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11/07/2024 | FRANCE | N°24/00491

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 11 juillet 2024, 24/00491


COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2







Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 09 février [Immatriculation 2]/69



N° RG 24/00491 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKOA

Ordonnance /2024

du 11 Juillet 2024



O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T



Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,



Vu l'

affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00491 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKOA ,





APPELANT

Monsieur [P] [R]

[Adress...

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

CHAMBRE SOCIALE SECTION 2

Appel d'une décision rendue par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL en date du 09 février [Immatriculation 2]/69

N° RG 24/00491 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKOA

Ordonnance /2024

du 11 Juillet 2024

O R D O N N A N C E D' I N C I D E N T

Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d'appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier ,

Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/00491 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FKOA ,

APPELANT

Monsieur [P] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par M. [O] [S], défenseur syndical, régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

INTIME

E.U.R.L. TAXIS AMBULANCES ADAM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Alexandre GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY

Avons, à l'audience de cabinet du 03 Juillet 2024, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 11 Juillet 2024 ;

Et ce jour, 11 Juillet 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Le 07 mars 2024, M. [P] [R] a fait appel d'un jugement rendu le 09 février 2024 par le conseil des prud'hommes d'[Localité 6].

Par conclusions d'incident notifiées le 05 juin 2024, la société TAXIS - AMBULANCES ADAM demande de :

- prononcer la caducité de l'appel formé par M. [P] [R] en date du 7 mars 2024

- condamner M. [P] [R] à lui payer 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de la procédure en première instance

- condamner M. [P] [R] à lui payer une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel

- condamner M. [P] [R] aux entiers dépens.

La société TAXIS - AMBULANCES ADAM fait valoir que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 ne comporte pas une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel et que, de ce fait, les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile ne sont manifestement pas respectées.

Par conclusions déposées le 24 juin 2024, M. [P] [R] demande de déclarer son appel recevable.

M. [P] [R] cite un extrait de deux arrêts de la cour d'appel de Paris, du 21 juin 2023 et du 14 novembre 2023 au soutien de sa demande.

Appelée à l'audience d'incident du 03 juillet 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d'appel

L'article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

L'article 908 dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du conseiller de la mise en état, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, il ressort de la lecture des conclusions au fond de l'appelant, déposées le 07 mars 2024 , qu'il n'est demandé ni l'annulation ni l'infirmation du jugement, et que le dispositif ne fait que reprendre les demandes au fond de M. [P] [R].

Au surplus, aucune déclaration d'appel ne vient préciser les chefs du jugement critiqués, l'appel ayant été formalisé par les conclusions d'appel précitées reçues au greffe le 07 mars 2024.

Dès lors, la caducité de l'appel sera constaté.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société TAXIS - AMBULANCES ADAM sera déboutée de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane Stanek, Conseiller de la mise en état ;

Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,

Déclare caduc l'appel de M. [P] [R] contre le jugement rendu le 09 février 2024 par le conseil des prud'hommes d'[Localité 6] ;

Constate en conséquence l'extinction de l'action;

Déboute la société TAXIS - AMBULANCES ADAM de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.

Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-2ème sect
Numéro d'arrêt : 24/00491
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;24.00491 ?
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