mal fondés en cette demande qui sera dès lors rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les appelants qui succombent seront condamnés aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Clarisse Mouton, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 1 500 euros et de les condamner à ce titre à hauteur d'appel au paiement d'une somme complémentaire de 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Rejette la demande formée par M. et Mme [Z] au titre d'une résistance abusive ;

Rejette la demande formée par M. et Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure ;

Condamne in solidum M. et Mme [Z] à payer à la société Generali Vie la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. et Mme [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Clarisse Mouton, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civil ;

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Minute en huit pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22/01097
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.01097 ?
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