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07/08/2024 | FRANCE | N°23/00893

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 07 août 2024, 23/00893


ARRÊT N° /2024

SS



DU 07 AOUT 2024



N° RG 23/00893 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFFX







Pole social du TJ de TROYES

22/145

24 mars 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANT :



Monsieur [I] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par

Me Virginie ZANCHI de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau d'AUBE

DISPENSE







INTIMÉE :



Caisse CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Madame [L] [Y], régulièrement mun...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 07 AOUT 2024

N° RG 23/00893 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFFX

Pole social du TJ de TROYES

22/145

24 mars 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [I] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Virginie ZANCHI de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau d'AUBE

DISPENSE

INTIMÉE :

Caisse CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Madame [L] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Août 2024 ;

Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Le 12 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail déclaré par la société [4] concernant M. [I] [G], intérimaire, victime le 7 décembre 2017 d'un écrasement de l'auriculaire gauche.

Par décision du 20 septembre 2018, la caisse a fixé à 2 % son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) pour un « traumatisme du Ve doigt gauche non dominant avec Mallet Finger. Réparation chirurgicale mais persistance de diminution de la mobilité articulaire de l'IPD entraînant une gêne fonctionnelle » au 18 septembre 2018, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.

Par décision du 30 juin 2021, la caisse a porté à 7 % son taux d'IPP pour un « traumatisme par écrasement du 5ème doigt opéré chez un droitier, ayant entraîné le blocage de l'inter phalangienne distale, conduisant à un doigt en crochet » au 26 avril 2021, lendemain de la date de consolidation de sa rechute du 23 juillet 2019.

Le 17 mars 2022, M. [I] [G] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 19 mai 2022, a maintenu le taux à 7 %.

Le 13 juillet 2022, M. [I] [G] a contesté la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.

Par décision du 29 juillet 2022, la caisse a pris en charge sa rechute du 14 juin 2022 au titre de cet accident du travail, consolidée au 31 août 2023.

Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal a :

- débouté M. [I] [G] de sa demande,

- condamné M. [I] [G] aux dépens.

Par acte du 21 avril 2023 M. [I] [G] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 7 novembre 2023, la cour de céans a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise avec mission de proposer le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur M. [I] [G] imputable à la rechute de l'accident du travail du 19 juin 1979, avec prise en compte d'un éventuel état antérieur et l'incidence éventuelle sur son activité professionnelle, et commis le docteur [N] [K].

Selon rapport d'expertise médicale reçu au greffe le 29 mai 2024, le docteur [K] a conclu à un taux qui ne peut être supérieur à 7 %.

Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 11 juin 2024, M. [I] [G] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bienfondé en son appel,

- infirmer entièrement le jugement du pôle social du tribunal de Troyes du 24 mars 2023,

Et, statuant à nouveau,

- fixer son taux d'incapacité à 10 %,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions après expertise reçues au greffe par voie électronique le 31 mai 2024, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 24 mars 2023,

- homologuer le rapport d'expertise médicale du docteur [N] [K],

- condamner M. [G] [I] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] [I] aux entiers dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

A cet égard, les aptitudes et la qualification professionnelle de la victime constituent une des composantes de l'incapacité permanente au sens du texte susmentionné (civ.2e., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.097).

Il est de jurisprudence constante que l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime, celle-ci relevant de l'appréciation souveraine du juge du fond (civ.2e., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323 ; civ.2e., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-18.827 ; civ.2e., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-15.876 ; civ.2e., 15 février 2018, pourvoi n° 17-12.558).

L'intéressée fait valoir le caractère indicatif du barème, les pièces médicales qu'il produit notamment celles rentes et sa situation professionnelle.

La caisse demande d'homologuer le rapport d'expertise.

Au cas présent, l' expert a conclu comme suit :

En référence au Barème Accident de Travail, sur la dernière phalange d'un 5ème doigt non dominant : Sur un auriculaire non dominant, et une impotence fonctionnelle de la dernière articulation, le barème ne prévoit pas d'IP, la dernière phalange ne présente pas de troubles de la sensibilité de la pulpe, il n'y a pas d'amputation, le doigt est en crochet, le taux d'IP à 2% a été correctement évalué

Sur les rechutes, et la nécessité d'une arthrodèse le 08/06/20 de la dernière articulation, le taux d'IP a été réévalué à 7% par le médecin conseil, ce taux ne pourra pas être évalué supérieur puisque ce taux dans le Barème est prévu pour une amputation complète du 5ème doigt de la main gauche, d'une amputation des 3 phalanges

En réponse au dire de l'intéressé, l'expert a précisé ce qui suit :

Le taux ne pourra pas être évalué supérieur puisque ce taux dans le Barème est prévu pour une amputation complète du 5ème doigt de la main gauche, d'une amputation des 3 phalanges.

Dans le cas de Monsieur [G] seule une articulation sur 3 est bloquée en flexion (doigt en crochet dans sa partie distale), les autres articulations ne sont pas déficitaires, sans troubles vasomoteurs. Selon le Barème, la seule séquelle articulaire donne un taux d'IP à 2%, et ce taux a été porté à 7%, sur des douleurs et sur la gêne fonctionnelle

Il convient d'ajouter que l'intéressé qui apparait reprendre l'argumentation qu'il avait développé devant l'expert n'apparait pas faire état d'élément de nature à remettre en cause cette appréciation et à cet égard les pièces médicales récentes apparaissent inopérantes au regard d'une appréciation qui doit s'opérer à la date de consolidation.

Pour ce qui concerne l'incidence professionnelle, si l'intéressé soutient n'ayant qu'un niveau BEP, qu'il a toujours exercé des métiers nécessitant la force et à minima l'usage de ses mains puisqu'il était ouvrier intérimaire, employé en qualité de cariste ou de manutentionnaire, il reste qu'il ne produit aucun élément quant à son cursus, sa situation lors de la consolidation, la seule production de décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé avec orientation professionnelle vers le marché du travail ne peut suffire à rattacher ces décisions à la situation de l'intéressé au regard des conséquence de la rechute consolidée au 18 septembre 2018, ces pièces ne comprenant aucune indication quant aux aptitudes et la qualification professionnelle de celui-ci.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 24 mars 2023 ;

Condamne M. [G] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/00893
Date de la décision : 07/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-07;23.00893 ?
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