RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 17 AVRIL 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01034 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E67X
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 19/01105, en date du 09 novembre 2021,
APPELANT :
Monsieur [N] [O]
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. [Y] [Z], prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, Président d'audience, chargé du rapport, et Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 12 janvier 2023
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 17 Avril 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président de Chambre, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2016, le bureau d'études techniques Adam Vosges a réalisé une étude relative à la structure de la réfection d'un mur appartenant à Monsieur [N] [O], sis au [Adresse 1] (Meurthe-et-Moselle), à la suite d'un incendie ayant détruit les lieux au cours de l'année 2014.
Monsieur [O] a accepté le devis de la SARL [Y] [Z] du 4 août 2016 relatif à la réhabilitation d'un mur pignon pour le prix de 22965,79 euros TTC.
La SARL [Y] [Z] a réalisé les travaux au cours des mois de novembre et décembre 2016.
Le 22 décembre 2016, la SARL [Y] [Z] a émis une facture relative à ces travaux pour un montant de 20056,47 euros TTC, que Monsieur [O] a refusé de régler, se prévalant du non-respect de diverses préconisations du bureau d'études Adam Vosges, de postes non réalisés, ainsi que de malfaçons affectant le crépis. Monsieur [O] a en outre refusé la réception de ces travaux.
La société Géo Cap énergie a établi un compte-rendu d'expertise en date du 5 mai 2017 après une visite en présence des parties.
Par ordonnance du 18 octobre 2017, après saisine par la SARL [Y] [Z], le juge des référés du tribunal de grande instance d'Épinal a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [G] pour y procéder.
Monsieur [G] a déposé son rapport le 8 janvier 2019.
Par acte signifié le 20 mai 2019, la SARL [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [O] devant le tribunal de grande instance d'Épinal.
Par jugement contradictoire du 9 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- prononcé la réception judiciaire à la date du 22 décembre 2016 des travaux de réfection du mur pignon réalisés par la SARL [Y] [Z], au profit de Monsieur [O], sous les deux réserves mentionnées en page 19 (paragraphe 12) du rapport d'expertise de Monsieur [G] en date du 8 janvier 2019,
- condamné Monsieur [O] à payer à la SARL [Y] [Z] les sommes suivantes :
* 13608,42 euros au titre des travaux de reprise du mur pignon, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2017, date de la mise en demeure,
* 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
- rejeté les demandes de la SARL [Y] [Z] au titre de frais de recouvrement et du triplement du taux d'intérêt légal,
- débouté la SARL [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre Monsieur [O],
- condamné Monsieur [O] aux dépens, en ce compris les frais de référé et les frais d'expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que l'unique désordre mentionné dans le rapport d'expertise judiciaire ne concernait qu'une partie de la surface du mur pignon, et n'en affectait ni la solidité, ni l'usage conformément à sa destination, que les travaux réservés ne faisaient pas obstacle à la reconstruction de la maison de Monsieur [O]. Il a considéré que c'était en raison de l'opposition de ce dernier que les travaux de reprise du mur pignon n'avaient pu être réalisés après l'achèvement des travaux initiaux et que la réception amiable n'avait pu intervenir. Il en a conclu que la réception judiciaire devait être prononcée à la date de facturation des travaux de réfection le 22 décembre 2016 sous les deux réserves retenues par le rapport d'expertise.
Le tribunal a jugé que les adaptations décidées par la SARL [Y] [Z], par rapport à l'étude technique réalisée par le bureau d'études Adam Vosges, ne constituaient pas des non-conformités, en l'absence d'élément technique contraire.
Il a déduit le montant des travaux de reprise de la somme mentionnée sur la facture du 22 décembre 2016 et a ainsi condamné Monsieur [O] à payer à la SARL [Y] [Z] une somme de 13608,42 euros au titre des travaux de réfection du mur pignon, outre les intérêts légaux à compter du 28 janvier 2017, date de la mise en demeure et avec application de l'anatocisme.
Il a rejeté la demande de la SARL [Y] [Z] de triplement du taux d'intérêt légal, aucun fondement juridique n'étant mentionné à l'appui de cette prétention.
Il l'a également déboutée de sa demande en paiement au titre de frais de recouvrement d'un montant de 40 euros, les dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce n'étant pas applicables en l'espèce.
Sur les demandes indemnitaires de la SARL [Y] [Z], le tribunal a observé qu'elle n'avait pas sollicité le règlement de l'acompte de 30% avant le démarrage du chantier et ne pouvait donc le reprocher à Monsieur [O], qu'elle ne démontrait pas qu'il soit résulté du non-paiement un préjudice spécifique, distinct du retard de paiement indemnisé par l'octroi d'intérêts légaux avec anatocisme. Il a ainsi jugé que la résistance abusive et le trouble de trésorerie de la SARL [Y] [Z] n'étaient pas démontrés.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 3 mai 2022, Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 6 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel contre le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Épinal,
Y faire droit,
- infirmer le jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Épinal en ce qu'il:
*a prononcé la réception judiciaire à la date du 22 décembre 2016 des travaux de réfection du mur pignon réalisés par la SARL [Z] à son profit sous les deux réserves mentionnées page 19 paragraphe 12 du rapport d'expertise de Monsieur [G],
* l'a condamné à payer à la SARL [Z] les sommes suivantes :
. 13608,42 euros au titre des travaux de reprise du mur pignon, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2017,
. 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a ordonné la capitalisation des intérêts,
* l'a condamné aux dépens, en ce compris les frais de référé et les frais d'expertise judiciaire,
Statuant à nouveau de ces chefs,
- débouter la SARL [Y] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
Ajoutant au jugement et réparant l'omission de statuer,
- faire droit à ses demandes reconventionnelles et en conséquence, condamner la SARL [Y] [Z] à lui verser la somme de 57401,60 euros en indemnisation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SARL [Y] [Z] à lui verser la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SARL [Y] [Z] de toutes ses demandes,
- condamner la SARL [Y] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé et les frais d'expertise.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL [Y] [Z] demande à la cour de :
- déclarer l'appel interjeté par Monsieur [O] recevable mais mal fondé,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur [O] à verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [O] aux entiers frais et dépens de la procédure tant d'instance que d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 février 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 20 février 2023 et le délibéré au 17 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la réception judiciaire des travaux
Selon l'article 1792-6 du code civil, 'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
En d'autres termes, la réception peut être expressément décidée à l'amiable, ou prononcée judiciairement. Il est également reconnu la possibilité d'une réception tacite.
En l'espèce, aucune réception expresse n'a eu lieu. Le prononcé de la réception judiciaire suppose que l'ouvrage soit en l'état d'être reçu. Ainsi, par exemple, pour une maison, le prononcé de la réception judiciaire ne suppose pas qu'elle soit parfaitement achevée, mais seulement qu'elle soit habitable.
Monsieur [O] fait valoir qu'il résulte du rapport d'expertise qu'outre les enduits, les travaux effectués par la SARL [Y] [Z] n'ont pas été réalisés conformément au devis et aux préconisations du bureau d'études techniques Adam Vosges. Il en conclut que, les travaux n'ayant pas été réalisés conformément aux règles de l'art et au contrat, ils ne peuvent pas être réceptionnés judiciairement.
Cependant, après une visite des lieux le 27 juin 2018, le bureau d'études techniques Adam a produit une note du 22 août 2018 selon laquelle les plans qui avaient été fournis étaient des principes à mettre en 'uvre, les adaptations réalisées par la SARL [Y] [Z] étant conformes aux règles de l'art.
En outre, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'ouvrage peut être réceptionné avec deux réserves, d'une part l'application d'un nouvel enduit en partie basse sur les moellons mis à nu et, d'autre part, la dépose de l'enduit, le nettoyage du support et l'application d'un enduit armé sur la partie droite du mur pignon.
Monsieur [O] affirme par ailleurs que l'ouvrage ne peut être utilisé puisque la reconstruction de l'immeuble sinistré ne peut commencer avant l'achèvement de la réparation du mur mitoyen tel que prévu par le BET Adam Vosges.
Toutefois, 'l'ouvrage' dont la réalisation a été confiée à la SARL [Y] [Z] est la réhabilitation d'un mur pignon, et non la reconstruction de l'immeuble dans son entier. C'est donc ce mur pignon qui doit être considéré pour l'éventualité d'une réception judiciaire, et non l'intégralité du bâtiment.
En outre, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les travaux réservés n'empêchaient pas la reconstruction de la maison de Monsieur [O].
Dès lors, contrairement à ce que soutient Monsieur [O], les réserves émises par l'expert ne justifiaient pas le refus de réceptionner les travaux.
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la réception judiciaire à la date du 22 décembre 2016 des travaux de réfection du mur pignon réalisés par la SARL [Y] [Z], sous les deux réserves mentionnées en page 19, paragraphe 12, du rapport d'expertise judiciaire, rappelées ci-dessus.
Sur la demande en paiement de la SARL [Y] [Z]
Monsieur [O] fait valoir que seuls les désordres relatifs au crépis ont été retenus par le premier juge, à l'exclusion des autres malfaçons, non-conformités et non-façons. Il invoque la force obligatoire du contrat, qui est selon lui méconnue par le tribunal retenant des adaptations conformes aux règles de l'art. Il soutient que le devis et la facture établis par la SARL [Y] [Z] ne sont pas en adéquation avec les travaux réalisés. Considérant que les manquements contractuels de cette dernière sont établis, il s'oppose à tout règlement complémentaire au regard des reprises à effectuer.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que le seul désordre concerne la partie basse de l'enduit, qu'il ne compromet pas la solidité de l'ouvrage ni n'affecte sa destination avant l'expiration du délai de 10 ans, que les autres réclamations de Monsieur [O] ne concernent que les modalités d'exécution de l'ouvrage, les adaptations décidées par la SARL [Y] [Z] par rapport à l'étude technique réalisée par le bureau d'études Adam Vosges ne constituant pas des non-conformités. Il importe de rappeler à ce sujet que le bureau d'études techniques Adam Vosges a réalisé l'étude relative à la réfection du mur le 20 juillet 2016, puis que Monsieur [O] a accepté le devis de la SARL [Y] [Z] du 4 août 2016 relatif à la réhabilitation de ce mur. Ensuite, dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire, après une visite des lieux le 27 juin 2018, le bureau d'études techniques Adam a produit une note du 22 août 2018 selon laquelle les plans qui avaient été fournis étaient des principes à mettre en 'uvre, les adaptations réalisées par la SARL [Y] [Z] étant conformes aux règles de l'art.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de déduire du montant de la facture du 22 décembre 2016, soit 20056,47 euros TTC, le montant des travaux de reprise évalué par le rapport d'expertise judiciaire à 6448,05 euros TTC.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [O] à payer à la SARL [Y] [Z] la somme de 13608,42 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2017, date de la mise en demeure et ordonné la capitalisation des intérêts.
La SARL [Y] [Z] sollicitant la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il n'y a pas lieu d'examiner ses prétentions rejetées par le tribunal, telles que le triplement du taux d'intérêt légal, le paiement de frais de recouvrement et le versement de dommages et intérêts pour trouble de trésorerie et résistance abusive.
Sur les demandes d'indemnisation présentées par Monsieur [O]
Monsieur [O] allègue une perte d'usage de son bien immobilier. Il prétend que les malfaçons et non-façons affectant les travaux relatifs au mur empêchent la reconstruction de l'immeuble, car cette reconstruction empêcherait la reprise des travaux de réfection du mur. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 650 euros par mois pendant 36 mois, soit la somme de 23400 euros.
Il ajoute que le retard pris dans la réalisation des travaux de l'immeuble va générer un surcoût proportionnel à la variation de l'indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation et il sollicite la somme de 29141,60 euros.
Cependant, il est tout d'abord relevé au vu des pièces produites au dossier et en particulier des courriers échangés entre les parties que la SARL [Y] [Z] avait souhaité réaliser des travaux de reprise, mais que Monsieur [O] s'y est opposé.
En outre, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que les travaux réservés pour le mur n'empêchaient pas la reconstruction de la maison, qui aurait pu être réalisée après l'établissement d'un constat d'huissier contradictoire relatif aux problèmes dénoncés pour le mur. En particulier, le massif béton situé sur le terrain de Monsieur [O] ne fait pas obstacle à la construction de la maison.
En conséquence, la demande d'indemnisation de la perte d'usage et celle relative à la variation du coût de la construction seront rejetées.
Monsieur [O] demande par ailleurs l'indemnisation du coût de l'étude réalisée par le bureau d'études Adam Vosges, soit 3420 euros, ainsi que le coût du rapport d'expertise réalisé par la SARL Structures, bureau d'études techniques, soit 1440 euros.
Toutefois, ces deux factures ne présentent aucun lien avec les reproches adressés par Monsieur [O] aux travaux réalisés par la SARL [Y] [Z] puisqu'elles sont en date des 6 janvier 2015 (SARL Structures) et 26 mai 2016 (bureau d'études Adam Vosges) et donc antérieures à la réalisation des travaux par la SARL [Y] [Z] et même à son devis de travaux du 4 août 2016.
Monsieur [O] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation, que le tribunal avait omis d'examiner.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a :
- condamné Monsieur [O] aux dépens, en ce compris les frais de referé et les frais d'expertise judiciaire.
- condamné Monsieur [O] à payer à la SARL [Y] [Z] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, Monsieur [O] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel, à payer à la SARL [Y] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et il sera débouté de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 9 novembre 2021 ;
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [N] [O] de sa demande reconventionnelle en indemnisation dirigée contre la SARL [Y] [Z] ;
Condamne Monsieur [N] [O] à payer à la SARL [Y] [Z] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Déboute Monsieur [N] [O] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [O] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON.-
Minute en huit pages.