COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 23/00399 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FECH
ORDONNANCE DU 02 mars 2023 n°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BAR-LE-DUC, Jld22/120, en date du 29 septembre 2022,
APPELANT E :
Madame [I] [U]
née le 17 Janvier 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante représentée par Me Charles EVRARD, avocat au barreau de NANCY ayant fait l'objet d'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte le 29 septembre 2022
INTIME ES :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE, ayant son siège [Adresse 2]
non représentée
ASSOCIATION TUTELAIRE DE LA MEUSE, ayant son siège [Adresse 1]
non représentée
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme BOSSARD, Avocat Général, qui a fait connaître son avis le 01/03/23 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 09 décembre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Madame [I] [U],
Après avoir entendu à l'audience publique du deux Mars deux mille vingt trois, le conseil de Mme [U] en ses explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au deux Mars deux mille vingt trois ;
Et ce jour, deux Mars deux mille vingt trois, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;
Vu l'appel reçu au greffe le 17 février 2023 de Mme [I] [U], contre ladite ordonnance ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 1er mars 2023 ;
Vu les observations du conseil de Madame [I] [U], à notre audience du 2 mars 2023 à 10 heures ;
Vu l'absence de M. Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 5], de l'association tutélaire de la Meuse et du ministère public, dûment convoqués ;
SUR CE :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, statuant en matière d'hospitalisation sous contrainte, est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l'espèce, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé le 17 février 2023 contre l'ordonnance en date du 29 septembre 2022 qui a été notifiée à l'intéressé le 5 octobre 2022, celui-ci étant hors délai.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, président de chambre ou conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 09 décembre 2022 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
EN LA FORME
DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [I] [U], ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcée par mise à disposition le deux mars à dix heures quinze minutes par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.
signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER
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