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09/07/2024 | FRANCE | N°22/02660

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 09 juillet 2024, 22/02660


ARRÊT N° /2024

PH



DU 09 JUILLET 2024



N° RG 22/02660 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTO







Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN

21/9

24 octobre 2022











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2













APPELANT :



Monsieur [X] [T]

[Adresse 1]
r>[Localité 3]

Représenté par Monsieur [V] [K], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation







INTIMÉE :



S.C.A. EMC2 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL ...

ARRÊT N° /2024

PH

DU 09 JUILLET 2024

N° RG 22/02660 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCTO

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERDUN

21/9

24 octobre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [X] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [V] [K], défenseur syndical régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.C.A. EMC2 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Bertrand FOLTZ de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 29 Février 2024 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Juillet 2024;

Le 09 Juillet 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [X] [T] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société coopérative Unité Economique et Sociale EMC2 (ci-après UES EMC2), à compter du 10 octobre 2005, en qualité de chauffeur poids lourd.

A compter du 01 janvier 2009, le salarié intègre la société SAS EMC2 TRANSPORT, filiale de l'UES EMC2.

Monsieur [X] [T] a occupé la qualité de membre suppléant de la délégation du personnel du comité social économique de l'UES EMC2, à compter du 11 juin 2019.

Par décision du 03 septembre 2020 du médecin du travail, Monsieur [X] [T] a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids-lourd, avec précision qu'un reclassement était possible sur un poste permettant l'alternance assis debout, sans travail de manutention, sans travail les bras en hauteur, à temps partiel ou en horaires coupés.

Par courrier du 05 octobre 2020, la société SAS EMC2 TRANSPORT a informé le salarié de l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par courrier du 06 octobre 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 octobre 2020.

Le 21 octobre 2020, le CSE de l'UES EMC2 a été convoqué en réunion extraordinaire aux fins d'avis sur le projet de licenciement de Monsieur [X] [T].

Par courrier du 29 octobre 2020, la société SAS EMC2 TRANSPORT a sollicité l'inspection du travail aux fins d'autorisation de procéder au licenciement du salarié.

Par décision du 16 décembre 2020, l'inspection du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de Monsieur [X] [T].

Par courrier du 22 décembre 2020, le salarié a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 08 février 2021, Monsieur [X] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Verdun, aux fins :

- de condamner la société SAS EMC2 TRANSPORT à lui verser les sommes suivantes :

- 234,14 euros à titre de préavis compensatrice égale à l'indemnité de préavis,

- 2 117,17 euros au titre de la prime de 13ème mois de 2019 et 2020,

- 426,85 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 03 septembre au 22 décembre 2020, outre 42,68 euros à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

- 800,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 03 septembre au 22 décembre 2020,

- 20 853,10 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement déjà doublée pour inaptitude professionnelle, promise devant témoin,

- 26 311,20 euros pour défaut de loyauté de l'employeur dans la recherche de reclassement,

- 10 000,00 euros à titre d'indemnité de dommages et intérêts pour défaut de proposition de portabilité de mutuelle santé, défaut de l'obligation de sécurité de résultat et préjudice moral,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Verdun, Monsieur [X] [T] a présenté oralement une demande de surseoir à statuer concernant la demande au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement déjà doublée pour inaptitude professionnelle promise devant témoin.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 24 octobre 2022, lequel a :

- condamné la société SAS EMC2 TRANSPORT à payer à Monsieur [X] [T] une prime d'équivalence pour la période du 03 octobre au 22 décembre 2020, soit 309,78 euros,

- condamné la société SAS EMC2 TRANSPORT à payer à Monsieur [X] [T] les congés payés sur le rappel de salaire qui a été accordé au salarié, soit 30.98 euros,

- débouté Monsieur [X] [T] de l'intégralité de ses autres demandes,

- débouté la société SAS EMC2 TRANSPORT de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Vu l'appel formé par Monsieur [X] [T] le 23 novembre 2022,

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Monsieur [X] [T] reçues au greffe de la chambre sociale le 16 février 2023, et celles de la société SAS EMC2 TRANSPORT déposées sur le RPVA le 27 avril 2023,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 07 juin 2023,

Monsieur [X] [T] demande :

- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 24 octobre 2022, en ce qu'il a condamné la société SAS EMC2 TRANSPORT à payer à Monsieur [X] [T] une prime d'équivalence, soit 309,78 euros auxquels s'ajoutent les congés payés du rappel de salaire, soit 30,97 euros,

- d'infirmer le jugement entrepris,

*

Statuant à nouveau :

- de condamner la société SAS EMC2 TRANSPORT à payer à Monsieur [X] [T] les sommes suivantes :

- 234,14 euros au titre de l'indemnité de préavis compensatrice égale à l'indemnité de préavis,

- 2 117,17 euros au titre du rappel du 13ème mois de l'année 2019 et de l'année 2020,

- 426,85 euros au titre du rappel de salaire et de la prime équivalence du 3 septembre au 22 décembre 2020,

- 42,68 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 800,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la période du 03 septembre au 22 décembre 2020,

- 20 853,13 euros au titre du sursis à statuer jusqu'à ce que l'appel interjeté rende la décision définitive ou définitivement annulée : « doublement de l'indemnité légale de licenciement déjà doublée pour inaptitude promise devant témoin »,

- 26 311,20 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de loyauté de l'employeur en recherche de reclassement et pour privation du droit à contester deux décisions administratives causée par la violation d'un engagement oral tenu devant témoin,

- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de proposition de portabilité de mutuelle santé, défaut d'obligation de sécurité de résultat et préjudice moral,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,

- de condamner la société SAS EMC2 TRANSPORT aux entiers dépens d'appel.

La société SAS EMC2 TRANSPORT demande :

- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Verdun rendu le 24 octobre 2022,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- condamné la société SAS EMC2 TRANSPORT à payer à Monsieur [X] [T] :

- 309,78 euros au titre de la prime d'équivalence pour la période du 03 octobre au 22 décembre 2020

- 30,98 euros au titre des congés payés y afférents,

- débouté la société SAS EMC2 TRANSPORT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de Monsieur [X] [T] les dépens d'instance,

*

Statuant à nouveau :

- de débouter Monsieur [X] [T] au titre de ses demandes en paiement de la prime d'équivalence et de congés payés y afférents,

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [T] de l'intégralité de ses autres demandes,

- de condamner Monsieur [X] [T] à verser à la société SAS EMC2 TRANSPORT la somme de 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,

- de condamner Monsieur [X] [T] à verser à la société SAS EMC2 TRANSPORT la somme de 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- de condamner Monsieur [X] [T] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

Vu l'arrêt avant-dire droit de la chambre sociale de la Cour de céans rendu le 23 novembre 2023, lequel a :

- sursis à statuer sur les demandes,

- invité les parties à produire au dossier l'arrêt que la Cour de céans a rendu ou pourra rendre consécutivement à l'appel formé à l'encontre de la décision du tribunal correctionnel de Verdun le 11 janvier 2023,

- renvoyé l'affaire à l'audience du jeudi 25 janvier 2024 à 9 heures 30,

- dit que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour cette date,

- réservé les dépens.

SUR CE, LA COUR

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Monsieur [X] [T] reçues au greffe de la chambre sociale le 16 février 2023, et de la société SAS EMC2 TRANSPORT déposées sur le RPVA le 27 avril 2023.

Sur la demande d'indemnité de préavis compensatrice égale à l'indemnité de préavis :

Monsieur [X] [T] expose que son inaptitude a une origine professionnelle et qu'en conséquence l'indemnité de préavis à laquelle il a droit, doit être calculée sur la base du salaire moyen que le salarié aurait perçu s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail, primes et gratifications incluses.

Il fait valoir que l'article 4 de son contrat de travail prévoit une prime d'équivalence et une prime d'ancienneté qui s'ajoutent au salaire mensuel de base.

Monsieur [X] [T] indique que la prime d'équivalence était de 117,07 euros en décembre 2020, que la prime d'ancienneté était de 209,88 euros et qu'en conséquence son salaire moyen était de 2192,59 euros ; que l'indemnité qui lui était due était donc de 2192,59 x 2 mois = 4385,18 euros ; qu'ayant reçu de son employeur la somme de 4151,04 euros au titre de l'indemnité de préavis, il réclame un complément de 234,14 euros.

L'employeur fait valoir que l'article L. 1226-16 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1226-14 est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.

Il indique qu'en l'espèce, la rémunération mensuelle de Monsieur [X] [T] durant les mois précédents son arrêt maladie était de 1865,64 euros auxquels s'ajoute une prime d'ancienneté de 209 euros, soit 2075,52 euros ; que dès lors la somme qui lui était due au titre de l'indemnité compensatrice était bien de 2 x 2075,52 = 4151,04 euros.

L'employeur précise que l'article 4 de son contrat de travail prévoit que pour percevoir l'indemnité d'équivalence, Monsieur [X] [T] aurait dû réaliser 106 heures d'équivalence sur une année complète. Or, absent en 2018 et 2019, il n'a pu effectuer ces heures d'équivalence.

Motivation :

Monsieur [X] [T] est en arrêt de travail depuis le 5 mars 2018.

Le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité compensatrice de préavis est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.

L'article 4 du contrat de travail de Monsieur [X] [T] dispose que la prime d'équivalence « implique la réalisation de 106 heures d'équivalence sur un exercice complet » (pièce n° 1 de l'appelant).

En l'espèce, il n'est pas contesté par le salarié qu'il n'a pas accompli ces heures d'équivalence en 2018 et en 2019 ; cette prime ne lui était donc pas due.

En revanche, il ressort des bulletins de salaire que l'employeur produits (pièce n° 15), que les salaires d'octobre à décembre 2020 incluent la prime d'ancienneté.

Dès lors, la demande de Monsieur [X] [T] sera rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur la demande de paiement de la prime d'équivalence du 3 septembre au 22 décembre 2020 :

Monsieur [X] [T] fait valoir que la prime d'équivalence aurait dû lui être réglée pour la période du 3 septembre au 22 décembre 2020 ; que si la loi prévoit que son salaire n'aurait dû lui être versé à nouveau que dans un délai d'un mois après la déclaration de son inaptitude, l'employeur lui a versé de sa propre initiative un salaire en septembre, correspondant à ses congés payés ; que dès lors, la prime lui était due du 3 septembre au 22 décembre 2020.

L'employeur fait valoir que Monsieur [X] [T] n'a pas effectué au moins 106 heures d'équivalence en 2018 et 2019 en raison de son arrêt maladie ; que dès lors, la prime d'équivalence ne lui était pas due.

Motivation :

L'article 4 du contrat de travail de Monsieur [X] [T] dispose que la prime d'équivalence « implique la réalisation de 106 heures d'équivalence sur un exercice complet » (pièce n° 1 de l'appelant).

En l'espèce, il n'est pas contesté par le salarié qu'il n'a pas accompli ces heures d'équivalence en 2018 et en 2019 ; cette prime ne lui était donc pas due.

Monsieur [X] [T] sera débouté de sa demande. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de congés pavés sur les salaires, pour la période du 3 septembre - 22 décembre 2020 :

Monsieur [X] [T] expose que concernant la période du 3 septembre au 2 octobre 2020, l'employeur a choisi de le salarier en lui payant une indemnité de congés payés égale à 21 jours.

Il fait valoir qu'en application de l'article L 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés de l'année précédente ainsi que l'indemnité afférente à la contrepartie obligatoire en repos ouvre droit au dixième de la rémunération brute ; que sa rémunération due étant de 8000 euros pour la période du 3 septembre au 2 octobre, son employeur doit lui verser le dixième de cette somme, soit 800 euros.

L'employeur s'oppose à cette demande, faisant valoir que Monsieur [X] [T] a perçu pendant cette période 1246,27 euros au titre des congés payés.

Motivation :

C'est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a débouté Monsieur [X] [T] de cette demande.

Sur la demande de rappel de 13ème mois pour les années 2019-2020 :

Monsieur [X] [T] fait valoir que lorsque que le versement du 13ème mois n'est pas subordonné à la présence du salarié pendant une année complète, le salarié a droit à l'intégralité du 13ème mois en cas de départ en cours d'année.

Il réclame en conséquence la somme de 2117,17 euros (658,54 euros pour 2019 + 1458,63 euros pour 2020).

L'employeur fait valoir que Monsieur [X] [T] a été rempli de ses droits au prorata des mois pendant lesquels il a perçu une rémunération.

Motivation :

C'est par une juste appréciation du fait et du droit que le conseil de prud'hommes, dont la cour adopte les motifs, a rejeté la demande de Monsieur [X] [T].

Sur la demande de doublement de l'indemnité légale de licenciement déjà doublée pour inaptitude professionnelle et promise devant témoin :

Monsieur [X] [T] fait valoir qu'au court de l'entretien préalable au licenciement, l'employeur lui a proposé de doubler l'indemnité de licenciement déjà doublée légalement s'il ne s'opposait pas à son licenciement au cours de l'enquête qui sera menée par un inspecteur du travail puisqu'il est élu membre suppléant du CSE ; que le 17 novembre 2020, au cours d'un entretien informel auquel participaient messieurs [T], [G] et [E], l'employeur renouvelait sa proposition.

Monsieur [X] [T] produit l'attestation de Monsieur [G] qui indique que « Le 15 octobre 2020 M. [E] a fait part de son intention de doubler l'allocation de l'indemnité de licenciement déjà doublée légalement à M. [T] [X] à condition qu'il ne s'oppose pas à son licenciement » (pièce n° 19).

En conséquence de quoi, Monsieur [X] [T] réclame la somme de 20 853,13 euros.

L'employeur s'oppose à cette demande, faisant valoir qu'il n'a jamais fait cette proposition ; que l'attestation de Monsieur [G] est fausse dans son contenu ; que ce dernier a reconnu avoir recopier un modèle fourni par Monsieur [X] [T] (pièce n° 11) ; que ce dernier a été condamné par le tribunal correctionnel de Verdun le 11 janvier 2023 pour établissement d'une attestation inexacte à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis (pièce n° 16).

Monsieur [X] [T] a fait appel de cette décision.

Motivation :

Sur demande de la cour de céans, l'arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Nancy le 8 décembre 2023 a été produit par l'intimé.

Cet arrêt a confirmé le jugement du tribunal correctionnel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a reconnu coupable Monsieur [X] [T] d'établissement d'une attestation inexacte.

En outre, Monsieur [G], tant devant les gendarmes qui l'ont entendu, que dans une attestation produite par l'employeur, indique que ce dernier a seulement exprimé son accord pour le doublement de l'indemnité légale de licenciement, lequel est effectivement prévu par la loi. Il indique que Monsieur [X] [T] lui a remis un « brouillon » de l'attestation qu'il devait rédiger et qu'il l'a recopié sans y porter une attention suffisante.

Dans ce document qu'a rédigé Monsieur [X] [T], apparait la phrase : « J'étais présent au côté de Monsieur [X] [T] ('). Dès le début de cet entretien, Monsieur [E], DRH de la société EMC2 nous a fait part de doubler l'allocation de l'indemnité de licenciement pour inaptitude, déjà doublée légalement, à la condition que Monsieur [T] ne s'oppose pas à son licenciement (') » (pièces n° 10 et 11).

Monsieur [X] [T] ne produisant pas d'autre élément que cette attestation au contenu faux, il sera débouté de sa demande. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur la demande « d'indemnité de dommages intérêts pour défaut de loyauté de l'employeur en recherche de reclassement et pour privation du droit à contester deux décisions administratives causée par la violation d'un engagement oral tenu devant un témoin » :

Monsieur [X] [T] fait valoir que l'employeur n'a pas loyalement recherché un poste de reclassement en ne répondant pas à sa question concernant "un poste de magasinier à l'entrepôt de [Localité 3] toujours pas pourvu" et en ne lui proposant pas le poste "d'adjoint de site au sein de la filiale SEMLOR size a [Localité 3]".

En outre, il expose qu'en lui promettant de doubler son indemnité de licenciement, déjà doublée en application de la loi, son employeur a obtenu de lui qu'il ne conteste pas son inaptitude et la procédure obligatoire de recherche de reclassement devant l'inspecteur du travail.

Monsieur [X] [T] fait valoir qu'en ne lui versant pas l'indemnité promise, l'employeur a agi de façon déloyale.

Il réclame la somme de 26 311,20 euros.

L'employeur s'oppose à la demande de Monsieur [X] [T] en faisant valoir d'une part que la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement ne peut être contestée que devant le tribunal administratif et d'autre part qu'il n'a jamais promis le doublement de l'indemnité spéciale de licenciement.

Motivation :

En application de la loi des 16-24 août 1790 et l'article L. 1226-14 du code du travail, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement pour inaptitude d'un salarié protégé, apprécier la régularité de la procédure d'inaptitude, le respect par l'employeur de son obligation de reclassement et le caractère réel et sérieux du licenciement ; il demeure compétent, sans porter atteinte à ce principe, pour rechercher si l'inaptitude du salarié avait ou non une origine professionnelle et accorder, dans l'affirmative, les indemnités spéciales prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail.

En l'espèce, le caractère professionnel de l'inaptitude n'étant pas contestée par l'employeur, le juge judiciaire ne peut se prononcer sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, au vu de la décision de l'inspecteur du travail qui a constaté qu'il l'avait effectivement respectée (pièce n° 10 de l'intimé).

S'agissant de la prétendue promesse de l'employeur de doubler l'indemnité spéciale de licenciement si Monsieur [X] [T] ne contestait pas son licenciement, il a été motivé supra que le salarié n'en rapportait pas la preuve.

La demande de Monsieur [X] [T] d'une « indemnité de dommages et intérêts » sera donc rejetée. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur la demande « d'indemnité de dommages intérêts pour défaut de proposition de portabilité de mutuelle santé, défaut d'obligation de sécurité de résultat et préjudice moral » :

Monsieur [X] [T] fait valoir que son employeur a manqué à son devoir de loyauté quant à la portabilité ou non de sa mutuelle santé, ce qui a entraîné une souffrance psychologique et aggravé son état de santé (pièces n° 32 à 38).

Il demande 10 000 euros de dommages et intérêts.

L'employeur fait valoir que la demande de Monsieur [X] [T] est nouvelle et donc irrecevable et qu'en tout état de cause il n'a subi aucun préjudice.

Motivation :

Il n'est pas contesté que la demande « d'indemnité de dommages intérêts pour défaut de proposition de portabilité de mutuelle santé, défaut d'obligation de sécurité de résultat et préjudice moral » est nouvelle comme ne figurant pas dans la requête de Monsieur [X] [T] saisissant le conseil de prud'hommes.

Aux termes des articles 70 et 325 du code de procédure civile, les demandes nouvelles « ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».

En l'espèce la demande de Monsieur [X] [T] relative à la portabilité de sa mutuelle et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est sans lien suffisant avec ses demandes de rappels de salaire et sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'employeur de son obligation de reclassement.

Elle sera donc déclarée irrecevable. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a condamné la société EMC2 TRANSPORTS 55 à payer à Monsieur [X] [T] les sommes de 309,78 euros au titre de la prime d'équivalence pour la période du 3 octobre au 22 décembre 2020, outre 30,98 euros au titre des congés payés,

CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de Verdun, en ses dispositions soumises à la cour ;

STATUANT A NOUVEAU :

Déboute Monsieur [X] [T] de sa demande de paiement de primes d'équivalence pour la pour la période du 3 octobre au 22 décembre 2020 ;

Y AJOUTANT

Déboute Monsieur [X] [T] et la société EMC2 TRANSPORTS 55 de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [X] [T] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en onze pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 22/02660
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;22.02660 ?
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