COUR D'APPEL
DE NANCY
1ère chambre civile
N° RG 22/02430 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCDD
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de BAR LE DUC en date du 22 septembre 2022 - RG 21/00652
Ordonnance n° /2023
du 03 Mai 2023
O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 5 avril 2023,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02430 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCDD ,
APPELANTS
Madame [U] [G]
née le 22 janvier 1994 à [Localité 4] (59)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [I] [E]
né le 19 septembre 1993 à [Localité 3] (59)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE
S.A.S. STEPHANE OUNASSI TRAVAUX PUBLICS LOCATION, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Loïc SCHINDLER de la SCP DEMANGE & ASSOCIES, avocat au barreau de la MEUSE
Avons, à l'audience de cabinet du 5 avril 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 3 mai 2023 ;
Et ce jour, 3 mai 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE :
Par jugement en date du 22 septembre 2022 le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a statué comme suit dans le litige qui oppose Monsieur [I] [E] et Madame [U] [G] à la société Stéphane Ounassi TP Location :
- déclare irrecevables les demandes de Monsieur [I] [E] et Madame [U] [G] à l'encontre de la société Stéphane Ounassi TP Location,
- laisse à la charge de chacune des parties le coût de leurs frais irrépétibles,
- condamne solidairement Monsieur [I] [E] et Madame [U] [G] à prendre en charge les dépens de la présente instance qui comprendront les frais d'expertise à hauteur de la moitié.
Monsieur [I] [E] et Madame [U] [G] ont interjeté appel le 20 octobre 2022.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 3 avril 2023, la société Stéphane Ounassi TP Location demande au conseiller de la mise en état de :
- dire et juger irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [E] et Madame [G] à l'encontre de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bar le Duc le 22 septembre 2022,
- condamner Monsieur [E] et Madame [G] à verser à la SAS Stéphane Ounassi Travaux Publics Location la somme de 1900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter purement et simplement Monsieur [E] et Madame [G] de toutes demandes contraires ainsi que de leur demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
A l'appui de son incident la société Stéphane Ounassi TP Location fait valoir que la demande tendant à voir fixer leur préjudice à la somme de 5132 euros, telle que sollicitée en première instance, par Monsieur [I] [E] et Madame [U] [G] n'était pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que dans ces conditions, la seule demande dont le tribunal était saisi portait sur la somme de 2132 euros ce qui est inférieur au taux du dernier ressort, ce qui exclut tout appel.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 29 mars 2023, Monsieur [I] [E] et Madame [U] [G] demandent au visa de l'article 54 du code de procédure civile, de déclarer leur appel recevable et en conséquence de débouter la société Stéphane Ounassi TP Location de sa demande et de la condamner à leur payer une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent ainsi que leur demande ne concerne pas uniquement le paiement d'une somme de 5132 euros dont à déduire 3000 euros de provision obtenue devant le juge des référés et que s'agissant d'une décision d'irrecevabilité prononcée par le juge du fond, aucune disposition ne s'oppose à ce qu'ils en fassent appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 avril 2023 et mise en délibéré au 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 543 du code de procédure civile ' la voie de l'appel est ouverte, en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé'
'Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent immédiatement être frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statuer sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance' ajoute l'article 544 du même code ;
L'assignation saisissant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc demandait au juge de :
'Homologuer le rapport de Monsieur [L],
Déclarer la Société par actions simplifiée Stephane Ounassi Travaux Publics Location (SO.TP.LOC) entièrement responsable des malfaçons et désordres,
Fixer le préjudice de Madame [U] [G] et Monsieur [I] [E] à la somme de 5132 euros.
Compte tenu de la provision accordée par le juge des référés à hauteur de 3000 €,
condamner la Société par action simplifiée Stephane Ounassi Travaux Publics Location (SO.TP.LOC) à leur payer la somme de 2132 euros en principal, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jour de la demande ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la Société par actions simplifiée Stephane Ounassi Travaux Publics Location (SO.TP.LOC) aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé et des frais d'expertise.'
La demanderesse à l'incident affirme par conséquent, que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc ayant prononcé l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [I] [E] et Madame [U] [G] pour défaut d'action valablement qualifiée en droit, n'est pas susceptible de recours compte-tenu du taux du ressort de 5000 euros prévu par l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire ;
Cependant il est constant que la demande en paiement de Monsieur [I] [E] et Madame [U] [G] portait sur une condamnation inférieure au taux du ressort sus énoncé, elle tendait également à l'homologation du rapport de l'expert [L], laquelle ne constitue pas une demande ;
Dès lors cette décision n'est pas susceptible de recours ;
L'incident soulevé par la société Stéphane Ounassi TP Location sera par conséquent accueilli ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [I] [E] et Madame [U] [G], les frais non compris dans les dépens par eux exposés dans le cadre de la présente instance ; leur demande sera rejetée tout comme celle de la société Stéphane Ounassi TP Location ;
Les dépens de la procédure seront laissés à la charge de Monsieur [I] [E] et Madame [U] [G], partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'être déférée à la cour conformément aux dispositions de l'article 916 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel formé le 20 octobre 2022 par Monsieur [I] [E] et Madame [U] [G] ;
Rejetons les demandes faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [I] [E] et Madame [U] [G] aux dépens.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER.
Minute en quatre pages.