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26/01/2023 | FRANCE | N°22/01498

France | France, Cour d'appel de Nancy, Jex, 26 janvier 2023, 22/01498


République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX



Arrêt n° /23 du 26 JANVIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

RG 22/01498 - N° Portalis DBVR -V -B7G - FAA2



Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/03062, en date du 17 juin 2022,



APPELANTE :

La société MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE SOVAC,

GE CAPITAL BANK puis GE MONEY BANK)

Société anonyme au capital de 276 154 299,00 €, établissement de crédit agréé en qualité de banque, dont le siège social e...

République Française

Au nom du peuple français

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Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX

Arrêt n° /23 du 26 JANVIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

RG 22/01498 - N° Portalis DBVR -V -B7G - FAA2

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 21/03062, en date du 17 juin 2022,

APPELANTE :

La société MY MONEY BANK (anciennement dénommée GE SOVAC, GE CAPITAL BANK puis GE MONEY BANK)

Société anonyme au capital de 276 154 299,00 €, établissement de crédit agréé en qualité de banque, dont le siège social est à [Adresse 8], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 784 393 340, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY

INTIMES :

Monsieur [Z] [V]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (Congo), de nationalité française, professeur, domicilié [Adresse 4]

Représenté par Me Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY

Madame [C] [G] [I] épouse [V]

née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] (Congo), de nationalité française, aide-soignante, domiciliée [Adresse 3]

Représentée par Me Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT conseillère, chargée du rapport

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 26 janvier 2023 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié exécutoire en date du 26 novembre 2014, la société GE Money Bank, devenue la SA My Money Bank, a consenti à M. [Z] [V] et Mme [C] [G] [I] épouse [V] (ci-après les époux [V]) un prêt d'un montant de 183 859,15 euros correspondant à un regroupement de crédits (incluant le remboursement d'un crédit immobilier au capital restant dû de 94 745,13 euros et une indemnité de remboursement anticipé de 2 842,37euros), remboursable en 240 mensualités au taux annuel effectif global (TAEG) de 5,01%, garanti par une inscription d'hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 7] en date du 19 décembre 2014 sous le numéro V 04926.

Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception des 15 juillet 2020 et 24 novembre 2021, la SA My Money Bank a mis les époux [V] en demeure de payer les sommes respectives de 9 173,22 euros et 10 483,68 euros au titre des échéances impayées, dans le délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.

La SA My Money Bank a fait délivrer aux époux [V] des commandements de payer aux fins de saisie vente les 29 mars 2019, 1er octobre 2020 et 24 septembre 2022.

-o0o-

Par requêtes reçues au greffe le 11 février 2021, la SA My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank, a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de conciliation et à défaut de saisie des rémunérations des époux [V] à hauteur de 10 532,33 euros, en exécution de l'acte de prêt exécutoire, se détaillant comme suit :

- principal : échéances impayées des 01/09/2018, 01/11/2018, 01/01/2019, 01/02/2019, 01/03/2019, 01/04/2019, 01/07/2019 : 9 173,22 euros,

- intérêts : 913,88 euros,

- frais : 445,23 euros.

A l'audience du juge de l'exécution, la SA My Money Bank a sollicité la fixation du montant de sa créance à hauteur de 12 518,97 euros selon décompte arrêté au 15 novembre 2021, comprenant huit échéances impayées à hauteur de 10 483,68 euros (échéance du 1er novembre 2021 comprise).

Les époux [V] ont conclu à l'irrecevabilité de l'action de la SA My Money Bank pour cause de prescription, et subsidiairement, à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour absence de consultation du FICP, de remise de la notice d'assurance et d'information sur le droit de souscrire une assurance auprès de l'assureur de leur choix. Très subsidiairement, ils ont soutenu que la SA My Money Bank ne justifiait pas de sa créance et de son calcul, et ont sollicité la fixation de la créance de la SA My Money Bank à la somme de 9 173,22 euros, avec intérêts à 0%, en leur accordant des délais de paiement en deux échéances.

Par jugement en date du 17 juin 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :

- rejeté la demande de la SA My Money Bank de saisie des rémunérations des époux [V],

- rejeté la demande de la SA My Money Bank au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande des époux [V] de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamné la SA My Money Bank à payer aux époux [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA My Money Bank aux dépens.

Le juge de l'exécution a retenu que le délai biennal de prescription de l'action du prêteur de l'article L. 218-2 du code de la consommation, courant à compter de chacune des échéances successives, avait été interrompu par la délivrance des commandements de payer aux fins de saisie-vente.

Il a jugé que par application des dispositions des articles L. 313-15 et R. 313-11 du code de la consommation en vigueur à la date du prêt, le regroupement de crédits était soumis aux dispositions relatives aux crédits à la consommation dès lors que la part du crédit immobilier ne dépassait pas 60% du montant total de l'opération.

Il a constaté que la SA My Money Bank ne justifiait d'aucune consultation du FICP en violation des dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation, et a déchu le prêteur du droit aux intérêts par application des dispositions de l'article L. 311-48 dudit code.

En l'absence de décompte imputant les sommes perçues au titre des intérêts sur le capital restant dû, le juge a fixé le capital prêté, au regard du tableau d'amortissement et des échéances impayées mises en compte, à hauteur de 6 351,55 euros, et a retenu qu'en déduisant les intérêts perçus depuis la première échéance du 1er janvier 2015, la SA My Money Bank ne disposait d'aucune créance à l'égard des époux [V].

Il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

-o0o-

Le 29 juin 2022, la SA My Money Bank a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs contestés.

Dans ses dernières conclusions transmises le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA My Money Bank, appelante, demande à la cour sur le fondement des dispositions combinées des articles 1344 du code civil et L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction à la date de conclusion du contrat :

- de ' dire bien appelé, mal jugé ' (sic) et de réformer le jugement du 17 juin 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- de débouter les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes fins et conclusions,

- de fxer sa créance à hauteur de la somme de 12 518,97 euros, correspondant aux échéances échues et impayées selon décompte joint,

- d'ordonner la saisie des rémunérations des époux [V],

- de condamner les époux [V] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ' Dépens comme de droit ' (sic).

Au soutien de ses demandes, la SA My Money Bank fait valoir en substance :

- que les parties ont décidé de soumettre volontairement les opérations de crédit aux règles du crédit à la consommation, même si ces opérations n'entrent pas dans les prévisions de la loi, cette volonté résultant de la qualification de prêt personnel choisie par les parties, de sorte que le contrat est par conséquent soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation relatifs aux prêts à la consommation ;

- qu'elle a respecté les dispositions de l'article L. 311-9 du code de la consommation au titre de la vérification de solvabilité des emprunteurs et justifie de la consultation régulière du fichier des incidents de paiement (FICP) le 4 novembre 2014, soit avant la signature de l'offre le 6 novembre 2014, réitérée par acte authentique le 26 novembre 2014 ; qu'il ressort de la fiche de dialogue et du document d'information sur l'opération de regroupement de crédits que la restructuration des crédits a permis de ramener le taux d'endettement de 66,59% (échéances de 3 354,90 euros) à 30,33% (échéances de 1 213,39 euros) ; qu'elle produit les pièces justificatives de situation remises par les époux [V] (avis d'imposition de 2012 à 2014, fiches de paie et extraits des comptes à la date de conclusion du prêt) qui corroborent les mentions portées sur la fiche de dialogue ; qu'elle a respecté son devoir d'information et de mise en garde, précisant que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde dans le cadre d'un prêt de restructuration ;

- que la déchéance du terme a été prononcée et que l'inscription au FICP est parfaitement justifiée dans la mesure où elle n'est pas désintéressée ;

- qu'elle n'est que tiers bénéficiaire du contrat d'assurance facultatif souscrit par les époux [V], de sorte qu'elle ne peut se voir reprocher un quelconque manquement à son obligation d'information et de ne pas avoir transmis les conditions générales de l'assurance dont elle ne disposait pas ;

- que subsidiairement, le juge a la faculté de prononcer une déchéance totale ou partielle du droit du prêteur aux intérêts pour les crédits immobiliers en cas de non-respect du délai de réflexion et la sanction doit revêtir un caractère proportionné ; que le contrat de restructuration offrait une possibilité aux débiteurs d'apurer leur situation financière ; que les époux [V] ne démontrent pas la perte de chance de ne pas contracter qui résulterait d'un vice du consentement affectant le prêt ; qu'elle respecte le dispositif du jugement déféré ;

- que le premier incident de paiement non régularisé date du 1er septembre 2018 ; que les commandements de payer valant saisie vente délivrés les 29 mars 2019 et 1er octobre 2020 ont valablement interrompu la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation, selon l'article 2244 du code civil, qui a recommencé à courir le 24 septembre 2022 ; que la requête en saisie des rémunération déposée en septembre 2020 a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription ;

- que la créance correspond à huit échéances impayées exigibles ; que subsidiairement, si la cour considère que des intérêts ont été indûment versés par l'emprunteur, ces sommes ne pourront qu'être imputées sur le capital restant dû à la date de prononcé de la déchéance du terme du prêt, qui s'élève à la somme de 121 871,35 euros, sans que cette circonstance ne puisse remettre en cause la validité des mises en demeure émises alors que le prêt demeurait impayé depuis de nombreux mois.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 11 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les époux [V], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour :

- de débouter la SA My Money Bank de ses demandes, fins et prétentions,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* rejeté la demande de la SA My Money Bank de saisie de leurs rémunérations,

* rejeté la demande de la SA My Money Bank au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SA My Money Bank à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné la SA My Money Bank aux dépens,

* rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,

- de les recevoir en leur appel incident,

Y faisant droit

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes,

Statuant à nouveau,

- de dire et juger que la SA My Money Bank, à la suite de la décision à intervenir, ne pourra pas prononcer la déchéance du prêt sur le fondement de cette créance,

- de dire et juger que la SA My Money Bank, à la suite de la décision à intervenir, ne pourra pas engager de mesure d'exécution sur le fondement de cette créance,

- d'enjoindre à la SA My Money Bank de leur transmettre un tableau d'amortissement à jour de déduction des intérêts conventionnels dont elle est déchue dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte 500 euros par jour de retard,

- d'enjoindre à la SA My Money Bank de verser aux débats un décompte comprenant les sommes qu'ils ont payées depuis le premier versement jusqu'au 15 novembre 2021, afin que la cour de céans soit en mesure de prononcer la condamnation de la SA My Money Bank à rembourser les intérêts conventionnels versés et qui viendront en déduction des sommes restant dues du capital,

- de condamner la SA My Money Bank sous astreinte de 500 euros par jour de retard à procéder à la mainlevée de leur inscription au fichier des incidents de paiement (FICP) dans un délai de 5 jours à compter de la décision à intervenir,

- d'ordonner la reprise des échéances contractuelles,

- de condamner la SA My Money Bank à leur payer des dommages et intérêts de 3000 euros pour procédure abusive,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire une créance est reconnue à la SA My Money Bank,

- de leur donner acte de payer en une seule échéance toute somme qui sera fixée,

En tout état de cause,

- de condamner la SA My Money Bank à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la SA My Money Bank aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les époux [V] font valoir en substance :

- que seules les dispositions relatives au crédit à la consommation sont applicables conformément à la convention des parties ;

- que la SA My Money Bank a manqué à son obligation de vérification de leur solvabilité alors que les mensualités du crédit étaient élevées et que leurs ressources étaient fluctuantes ; que la fiche de dialogue du 4 novembre 2014 n'est accompagnée d'aucun justificatif et ne comporte pas de charges ; que les consultations du FICP versées aux débats sont irrégulières et imprécises, et sont intervenues alors que l'offre avait été envoyée aux emprunteurs le 4 novembre 2014 ;

- que la SA My Money Bank n'a pas fourni aux emprunteurs l'information selon laquelle ils pourront contracter une assurance pour le prêt auprès d'un assureur de leur choix, ni fourni la notice comprenant les conditions générales de l'assurance contractée ; que les articles R. 313-12 et suivants du code de la consommation soumettent la SA My Money Bank à une obligation d'information de l'emprunteur et à un devoir de mise en garde ;

- qu'au vu du comportement de la SA My Money Bank qui a abusé de sa position dominante face à des emprunteurs profanes, le non respect de ses obligations par le prêteur professionnel est sanctionné par la déchéance totale du droit aux intérêts ; que le manquement à ses obligations de la part de la SA My Money Bank a eu pour conséquence de la placer dans une position dominante en face à des emprunteurs profanes, de provoquer leur endettement, et ils ont été amenés à contracter dans des conditions qu'ils n'auraient pas accepté si la banque s'était acquittée de ses obligations ;

- que la créance de la SA My Money Bank est prescrite au jour de la saisine du juge de l'exécution le 11 février 2021 ;

- que malgré le jugement du 17 juin 2022, la SA My Money Bank refuse de radier leur inscription du FICP ; que la SA My Money Bank a toujours refusé depuis 2018 d'encaisser le moindre versement, inférieur à la totalité de la dette, et a décidé de son propre chef d'interrompre le prélèvement des échéances à compter du 15 novembre 2021 ; que la SA My Money Bank a refusé toutes leurs propositions ; que la SA My Money Bank a refusé de fournir par mauvaise foi, le décompte à jour du capital amorti et des intérêts perçus, malgré la demande qui lui a été faite par le juge de l'exécution le 10 mai 2021 ;

- qu'ils vont effectuer des heures supplémentaires afin d'apurer la dette éventuelle en une seule fois.

-o0o-

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il y a lieu de constater que les parties ne contestent pas avoir volontairement soumis le contrat de prêt consenti suivant offre préalable signée le 6 novembre 2014, réitérée par acte authentique du 26 novembre 2014, au dispositions du code de la consommation régissant les crédits à la consommation prévues aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable à cette date.

Les époux [V] soutiennent que la créance de la SA My Money Bank est prescrite au jour de la saisine du juge de l'exécution statuant en matière de saisie des rémunérations le 11 février 2021.

Au contraire, la SA My Money Bank fait état d'un premier incident de paiement non régularisé au 1er septembre 2018 et indique, à l'instar du premier juge, que le délai biennal de prescription de l'action du prêteur tiré de l'article L. 218-2 du code de la consommation, courant à compter de chacune des échéances sucessives impayées, a été interrompu par la délivrance des commandements de payer aux fins de saisie-vente.

Pour autant, l'action du prêteur en matière de crédits à la consommation est soumise aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, et non aux dispositions de l'article L. 218-2 du code de la consommation applicables en matière de crédit immobilier.

Or, l'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que ' les actions en paiement engagées (...) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : (...) le premier incident de paiement non régularisé '.

Par ailleurs, il y a lieu de constater que les requêtes en saisie des rémunérations des époux [V] ont été reçues au greffe du tribunal judiciaire de Nancy le 11 février 2021, tel qu'indiqué au jugement déféré.

Aussi, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin d'ordonner aux parties de conclure sur l'application du délai biennal de forclusion tiré de l'article R. 312-35 du code de consommation à l'action engagée par la SA My Money Bank aux fins de saisie des rémunérations des époux [V] pour obtenir paiement de sa créance détenue en vertu de l'acte notarié exécutoire en date du 26 novembre 2014.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

ORDONNE la réouverture des débats,

ORDONNE aux parties de présenter leurs observations sur l'application du délai biennal de forclusion tiré de l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version en vigueur, selon le calendrier de procédure suivant :

- conclusions de la SA My Money Bank à déposer via le RPVA avant le 18 février 2023,

- conclusions en réponse des époux [V] à déposer via le RPVA avant le 4 mars 2023

DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état silencieuse du 8 mars 2023 aux fins de clôture et fixation,

RESERVE les demandes et les dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en huit pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 22/01498
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;22.01498 ?
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