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26/01/2023 | FRANCE | N°22/01353

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 26 janvier 2023, 22/01353


ARRÊT N° /2023

PH



DU 26 JANVIER 2023



N° RG 22/01353 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7WL







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy

21/00133

03 juin 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [N] [Z]

[Adresse 1]
r>[Localité 2]

Représenté par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



S.A.S.U. RELAIS FNAC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS substitué par ...

ARRÊT N° /2023

PH

DU 26 JANVIER 2023

N° RG 22/01353 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7WL

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nancy

21/00133

03 juin 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [N] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

S.A.S.U. RELAIS FNAC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean D'ALEMAN de la SELAS BRL AVOCATS substitué par Me Sophie PAPAFILIPPOU, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 24 Novembre 2022 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 26 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [N] [Z] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société Relais FNAC à compter du 1er octobre 2002, en qualité de vendeur disque confirmé au sein de l'établissement de [Localité 5].

Au dernier état de ses fonctions, il exerçait les fonctions de vendeur produits éditoriaux.

La convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 23 novembre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 1er décembre 2020.

Par courrier du 10 décembre 2020, il a été licencié pour faute grave.

Par requête du 15 mars 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de voir :

- requalifier son licenciement en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Relais FNAC à lui verser les sommes suivantes :

* 12 553,92 euros nets à titre d'indemnité de licenciement ;

* 4 758,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 475,82 euros de congés payés afférents,

* 40 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 102,68 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 110,02 euros de congés payés afférents,

- ordonner d'office le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois,

- condamner la société Relais FNAC à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 3 juin 2022, lequel a :

- dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est justifié,

- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi à M. [Z],

- débouté le société Relais FNAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] aux entiers dépens.

Vu l'appel formé par M. [Z] le 9 juin 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de M. [Z] déposées sur le RPVA le 5 septembre 2022, et celles de la société Relais FNAC déposées sur le RPVA le 3 octobre 2022,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 octobre 2022,

M. [Z] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification du licenciement en licenciement nul subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes afférentes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis outre congés afférents, de l'indemnité pour licenciement nul subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du rappel de salaire sur mise à pied outre congés afférents,

Statuant à nouveau :

- de requalifier son licenciement en licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

- de condamner la société Relais FNAC à lui verser les sommes suivantes :

* 12 553,92 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

* 4 758,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 475,82 euros de congés payés afférents,

* 40 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 102,68 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 110,02 euros de congés payés afférents,

- d'ordonner d'office le remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois,

- de condamner la société Relais FNAC à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Relais FNAC aux entiers dépens.

La société Relais FNAC demande à la cour :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 3 juin 2022 en toutes ses dispositions,

En conséquence, sur le licenciement de M. [Z] :

- de constater le bien-fondé du licenciement pour faute grave,

- à titre principal, de le débouter de ses demandes,

- à titre subsidiaire, de limiter la condamnation au minimum prévu,

En tout état de cause :

- de débouter M. [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner M. [Z] à verser à la société Relais FNAC la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de M. [Z] déposées sur le RPVA le 5 septembre 2022, et celles de la société Relais FNAC déposées sur le RPVA le 3 octobre 2022.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

«... Or, nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien.

En effet, le 23 novembre 2020, vous étiez en train de quitter le magasin vers 18h00, heure à laquelle vous terminez votre journée, lorsque le portique de sécurité sonne. L'agent de sécurité vous demande de lui montrer votre sac. Votre sac est vide. Cependant l'agent de sécurité constate que vous dissimulez un produit à l'intérieur de votre veste, l'agent vous invite à lui montrer. C'est alors que vous lui montrez le produit dissimulé dans votre manteau. Un coffret DVD Blu-ray 4K d'une valeur de 44 euros.

L'agent de sécurité vous isole alors dans le local prévu à cet effet en compagnie d'un autre agent de sécurité et prévient la direction. Monsieur [F] [C], cadre de permanence ce jour-là, ce présente dans le local et voit avec stupéfaction qu'il s'agit d'un de ces vendeurs et vous lui dites « Putain, j'ai fait une connerie ».

Vous étiez inquiet et vous veniez de comprendre que vous aviez fait une erreur et vous avez reconnu pour cela une reconnaissance de vol au vu de l'ampleur de votre action »

Sur la validité du licenciement :

M. [Z] explique qu'au moment où il lui a été demandé d'ouvrir sa sacoche, puis son manteau, il n'a pas été averti de son droit à s'opposer à ce contrôle et d'exiger la présence d'un témoin. Son licenciement fondé sur ce contrôle serait nul puisque découlant de la violation d'une liberté fondamentale, quels que soient ses propres aveux ou les autres preuves invoquées par l'employeur, et même s'il ne s'y est pas opposé.

Il ajoute que le cadre de permanence n'a jamais prévenu les forces de l'ordre, et que la société Relais FNAC ne peut donc pas prétendre que le contrôle qui a été mené est justifié et proportionné.

Il ne pourrait pas non plus lui être opposé le règlement intérieur de l'établissement. En effet, il n'en aurait pas eu connaissance au moment de la signature du contrat de travail qui, datant de l'année 2008, lui est antérieur. En tout état de cause, ce document ne mentionnerait pas que s'opposer au contrôle est un droit et une information réglementaire ne suffirait pas, celle-ci devant être individuelle et portée à la connaissance du salarié concerné lors du contrôle.

En réponse, la société Relais FNAC rappelle que M. [Z] a reconnu à trois reprises le vol qui lui était reproché. Cette preuve serait licite et démontrerait la matérialité des faits.

Sur le plan pratique, selon elle, il ne serait pas envisageable de préciser chaque jour à chaque salarié qu'il peut se faire assister avant de leur demander d'ouvrir leurs sacs ou manteaux dès qu'ils déclenchent la sonnerie en passant au portique. Au-delà, le règlement intérieur aurait été parfaitement respecté, M. [Z] ayant spontanément présenté son sac, puis son manteau à l'agent de sécurité, sans manifester d'opposition ou demander la présence d'un membre du personnel. Ensuite, le licenciement aurait été prononcé sur la seule base des aveux de ce salarié, et non sur sa supposée fouille. Le licenciement ne pourrait donc pas être nul à ce titre.

En tout état de cause, ce contrôle aurait été indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la société Relais FNAC, et proportionné au but recherché, à savoir la protection la protection de ses intérêts légitimes en présence de nombreux vols au rayon DVD et jeux vidéo.

Motivation :

Aux termes de l'article 8-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

Aux termes de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Il résulte en outre de l'article L. 1121-1 du code du travail que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but recherché. En droit, l'employeur ne peut pas, sauf circonstances exceptionnelles, ouvrir les sacs appartenant aux salariés pour en vérifier le contenu qu'avec leur accord et à la condition de les avoir avertis de leur droit de s'y opposer et d'exiger la présence d'un témoin.

En l'espèce, c'est de manière contradictoire que la société Relais FNAC prétend que M. [Z] a ouvert spontanément son sac, puis son manteau, tout en reconnaissant que ces actes ont été réalisés à la demande de l'agent de sécurité qui procédait à son contrôle. Il ne peut donc être utilement soutenu que ce salarié n'a pas été contraint de montrer à cet agent ce qui se trouvait à l'intérieur de son manteau, puisqu'il a obéi à l'injonction de ce dernier.

Ensuite, il importe peu que l'appelant ait reconnu les faits de vol qui lui sont reprochés : le débat ne concerne pas la caractérisation du grief ayant justifié son licenciement, mais le moyen par lequel il a été révélé. Il n'est pas contestable qu'en l'absence du contrôle litigieux, les aveux invoqués par la société Relais FNAC n'auraient pas été passés.

En outre, l'affirmation de l'intimée selon laquelle la possibilité d'exercer un contrôle des effets du salarié était proportionné à la nécessité de se protéger contre le vol n'est pas en elle-même discutable, et n'est d'ailleurs pas discutée.

En revanche, la société Relais Fnac ne justifie pas que les modalités particulières de ce contrôle, à savoir l'absence d'information du salarié contrôlé sur son droit d'opposition et sur son droit à la présence d'un témoin, aient été justifiées et proportionnées au but recherché, ce qui n'était pas le cas.

Enfin, la connaissance supposée par M. [Z] du règlement intérieur ne dispensait la société Relais FNAC des obligations énoncées ci-avant.

Le contrôle des effets personnels à l'intérieur du sac de M. [Z] en violation des garanties qu'il tient de la loi et de la Convention européenne des droits de l'homme constituent ainsi une atteinte à sa vie privée disproportionnée par rapport au droit de la société FNAC de se protéger contre les vols. Dès lors, son licenciement est nul. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.

Sur les demandes financières de M. [Z] :

Sur l'indemnité de licenciement, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et le rappel de salaire sur mise à pied :

Sur la base d'un salaire moyen de 2.379,14 euros par mois et d'une ancienneté de 18,33 années, M. [Z] sollicite une indemnité de licenciement à hauteur de 12.553,92 euros nets, la somme de 4.758,28 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 475,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et celle de 1.102,68 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied, outre 110,02 euros de congés payés y afférents

La société Relais FNAC ne fait valoir aucun argument en réponse.

Sur ce :

La société Relais FNAC sera condamnée à verser à M. [Z] les sommes qu'il sollicite, calculées conformément aux textes applicables.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :

À l'appui de sa demande à hauteur de 40.000 euros, M. [Z] invoque sa situation de chômage constant pendant un an et demi après son licenciement, puisqu'il n'aurait retrouvé un emploi en période d'essai que depuis le mois de juin 2022, ses difficultés financières et sa perte de pouvoir d'achat, et l'absence de plafonnement s'agissant d'un licenciement nul.

La société Relais FNAC fait valoir que M. [Z] se contente de verser aux débats des relevés Pôle Emploi sans démontrer ses recherches actives d'une nouvelle embauche. Il ne justifierait pas du montant sollicité.

Sur ce :

À l'appui de ses demandes, M. [Z] ne produit que des documents non signés faisant apparaître un solde bancaire débiteur au 5 septembre 2022 sur un compte au nom de son épouse et de lui-même, ce qui ne donne pas d'indication globale et pérenne sur sa situation financière globale, et des prêts en cours (sa pièce n° 15), et des justificatifs de Pôle Emploi Grand Est dont il résulte qu'il a été indemnisé entre le 1er juin 2021 et le 31 juillet 2022 (sa pièce n° 16), sans éléments relatifs à ses recherches d'emploi.

Dans ces conditions, les dommages et intérêts pour licenciement nul seront fixés à 20.000 euros.

Sur le remboursement des sommes versées par Pôle Emploi :

Le licenciement de M. [Z] étant nul, et non dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu d'ordonner le remboursement des sommes versées par Pôle Emploi dans la limite de six mois. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, pour des motifs différents de ceux retenus en première instance.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société Relais Fnac sera tenue aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la M. [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code civil à hauteur d'appel, et la demande qu'elle a elle-même formée à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 3 juin 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a dit ne pas y avoir lieu au remboursement des sommes versées par Pôle Emploi,

Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de M. [N] [Z] par la société Relais FNAC est nul,

Condamne la société Relais FNAC à verser à M. [N] [Z] les sommes suivantes :

* 12 553,92 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

* 4 758,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 475,82 euros de congés payés y afférents,

* 20 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul,

* 1 102,68 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

* 110,02 euros de congés payés y afférents,

Y ajoutant,

Condamne la société Relais FNAC à verser à M. [N] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

Rejette la demande formée par la société Relais FNAC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Relais FNAC aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël Weissmann, Président de Chambre et par Madame Laurène Rivory, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/01353
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.01353 ?
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