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03/05/2023 | FRANCE | N°22/02711

France | France, Cour d'appel de Nancy, 1ère chambre, 03 mai 2023, 22/02711


COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile





N° RG 22/02711 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCW4

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 14 novembre 2022 - RG 21/00496

Ordonnance n° /2023

du 03 Mai 2023



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T





Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, en remplacement de Mélina BUQUANT, régulièrement empêchée, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors

de l'audience de cabinet du 5 avril 2023,



Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02711 - N° Port...

COUR D'APPEL

DE NANCY

1ère chambre civile

N° RG 22/02711 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCW4

Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 14 novembre 2022 - RG 21/00496

Ordonnance n° /2023

du 03 Mai 2023

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, magistrat chargée de la mise en état de la 1ère chambre civile à la cour d'appel de NANCY, en remplacement de Mélina BUQUANT, régulièrement empêchée, assistée de Céline PERRIN, greffier, lors de l'audience de cabinet du 5 avril 2023,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 22/02711 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCW4 ,

APPELANTE

S.A.R.L. AUTOS PRO LORRAINE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]

Représentée par Me Juliette GROSSET de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉ

Monsieur [J] [M]

domicilié [Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY

Avons, à l'audience de cabinet du 5 avril 2023, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 3 mai 2023 ;

Et ce jour, 3 mai 2023, assistée de Céline PERRIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE :

Par jugement rendu le 14 novembre 2022 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Nancy a notamment :

- condamné la SARL Autos Pro Lorraine à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 4535,02 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- rejeté la demande de Monsieur [J] [M] au titre de son préjudice immatériel ;

- rejeté les demandes de la SARL Autos Pro Lorraine ;

- condamné la SARL Autos Pro Lorraine à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

La SARL Autos Pro Lorraine a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 30 novembre 2022.

Dans ses conclusions au fond notifiées le 10 février 2023, elle sollicite l'infirmation de la décision, le débouté des demandes formées à son encontre et la condamnation de l'intimé à lui payer 3000 euros pour procédure abusive, outre des sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [J] [M] a conclu au fond le 7 mars 2023 et a relevé appel incident en ce qu'il a été débouté de sa demande au titre de son préjudice immatériel.

Il a conclu le même jour sur incident, sollicitant la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance.

Au soutien de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 29 mars 2023, il fait valoir que l'appelant, après avoir réglé 100 euros le 17 janvier 2023 annonce un nouveau paiement au 1er avril 2023 du même montant et qu'ainsi les règlements sont aléatoires et ne permettront d'apurer la dette qu'à l'issue de nombreuses années. Sur les documents comptables versés aux débats, il observe que les pertes sont imputées sur des comptes 'réserves' lesquels sont créditeurs, que l'actif au 31 décembre 2022 fait apparaître des disponibilités de 78641 euros et un stock valorisé à 144759 euros. Il ajoute que la mise en oeuvre de moyen d'exécution forcé n'est pas un préalable au prononcé de la radiation pour inexécution et que le risque d'impossibilité de restitution en cas d'infirmation n'est pas démontré.

La SARL Autos Pro Lorraine a conclu sur incident le 28 mars 2023, faisant valoir que l'intimé vise un texte qui a été abrogé, qu'elle a commencé à exécuter spontanément le jugement à hauteur de 100 euros par mois, qu'aucune mesure d'exécution forcée n'a été mise en oeuvre et que l'activité du garage ne génère que très peu de revenus et s'inquiète d'une difficulté de restitution en cas d'infirmation de la décision.

L'affaire a été retenue à l'audience d'incident du 5 avril 2023 où elle a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION :,

Vu les actes de la procédure,

L'article 524 du code de procédure civile - correctement visé dans les conclusions du 29 mars 2023 - prévoit que l'affaire peut être radiée du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision alors que l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il résulte de ce texte que les appréciations liées au mal fondé de la décision contestée sont inopérants pour s'opposer au prononcé de la radiation et que celui-ci n'est pas soumis à l'engagement de mesures d'exécution forcée. En outre, l'article 514-5 du même code permet au Premier Président, saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de rejeter la demande tout en subordonnant sa décision à la constitution d'une garantie pour répondre de toutes restitution et une telle faculté n'est pas prévue au profit du juge de la mise en état amené à statuer sur une demande de radiation pour inexécution, de telle sorte que le moyen soulevé est inopérant dans le cadre du présent litige.

Il n'est pas justifié de l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution provisoire.

S'agissant de l'impossibilité d'exécuter la décision, il ressort des documents comptables que si les exercices 2021/2022 et 2022/2023 sont légèrement déficitaires (26000 euros et 18000 euros), la société dispose d'un stock de marchandise de plus de 100000 euros. Aucune explication n'est fournie s'agissant de la nature de réserves de plus de 100000 euros qui figurent au bilan. Aucune des pièces versées ne démontre l'impossibilité pour l'appelante de s'acquitter de sa dette, laquelle s'élève à 4353,02 euros, outre 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire, mesure d'administration judiciaire n'emportant pas l'extinction de l'instance.

Il convient de laisser les dépens de la procédure d'incident à la charge de la SARL Autos Pro Lorraine.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,

Par mesure d'administration judiciaire non susceptible de déféré,

Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire RG n° 22/02711 pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'appelant ;

Disons qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, la décision sera notifiée à la diligence du greffe aux parties ainsi qu'à leur représentant par lettre simple ;

Rappelons qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile l'appelant pourra solliciter la réinscription sur justificatif de l'exécution de la décision attaquée avant le délai de péremption ;

Condamnons la SARL Autos Pro Lorraine aux dépens de la procédure d'incident.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

Signé : C. PERRIN Signé : N. CUNIN-WEBER

Minute en quatre pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22/02711
Date de la décision : 03/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-03;22.02711 ?
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