RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 17 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E56P
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 20/00175, en date du 20 janvier 2022,
APPELANTE :
S.C.I. DU STADE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Claude BOURGAUX, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Société GEDIMAT MATHIEU, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie FERRY de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Caducité de l'appel à son égard prononcée par ordonnance d'incident n°2605/22 du 19 octobre 2022
S.A.S. LAHERIA PRODUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Aubin LEBON, substitué par Me Valentine ERCOLE, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 janvier 2023
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Avril 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président de Chambre, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour la construction d'un chalet, la SCI du Stade a acheté à la SAS Gedimat Mathieu Père et Fils [ci-dessous 'la SAS Gedimat Mathieu'], selon factures des 30 avril et 31 mai 2015, 17 closoirs ventilés produits par la SAS Lahera Productions.
Suivant actes en date des 6 février 2020 et 3 février 2020, la SCI du Stade a fait assigner la SAS Gedimat Mathieu et la SAS Lahera Productions devant le tribunal judiciaire de Val de Briey en lui demandant notamment de :
- déclarer la SAS Gedimat Mathieu et la SAS Lahera Productions entièrement responsables des préjudices subis par elle,
- condamner in solidum la SAS Gedimat Mathieu et la SAS Lahera Productions à devoir lui payer la somme de 27693,51 euros de dommages et intérêts, outre 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SAS Gedimat Mathieu et la SAS Lahera Productions aux entiers dépens qui comprendront tous les frais, droits et honoraires qui seraient facturés à la SCI du Stade pour obtenir le paiement des sommes qui lui sont allouées.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- déclaré recevable la demande en garantie de la SAS Gedimat Mathieu par la SAS Lahera Productions,
- condamné in solidum la SAS Gedimat Mathieu et la SAS Lahera Productions à payer à la SCI du Stade la somme totale de 2103,56 euros,
- rejeté la demande d'expertise,
- condamné la SAS Lahera Productions à garantir la SAS Gedimat Mathieu des condamnations prononcées contre elle,
- condamné la SAS Lahera Productions à payer à la SCI du Stade la somme de 1500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Lahera Productions aux dépens,
- accordé à Maître Sophie Ferry-Bouillon, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal a déclaré recevable la demande de garantie formée par la SAS Gedimat Mathieu à l'encontre de la SAS Lahera Productions, au motif que cette prétention a été formée dans des conclusions et non dans une assignation et que dès lors, l'absence de fondement juridique n'entraînait pas l'irrecevabilité de la demande.
Le premier juge a indiqué que la SAS Gedimat Mathieu et la SAS Lahera Productions, en leurs qualités respectives de vendeur et de producteur, étaient responsables du préjudice subi par la SCI du Stade. Il a relevé que cette dernière n'étant pas informée de l'incompatibilité entre le plomb et les isolants en fibres de bois, les closoirs présentaient des défauts cachés les rendant impropres à leur destination, dès lors qu'ils se sont délités et que la SCI du Stade ne les aurait pas acquis si elle avait été informée de cette incompatibilité.
En réparation du préjudice subi par la SCI du Stade, le tribunal a considéré que seule une facture de 2103,56 euros, correspondant à la prise en charge de la réparation des pièces en cause, devait être mise à la charge de la SAS Gedimat Mathieu et de la SAS Lahera Productions, étant observé que cette dernière avait accepté de prendre en charge cette facture dans le cadre d'un règlement amiable. Le premier juge a estimé en revanche, pour les quatre autres factures présentées, que le lien de causalité entre les réparations et les défauts des closoirs n'était pas établi, de sorte que ces sommes ne pouvaient être mises à la charge de la SAS Gedimat Mathieu et de la SAS Lahera Productions.
Il a par ailleurs débouté la SCI du Stade de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'indisponibilité du chalet pendant 4 mois, considérant qu'elle ne produisait aucun élément prouvant cette indisponibilité.
Il a en outre rejeté sa demande d'expertise judiciaire au motif que celle-ci n'apparaissait pas utile, l'origine du sinistre étant déjà établie et non contestée par les parties, ajoutant que s'agissant des préjudices subis, la SCI du Stade avait déjà fait procéder aux travaux de réparation de son chalet.
Enfin, le tribunal a condamné la SAS Lahera Productions à garantir la SAS Gedimat Mathieu de toutes les condamnations prononcées contre elle, relevant que la première n'avait pas informé la seconde de l'incompatibilité des matériaux à l'origine du vice et qu'ainsi, la SAS Gedimat Mathieu n'avait pas été en mesure d'exercer son devoir de conseil à l'égard de l'acheteur.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 mars 2022, la SCI du Stade a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d'incident contradictoire du 19 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- prononcé la caducité de l'appel formé par la SCI du Stade à l'encontre de la SAS Gedimat Mathieu,
- déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formée par la SCI du Stade,
- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par la SAS Lahera Productions,
- condamné la SCI du Stade aux dépens de la procédure sur incident.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 4 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI du Stade demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Briey le 20 janvier 2022 en ce qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande,
- condamner la SAS Lahera Productions à devoir réparer intégralement les préjudices qu'elle a subis et la condamner à devoir lui payer la somme de 27693,51 euros de dommages et intérêts, outre 5000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,
À titre subsidiaire,
- dire que la cour instituera avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire confiée à tel technicien qu'il lui plaira de désigner en lui impartissant de devoir se rendre sur les lieux, de procéder à l'examen non seulement de toutes les pièces qui sont versées aux débats, mais aussi de tous les closoirs qui ont été conservés ainsi qu'un échantillon des poutres en état de décomposition, et dire qu'il aura à déterminer l'origine des désordres, mais aussi préciser toutes les conséquences dommageables pour elle.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Gedimat Mathieu demande à la cour de :
À titre principal,
- débouter la SCI du Stade de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement du tribunal judicaire de Briey en date du 20 janvier 2022 en ce qu'il a :
* fixé le préjudice de la SCI du Stade à la somme de 1693,60 euros HT soit 2103,56 euros TTC,
* condamné la SAS Lahera Productions à la garantir de toute condamnation qui serait émise à son endroit tant en principal, frais et accessoires et dépens,
* débouté la SCI du Stade et la SAS Lahera Productions de l'intégralité de leurs demandes plus amples et contraires,
* condamné 'la SCI du Stade' aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
- condamner la SCI du Stade à lui régler la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 9 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Lahera Productions demande à la cour de :
À titre principal,
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité,
Statuant à nouveau,
- prononcer sa mise hors de cause et débouter la SCI du Stade de toutes ses prétentions,
- débouter également la SAS Gedimat Mathieu de son appel en garantie à son encontre,
À titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas sa mise hors de cause,
- déclarer irrecevable et subsidiairement infondée la demande d'expertise présentée par la SCI du Stade,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey en ce qu'il a fixé l'indemnisation de la SCI du Stade à la somme de 2103,56 euros TTC,
- débouter la SCI du Stade et la société Gedimat Mathieu de toutes leurs demandes contraires aux présentes écritures en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner la SCI du Stade à lui verser une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI du Stade aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 20 février 2023 et le délibéré au 17 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Pour que la SCI du Stade puisse invoquer la garantie des vices cachés, elle doit rapporter la preuve de l'existence d'un vice caché. Cela suppose la démonstration de quatre éléments, tant à l'égard de la SAS Gedimat Mathieu qu'à l'égard de la SAS Lahera Productions, en raison de la demande de condamnation in solidum du vendeur et du fabricant, ainsi que de la demande de garantie du vendeur à l'égard du fabricant.
Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les closoirs se sont dégradés de façon anormale en raison d'une incompatibilité entre le plomb de ces derniers et les isolants en fibres de bois utilisés pour la construction.
Ensuite, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'après.
En l'espèce, l'incompatibilité entre le plomb des closoirs et divers autres matériaux, dont les isolants en fibres de bois, est antérieure à leur vente à la SCI du Stade, ainsi qu'à la vente par la SAS Lahera Productions à la SAS Gedimat Mathieu. La condition d'antériorité est donc également remplie, dans les deux rapports contractuels.
L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Il n'est donc pas exigé que la chose soit inutilisable, mais seulement que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise à ce prix s'il en avait eu connaissance.
En l'espèce, eu égard aux importantes détériorations résultant de l'incompatibilité de matériaux, le caractère de gravité sera retenu.
Enfin, il est nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l'acquéreur, étant précisé qu'il ne peut être exigé d'un particulier de se faire assister d'un expert pour l'éclairer sur les éventuels défauts de la chose.
En l'espèce, la SCI du Stade est un simple particulier qui a acquis ces closoirs pour la construction d'un chalet constituant l'habitation de ses associés. Dès lors, il ne pouvait être attendu de cette société qu'elle ait connaissance de l'incompatibilité entre le plomb des closoirs et les isolants en fibre de bois qu'elle utilisait pour la construction du chalet, étant souligné qu'il n'est pas allégué ni prouvé par la SAS Gedimat Mathieu qu'elle l'en aurait informée, ni qu'elle lui aurait transmis une documentation technique lui permettant de le savoir. Cette condition est donc remplie dans le rapport contractuel unissant la SCI du Stade à la SAS Gedimat Mathieu.
Concernant en revanche la vente intervenue entre la SAS Lahera Productions et la SAS Gedimat Mathieu, il est d'abord souligné que, contrairement à la SCI du Stade, cette dernière est un professionnel à même de connaître l'incompatibilité du plomb avec certains matériaux.
Surtout, la SAS Lahera Productions produit la fiche technique Terreal (dont elle est une filiale) pour l'année 2015, précisant :
'AVERTISSEMENT
Certains matériaux sont chimiquement incompatibles avec le plomb et peuvent provoquer son délitement. En l'état actuel des connaissances, il est par exemple déconseillé d'utiliser le chêne, le châtaignier et les isolants en fibre de bois à proximité des accessoires en plomb, tels que les closoirs rigides Lahe-Pro Plomb, au risque d'entraîner leur dégradation'.
Enfin, la SAS Lahera Productions fait valoir à juste titre que la SAS Gedimat Mathieu ne l'a pas consultée sur la compatibilité des produits après avoir reçu la commande de la SCI du Stade.
Il résulte de ce qui précède que la SAS Gedimat Mathieu était informée par la fiche technique de l'incompatibilité des closoirs en plomb avec les isolants en fibres de bois et que le vice n'était donc pas caché pour elle.
Les conditions de mise en 'uvre de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies à l'encontre de la SAS Lahera Productions qui ne peut donc être condamnée in solidum avec la SAS Gedimat Mathieu au profit de la SCI du Stade, ni être condamnée à garantir la SAS Gedimat Mathieu des condamnations prononcées contre elle. Le jugement sera dès lors infirmé à ce sujet.
La SCI du Stade démontre donc l'existence d'un vice caché ouvrant droit à l'action en garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil à l'encontre uniquement de son propre vendeur, la SAS Gedimat Mathieu.
Le résultat de l'action en garantie des vices cachés est réglé par l'article 1644 du code civil selon lequel : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts'.
En l'espèce, la SCI du Stade ne demande pas la mise en 'uvre de l'une de ces deux options, soit l'action rédhibitoire en résolution de la vente et l'action estimatoire en réduction du prix. Elle demande uniquement l'allocation de dommages et intérêts, ce qui est admis en pratique.
Selon l'article 1645 du même code, 'Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur'.
La SAS Gedimat Mathieu étant un vendeur professionnel, elle est présumée connaître les vices de la chose qu'elle vend et est donc tenue d'indemniser l'entier préjudice subi par son acquéreur, la SCI du Stade, à condition toutefois que cette dernière démontre la réalité et l'importance de son préjudice, ainsi que le lien de causalité avec le vice en question.
La SCI du Stade soutient que son préjudice n'a pas été intégralement réparé dès lors que le tribunal n'a retenu qu'une seule facture d'un montant de 2103,56 euros, alors qu'au vu de l'ensemble des factures présentées, son préjudice s'élève à 25293,51 euros.
Cependant, après examen des autres devis et factures produits, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le lien de causalité entre les réparations et les défauts des closoirs n'était pas établi, de sorte que ces sommes ne pouvaient être allouées à la SCI du Stade en indemnisation de son préjudice.
Pour tenter de justifier d'un préjudice plus important, la SCI du Stade produit désormais devant la cour un rapport réalisé par Monsieur [Z] [C] le 24 février 2022, après la procédure de première instance.
Cependant, ce 'rapport d'intervention de chantier' a été réalisé de façon non-contradictoire et il n'est pas suffisamment corroboré par d'autres pièces produites. En outre, comme le précise la SCI du Stade, Monsieur [C] est le représentant de la société Hemlock qui a établi des devis, réalisé les travaux de réfection, puis émis les factures litigieuses. Ce rapport d'intervention ne présente donc pas une force probante suffisante pour démontrer que les travaux ayant donné lieu à d'autres factures présentent un lien de causalité avec le vice retenu.
La SCI du Stade sollicite à titre subsidiaire une expertise judiciaire. Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu'elle n'apparaissait pas utile, l'origine du sinistre étant déjà établie et non contestée par les parties. Il a ajouté, s'agissant des préjudices subis, que la SCI du Stade avait déjà fait procéder aux travaux de réparation de son chalet.
Par ailleurs, compte tenu des dispositions des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, la SCI du Stade était tenue de présenter l'intégralité de ses prétentions dans ses conclusions d'appelante notifiées dans le délai de trois mois courant à compter de la déclaration d'appel. Or, si elle demandait bien dans sa déclaration d'appel l'infirmation du jugement ayant rejeté cette demande d'expertise, elle n'a pas repris cette prétention dans ses premières conclusions, pour ne la mentionner à nouveau que dans les suivantes. Dès lors, comme le fait valoir à bon droit la SAS Lahera Productions, cette demande subsidiaire d'expertise est irrecevable.
Enfin, la SCI du Stade soutient qu'indépendamment des frais de remise en état, le chalet a été rendu inhabitable du fait des infiltrations d'eau. Prenant en compte une indisponibilité du chalet durant 4 mois, elle réclame une indemnisation d'un montant de 2400 euros.
Toutefois, comme l'avait déjà relevé le tribunal, la SCI du Stade ne produit aucune pièce prouvant cette indisponibilité du chalet. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum la SAS Gedimat Mathieu et la SAS Lahera Productions à payer à la SCI du Stade la somme totale de 2103,56 euros et en ce qu'il a condamné la SAS Lahera Productions à garantir la SAS Gedimat Mathieu des condamnations prononcées contre elle.
Statuant à nouveau, la SAS Gedimat Mathieu sera seule condamnée à payer à la SCI du Stade la somme totale de 2103,56 euros, cette dernière étant déboutée de sa demande dirigée contre la SAS Lahera Productions et la SAS Gedimat Mathieu étant déboutée de sa demande de garantie à l'encontre de la SAS Lahera Productions.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Au regard des développements qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Lahera Productions aux dépens et à payer à la SCI du Stade la somme de 1500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant, la SAS Gedimat Mathieu sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SCI du Stade.
Aucune condamnation n'étant prononcée à l'encontre de la SAS Lahera Productions, tant en principal qu'en garantie, la SCI du Stade sera déboutée de sa demande présentée contre cette dernière sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'équité commande de débouter également la SAS Lahera Productions de sa demande dirigée contre la SCI du Stade sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d'expertise judiciaire présentée devant la cour par la SCI du Stade ;
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val de Briey le 20 janvier 2022 en ce qu'il a :
- condamné in solidum la SAS Gedimat Mathieu et la SAS Lahera Productions à payer à la SCI du Stade la somme totale de 2103,56 euros,
- condamné la SAS Lahera Productions à garantir la SAS Gedimat Mathieu des condamnations prononcées contre elle,
- condamné la SAS Lahera Productions à payer à la SCI du Stade la somme de 1500 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS Lahera Productions aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la SAS Gedimat Mathieu, seule, à payer à la SCI du Stade la somme totale de 2103,56 euros (DEUX MILLE CENT TROIS EUROS ET CINQUANTE-SIX CENTIMES) au titre de l'indemnisation de son préjudice ;
Déboute la SCI du Stade de sa demande d'indemnisation dirigée contre la SAS Lahera Productions ;
Déboute la SAS Gedimat Mathieu de sa demande de garantie dirigée contre la SAS Lahera Productions ;
Déboute la SAS Gedimat Mathieu de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SCI du Stade ;
Déboute la SCI du Stade de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SAS Lahera Productions ;
Déboute la SAS Lahera Productions de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SCI du Stade ;
Condamne la SAS Gedimat Mathieu aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en dix pages.