La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°22/02830

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 27 juin 2024, 22/02830


ARRÊT N° /2024

PH



DU 27 JUIN 2024



N° RG 22/02830 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC7H







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00277

25 novembre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANTE :



Madame [O] [L] épouse [T]

[Adre

sse 7]

[Localité 4]

Représentée par Monsieur [H] [F], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation









INTIMÉS :



Me [V] [U] es qualité d'administrateur de la SASU CK PROPRETÉ prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 27 JUIN 2024

N° RG 22/02830 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FC7H

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

21/00277

25 novembre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANTE :

Madame [O] [L] épouse [T]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Monsieur [H] [F], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉS :

Me [V] [U] es qualité d'administrateur de la SASU CK PROPRETÉ prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

Madame [K] [Y] es qualité de mandataire judiciaire de la SASU CK PROPRETE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représenté par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

S.A.S.U. CK PROPRETE Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Localité 5]

Représenté par Me Eric SEGAUD substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Ni comparant ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : WEISSMANN Raphaël

Conseiller : STANEK Stéphane

Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Avril 2024 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Juin 2024 ;

Le 27 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Madame [O] [L] épouse [T] a été engagée sous contrat de travail « extra », par la société SASU CK PROPRETE à compter du 08 janvier 2020, en qualité d'agent de propreté.

La salariée se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'applique au contrat de travail.

A compter du 16 mars 2020, la salariée a été placée sous le régime du chômage partiel en raison de la mesure de confinement national.

A l'issue du confinement national, Madame [O] [L] déclare que l'employeur lui a remis ses documents de fin de contrat, se prévalent du terme du contrat de travail à durée déterminée en date du 11 mai 2020.

Par courrier du 23 juin 2020, elle a lis en demeure la société SASU CK PROPRETE de régulariser le paiement de ses salaires sur la base d'un contrat à durée indéterminée à temps plein.

Par requête du 3 septembre 2020, Madame [O] [L] a saisi la formation de référé conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins d'obtenir le paiement d'une allocation partielle pour les mois d'avril et mai 2020 outre les congés payés afférents et la rectification et la remise de ses documents de fins de contrat.

Par ordonnance du 25 novembre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nancy a :

- dit qu'il n'y a pas lieu à référé,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond pour demandes plus amples ou contraires, si elles le jugent utile,

- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Par arrêt du 09 septembre 2021, la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy a :

- infirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Nancy du 12 octobre 2020 en ce qu'il s'est déclaré incompétent,

Y ajoutant :

- condamné la société SASU CK PROPRETE à payer, à titre de provisions, à Madame [O] [L] les sommes suivantes :

- 4 507,17 euros brut à titre de salaires impayés entre le 8 janvier 2020 et le 22 juin 2020,

- 1 944,59 euros net à titre d'allocation d'activité partielle pour les mois de mars, avril et mai 2020,

- 881,83 euros de congés payés afférents aux salaires et indemnité d'activité partielle,

- dit que les intérêts moratoires sont dus à compter du 24 juin 2020,

- ordonné à la société SASU CK PROPRETE la remise à Madame [O] [L] des bulletins de salaire rectifiés, d''une attestation d'assurance chômage rectifiée, d'un certificat de travail rectifié, et d'un reçu pour solde de tout compte rectifié,

- condamné la société SASU CK PROPRETE à payer à Madame [O] [L] la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SASU CK PROPRETE aux entiers dépens de la première et de seconde instances.

Par requête du 03 septembre 2020, Madame [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

-de juger que le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée à temps plein qui a pris fin le 22 juin 2020,

- de condamner la société SASU CK PROPRETE à lui payer les sommes suivantes :

- 1 583,43 euros pour rupture abusive du contrat de travail,

- 1 583,43 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 158,34 euros de congés payés afférents,

- 1 583,43 euros pour procédure irrégulière de licenciement,

- 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance,

- d'ordonner à la société SASU CK PROPRETE la remise des documents suivants, rectifiés conformément au contrat de travail, à l'identité de Madame [O] [L] et aux décisions de justice :

- Six bulletins de salaire rectifiés pour la période de janvier à juin 2020,

- Une attestation d'assurance chômage rectifiée o Un certificat de travail rectifié,

- Un reçu pour solde de tout compte rectifié,

- de prononcer une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, 15 jours après notification du jugement à venir, pour chaque document non délivré ou incorrectement rempli,

- de dire que le conseil de prud'hommes de réservera le pouvoir de liquider l'astreinte prononcée.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 novembre 2022, lequel a :

- dit que le conseil ne tiendra pas compte de la décision de la Cour d'appel de Nancy en date du 09 septembre 2021 (RG n°20/02179), et n'en tiendra pas compte pour rendre sa décision,

- rejeté la demande présentée à ce titre,

En conséquence :

- fixé la créance de Madame [O] [L] au passif de la société SASU CK PROPRETE aux sommes suivantes :

- 1 583,43 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 158,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 583,43 euros nets pour procédure irrégulière de licenciement,

- condamné in solidum la société SASU CK PROPRETE, Maître [K] [Y] (mandataire judiciaire), la société SCP [U], prise en la personne de Maître [V] [U] (administrateur judiciaire) à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné à Maître [K] [Y] (mandataire judiciaire) de porter l'intégralité des condamnations (cour d'appel et prud'hommes) au passif de la société SASU CK PROPRETE sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, 45 jours après notification du jugement à venir,

- ordonné à Maître [K] [Y] (mandataire judiciaire) de solliciter l'intervention de l'AGS pour toutes les sommes dues en exécution du contrat de travail, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, 45jours après notification du jugement à venir,

- débouté la société SASU CK PROPRETE, Maître [K] [Y] (mandataire judiciaire), la SCP [U], prise en la personne de Maitre [V] [U] (administrateur judiciaire) de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la société SASU. CK PROPRETE de l'ensemble de ses demandes,

- dit que les dépens seront prélevés sur les actifs de la société SASU CK PROPRETE.

Vu l'appel formé par Madame [O] [L] le 15 décembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Madame [O] [L] reçues au greffe de la chambre sociale le 16 octobre 2023, et celles de la société SASU CK PROPRETE, Maitre [Y] et Maitre [U], représentés ensemble, déposées sur le RPVA le 13 octobre 2023,

La société CGEA-AGS de [Localité 9] n'étant pas représentée à l'instance,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023,

Madame [O] [L] demande :

- de recevoir Madame [O] [L] en ses demandes et de les déclarer fondées,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le conseil ne tiendra pas compte de la décision de la Cour d'appel de Nancy en date du 09 septembre 2021 (RG n°20/02179), et n'en tiendra pas compte pour rendre sa décision,

- rejeté la demande présentée à ce titre,

- dit qu'il n'y a pas de rupture abusive du contrat de travail,

- d'infirmer le jugement entrepris sur le quantum des astreintes prononcées,

- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

*

Statuant à nouveau :

- de constater que le contrat de travail est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein qui a pris fin le 22 juin 2020,

- de confirmer les condamnations prononcées par la Cour d'appel de Nancy le 09 septembre 2021 (n° RG 20/02179) à titre provisionnel :

- 4 507,17 euros brut à titre de salaires impayés entre le 8 janvier 2020 et le 22 juin 2020,

- 1 944,59 euros net à titre d'allocation d'activité partielle pour les mois de mars, avril et mai 2020,

- 881,83 euros de congés payés afférents aux salaires et indemnité d'activité partielle,

- dit que les intérêts moratoires sont dus à compter du 24 juin 2020,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SASU CK PROPRETE aux entiers dépens de la première et de seconde instances,

- de condamner la société SASU CK PROPRETE à verser les sommes suivantes :

- 1 583,43 de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- 1 583,43 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 158,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 583,43 euros nets pour procédure irrégulière de licenciement,

- d'ordonner à la société SASU CK PROPRETE la remise des documents suivants, rectifiés conformément au contrat de travail, à l'identité de Madame [O] [L] et aux décisions de justice :

- Six bulletins de salaire rectifiés pour la période de janvier à juin 2020,

- Une attestation d'assurance chômage rectifiée o Un certificat de travail rectifié,

- Un reçu pour solde de tout compte rectifié,

- de prononcer une astreinte de 50,00 euros par jour de retard, 15 jours après notification du jugement à venir, pour chaque document non délivré ou incorrectement rempli,

- de dire que les condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et la Cour d'appel, à l'exception des frais irrépétibles et des dépens, sont dues en exécution du contrat de travail et à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire,

- d'ordonner à Maître [K] [Y] (mandataire judiciaire) de porter l'intégralité des condamnations (cour d'appel et prud'hommes) au passif de la société SASU CK PROPRETE sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, 45 jours après notification du jugement à venir,

- d'ordonner à Maître [K] [Y] (mandataire judiciaire) de solliciter l'intervention de l'AGS pour toutes les sommes dues en exécution du contrat de travail, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, 45 jours après notification du jugement à venir,

- de condamner la société CGEA-AGS de [Localité 9] de payer toutes les sommes dues en exécution du contrat de travail, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard un mois après la notification de la décision à intervenir,

- de dire que la Cour d'appel se réservera le pouvoir de liquider toutes les astreintes prononcées,

- de débouter la société SASU CK PROPRETE, Maître [K] [Y] (mandataire judiciaire), la SCP [U], prise en la personne de Maitre [V] [U] (administrateur judiciaire) de l'ensemble de leurs demandes,

*

Y ajoutant :

- de condamner, in solidum, la société SASU CK PROPRTE, Maître [K] [Y] (mandataire judiciaire) et la SCP [U], prise en la personne de Maitre [V] [U], à verser à Madame [O] [L] la somme de 3 000,00 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur de Cour,

- de condamner, in solidum, la société SASU CK PROPRTE, Maître [K] [Y] (mandataire judiciaire) et la SCP [U], prise en la personne de Maitre [V] [U] la société SASU CK PROPRETE aux entiers dépens de l'instance.

La société SASU CK PROPRETE, Maître [Y] et Maitre [U], représentés ensemble, demandent :

- d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :

- fixé la créance de Madame [O] [L] au passif de la société SASU CK PROPRETE aux sommes suivantes :

- 1 583,43 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 158,34 euros bruts au titre des congés payés afférents,

- 1 583,43 euros nets pour procédure irrégulière de licenciement,

- condamné in solidum la société SASU CK PROPRETE, Maître [K] [Y] (mandataire judiciaire), la société SCP [U], prise en la personne de Maître [V] [U] (administrateur judiciaire) à 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,

- ordonné à Maître [K] [Y] (mandataire judiciaire) de porter l'intégralité des condamnations (cour d'appel et prud'hommes) au passif de la société SASU CK PROPRETE sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, 45 jours après notification du jugement à venir,

- ordonné à Maître [K] [Y] (mandataire judiciaire) de solliciter l'intervention de l'AGS pour toutes les sommes dues en exécution du contrat de travail, sous astreinte de 10,00 euros par jour de retard, 45 jours après notification du jugement à venir,

- débouté la société SASU CK PROPRETE, Maître [K] [Y] (mandataire judiciaire), la SCP [U], prise en la personne de Maitre [V] [U] (administrateur judiciaire) de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la société SASU. CK PROPRETE de l'ensemble de ses demandes,

- dit que les dépens seront prélevés sur les actifs de la société SASU CK PROPRETE,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le conseil ne tiendra pas compte de la décision de la Cour d'appel de Nancy en date du 09 septembre 2021 (RG n°20/02179), et n'en tiendra pas compte pour rendre sa décision,

- rejeté la demande présentée à ce titre,

*

Statuant à nouveau :

- de débouter Madame [O] [L] de l'ensemble de ses demandes,

- de condamner Madame [O] [L] à rembourser les sommes suivantes :

- 4 507,17 euros brut à titre de salaires impayés entre le 08 janvier 2020 et le 22 juin 2020,

- 944,59 euros net à titre d'allocation d'activité partielle pour les mois de mars, avril et mai 2020,

- 881,83 euros de congés payés afférents aux salaires et indemnité d'activité partielle,

- de condamner Madame [O] [L] à verser à la société SASU CK PROPRETE la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner Madame [O] [L] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [O] [L] reçues au greffe de la chambre sociale le 16 octobre 2023, et cde la société SASU CK PROPRETE, Maitre [Y] et Maitre [U], représentés ensemble, déposées sur le RPVA le 13 octobre 2023.

Sur le contrat de travail :

Madame [O] [L] expose avoir signé un contrat à durée indéterminée et non un contrat à durée déterminée, comme affirmé par les intimés.

Elle fait valoir que ce contrat indique : « Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée et extra » et qu'il ne contient aucune des mentions requises pour un contrat de travail à durée déterminée.

Elle précise qu'elle « ne demande pas de requalification de son contrat de CDD à CDI » et qu'elle « n'a d'ailleurs pas sollicité l'indemnité de requalification correspondante, ni la procédure accélérée prévue devant le conseil de prud'hommes (article L1245-2 du Code du travail) ».

Madame [O] [L] expose également que son contrat de travail est à temps plein. Elle fait valoir que ce dernier ne contient aucune des mentions prévues à l'article L. 3123-6 du code du travail, pour un contrat à temps partiel et qu'« en l'absence d'indication dans le contrat de la durée exacte de travail, le contrat est présumé à temps plein ».

Son contrat ayant débuté le 8 janvier 2020 et s'étant achevé le 22 juin 2020, date à laquelle son employeur lui a signifié verbalement son licenciement, elle réclame, sur la base de 35 heures de travail hebdomadaire et compte tenu des périodes d'activité partielle dues au confinement pendant la pandémie de COVID, les sommes de 4507,17 euros au titre de rappel de salaires et de 1944,59 euros au titre de l'activité partielle (pièce n° 25).

Elle réclame également la somme de 881,83 euros au titre des congés payés, les heures chômées dans le cadre de l'activité partielle devant être pris en compte.

Les intimées ne contestent pas que Madame [O] [L] a été embauchée au titre d'un contrat à durée indéterminée « en extra » en qualité d'agent d'entretien à compter du 8 janvier 2020.

Ils exposent qu'à partir du 16 mars 2020, elle a été placée en activité partielle jusqu'au 11 mai 2020 (pièces n° 3 à 5).

Ils indiquent que Madame [O] [L] travaillait à temps partiel, ayant été convenu qu'elle ne travaillerait que le matin (pièce n° 6 de l'intimée).

Ils font valoir qu'en conséquence, la salariée pouvait donc prévoir son rythme de travail et n'était pas contrainte de se tenir en permanence à disposition de son employeur et que ses demandes de rappels de salaire doivent être rejetées.

Motivation :

Il résulte de l'article L. 3123-6 du contrat de travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

En l'espèce, le contrat de travail de Madame [O] [L] ne contient aucune des mentions énoncées par l'article précité (pièce n° 17 de l'intimée).

En conséquence, il revient aux intimées de combattre la présomption de travail à temps complet.

Celles-ci font état de l'attestation de l'époux de Madame [O] [L] qui indique qu'il avait été convenu que cette dernière ne travaillerait que le matin (pièce n° 22 de l'appelante) et produisent des fiches de présence de la salariée sur des chantiers, pour les mois de janvier à mars 2020 (pièce n°7).

La cour constate que ces fiches mentionnent la présence de Madame [O] [L] sur plusieurs chantiers, durant l'après-midi, ce qui contredit l'assertion selon laquelle il aurait convenu qu'elle ne travaille que les matins.

En outre, ces fiches ne démontrent pas par elles-mêmes l'existence d'un quelconque accord entre les parties sur le temps de travail.

Enfin, la cour relève que les intimées n'indiquent même pas la durée du temps de travail qui aurait été convenue avec la salariée.

En conséquence, le contrat de travail doit être dit à temps complet et il sera fait droit, sur cette base aux demandes de rappels de salaires et de rappels au titre de l'indemnité d'activité partielle, dont les intimées, si elles contestent le principe de la demande de rappels de salaires et d'indemnités d'activité partielle, ne contestent pas à titre subsidiaire le quantum de ces rappels.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

La demande de rappels de salaires et des indemnités d'activité partielle de Madame [O] [L] étant accueillies, la demande reconventionnelle de la société CK de se voir rembourser les sommes auxquelles elle a été condamnée par l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 9 septembre 2021dans le cadre de la procédure de référé sera rejetée.

Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Madame [O] [L] expose que son employeur lui a signifié verbalement son licenciement le 22 juin 2020, alors que, sans nouvelle de lui, elle était allée le rencontrer au siège de l'entreprise (pièce n° 22).

Elle fait valoir que la rupture du CDI doit être justifiée par une cause réelle et sérieuse ; qu'elle doit être notifiée au salarié par une lettre recommandée qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur pour licencier son salarié ; qu'en l'absence d'énonciation des motifs, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Madame [O] [L] réclame en conséquence les sommes de 1583,43 euros d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1583,43 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 158,34 euros pour les congés payés afférant.

Les intimées font valoir que Madame [O] [L] a été embauchée sous contrat à durée déterminée, ainsi que le mentionne ses documents de fin de contrat et qu'en conséquence elle doit être déboutée de ses demandes.

A titre subsidiaire, elles font valoir que Madame [O] [L] ne justifie d'aucun préjudice.

Motivation :

La cour relève qu'en page 1 de leurs conclusions, les intimées indiquent que « Madame [L] a été embauchée par la société CK PROPRETE sous contrat à durée indéterminée en extra en qualité d'Agent d'entretien à compter du 8 janvier 2020 ».

Il résulte de la lecture du contrat de travail que ce dernier porte en titre la mention « contrat à durée indéterminée en extra » ; qu'il y est indiqué « Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée et extra (') ».

La cour constate qu'aucune durée, ni aucun terme ne sont fixés au contrat et que les intimées ne donnent aucune indication à ce titre.

En outre, le contrat prévoyait une période d'essai de 60 jours, alors qu'il résulte de l'article L. 1242-10 du code du travail prévoit une durée maximale d'un mois en cas de CDD.

Il résulte de ces éléments que le contrat de travail était à durée indéterminée, nonobstant l'indication portée sur l'attestation d'employeur (pièce n° 21 de l'appelante).

Outre que l'époux de l'appelante confirme par écrit que cette dernière a été licenciée verbalement (pièce n° 22), il n'est pas contesté qu'aucune lettre de licenciement n'a été adressée à Madame [O] [L] énonçant les motifs de la rupture de son contrat de travail, comme l'exige l'article L1232-6 du code du travail.

En conséquence, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue, le montant des dommages et intérêts qu'il peut décider étant compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par l'article visé ci-dessus.

Madame [O] [L] ayant une ancienneté de moins d'un an au moment de son licenciement, il lui sera accordée la somme de 1583,43 euros, correspondant à un mois de salaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture irrégulière du contrat de travail :

Madame [O] [L] fait valoir que les prescriptions de l'article L. 1235-2 du code du travail n'ont pas été respectées et demande en conséquence une indemnité de 1583,43 euros.

Les intimées font valoir qu' « aucune procédure de licenciement ne devait être engagée du fait que le contrat était à durée déterminée ».

Motivation :

Il n'est pas contesté que Madame [O] [L] n'a pas bénéficié d'un entretien préalable à son licenciement.

Cependant l'indemnisation prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail n'est pas cumulable avec celle prévue pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame [O] [L] sera donc déboutée de sa demande à ce titre, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sut ce point.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis :

Madame [O] [L] réclame à ce titre la somme de 1583,43 euros, outre 158,34 euros pour les congés payés afférents.

Les intimées s'opposent à cette demande, au motif qu'une telle indemnité n'est pas prévue dans le cas d'un CDD.

Motivation :

Madame [O] [L] ayant été licenciée sans préavis, il sera fait droit à sa demande. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur la demande d'inscription au passif de la société CK PROPRETE des sommes dues à Madame [O] [L] :

Madame [O] [L] fait valoir que ses créances doivent être inscrites au passif de la société CK PROPRETE.

Les intimées font valoir que depuis un jugement du tribunal de commerce du 28 mars 2023 d'adoption du plan de continuation, la société CK PROPRETE est in bonis.

Motivation :

L'AGS couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement judiciaire et les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation.

Dès lors que les créances dont le montant est fixé dans le présent arrêt concernent des rappels de salaire dus à la date de l'ouverture de la procédure collective et des indemnités résultant de la rupture du contrat de travail, elles doivent être inscrites au passif de la société CK PROPRETE, peu important l'adoption ultérieure d'un plan de continuation.

En conséquence, Maître [Y], es qualité de juge commissaire, devra inscrire ces créances au passif de la société CK PROPRETE et devra adresser un relevé complémentaire aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours après notification de la décision à venir.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

La société CK PROPRETE et Maître [Y], seront condamnés solidairement à verser à Madame [O] [L] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.

Ils seront également condamnés aux dépens, chacun par moitié.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a fixé la créance de Madame [L] [O], au passif de la S.A.S.U. CK PROPRETÉ aux sommes suivantes :

- 1583,43 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 158,34 euros bruts au titre des congés payés afférents ;

INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy en ses dispositions soumises à la cour,

STATUANT A NOUVEAU

FIXE la créance de Madame [L] [O], au passif de la S.A.S.U. CK PROPRETÉ aux sommes suivantes :

- 4 507,17 euros (quatre mille cinq cent sept euros et dix sept centimes) brut à titre de salaires impayés entre le 8 janvier 2020 et le 22 juin 2020,

- 1 944,59 euros (mille neuf cent quarante quatre euros et cinquante neuf centimes) net à titre d'allocation d'activité partielle pour les mois de mars, avril et mai 2020,

- 881,83 euros (huit cent quatre vingt un euros et quatre vingt trois centimes) de congés payés afférents aux salaires et indemnité d'activité partielle,

- 1583,43 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

Dit que Maître [K] [Y], es-qualité de commissaire à l'exécution du plan devra adresser un relevé de ces créances au CGEA (AGS) de [Localité 9], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, 15 jours après notification de la décision à venir,

Ordonne à la société CK PROPRETE la remise à Madame [O] [L] des bulletins de salaire rectifiés, d'une attestation d'assurance chômage rectifiée, d'un certificat de travail rectifié et d'un reçu pour solde de tout compte rectifié,

Condamne la société CK PROPRETE et Maître [K] [Y] à payer à Madame [O] [L] la somme de 1000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CK PROPRETE et Maître [K] [Y] aux dépens, chacun par moitié,

DIT que l'association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 9] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-8 du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21, L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;

DIT qu'elle ne devra s'exécuter, toutes créances confondues, qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et sur présentation d'un relevé présenté par le mandataire judiciaire ;

DIT que la garantie du Centre d'études et de gestion de l'AGS de [Localité 9] est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en douze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02830
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.02830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award