ARRÊT N° /2024
SS
DU 29 AOUT 2024
N° RG 23/00923 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFHO
Pole social du TJ de TROYES
22/202
14 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [S] [E]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Maître Olivier LEROY, avocat au barreau de l'AUBE - dispensé de comaprution
INTIMÉE :
Caisse CPAM DE L'AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
ayant son siège [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Madame [J] [R], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Guerric HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Juin 2024 tenue par M. Guerric HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;
Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 15 septembre 2021, M. [E] [S], né en 1975, peintre en bâtiment en invalidité, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle pour des « protusions discales en L5 S1 ; Canal lombaire étroit arthrodèse en L2 L3. Sténose foraminale bilatérale L5 S1 », accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour par le docteur faisant état de « canal lombaire étroit et hernies discales L5 SA opérée le 16 septembre 2021 ».
La caisse a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles.
Le colloque médico-administratif de la caisse du 21 mars 2022, sur avis de son médecin conseil, le docteur [A] [D] au vu de l'IRM lombaire du docteur [T] [P] du 24 août 2021, s'est orienté vers un refus de prise en charge pour conditions médicales du tableau non remplies.
Par décision du 21 juin 2022, la caisse a refusé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, pour motif médical (absence de hernie discale de topographie concordante sur l'IRM).
Le 28 juillet 2022, M. [S] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 16 septembre 2022, la commission a rejeté sa demande.
Le 11 octobre 2022, M. [S] [E] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes.
Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal a débouté M. [S] [E] de son recours.
Par acte du 25 avril 2023 M. [S] [E] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 16 janvier 2024, la cour de céans a :
- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] [B] [Adresse 1], avec pour mission de :
- entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
- recueillir les renseignements nécessaires sur la situation de l'intéressé,
- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux la concernant notamment ceux consécutifs à l'accident litigieux et à son état de santé antérieur,
- procéder, à un examen clinique détaillé de l'intéressé,
- dire si à la date du 15 septembre 2021, Monsieur [E] présentait soit une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, soit une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
- dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie, le coût et le calendrier prévisible de ses opérations et qu'il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner,
- dit que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
- dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans les SIX MOIS à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;
- fixé à 600 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- rappelé que les frais résultant de cette expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- désigné le président de la chambre sociale de cette cour compétente pour les affaires de sécurité sociale pour suivre les opérations d'expertise ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 25 juin 2024 à 9h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties à l'audience.
Selon rapport du 5 mai 2024, le docteur [L] [B] a conclu en ces termes :
« Le 15 septembre 2021, M. [E] présentait non pas une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1, mais des protusions discales objectivées par les examens radiologiques et les interventions chirurgicales réalisées par le docteur [I].
Dans ce sens, à cette date, il ne réalisait pas les critères d'une maladie professionnelle tableau 98. En revanche, l'évolution a été marquée par une hernie discale L5-S1 documentée, opérée le 22 septembre 2023, qui elle réalise les critères d'une maladie professionnelle tableau 98 ».
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, M. [S] [E] demande à la cour de :
- infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social de Troyes du 14 avril 2023 en ce qu'il l'a débouté de son recours,
Et statuant à nouveau,
- homologuer les conclusions du rapport d'expertise du docteur [B],
- juger que sa déclaration de maladie professionnelle du 15 septembre 2021 « sciatique par hernie discale L5 S1 inscrite dans le tableau 98 ; affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » relève du tableau 98 des maladies professionnelles,
- juger à la date du 22 septembre 2023 il présente une sciatique par hernie discale L5-S1 relevant du tableau 98 des maladies professionnelles,
- juger qu'il présente un taux d'incapacité permanente partielle barème AT de 20 % avec une incapacité définitive à exercer toute activité susceptible de profits ou de gains, dans les termes relevés par les conclusions du rapport d'expertise du docteur [B],
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube de toutes ses demandes,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube en tous les dépens qui comprendront le coût de l'éventuelle expertise médicale en sus, une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions après expertise reçues au greffe le 17 juin 2024, la caisse demande à la cour :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes,
- procéder à l'homologation du rapport du docteur [L] [B],
- constater que les conditions médicales réglementaires du tableau n° 98 ne sont pas remplies,
- juger que la décision de refus de prise en charge est légalement fondée,
- rejeter la demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du Tableau n° 98 formulée par M. [E],
- condamner M. [E] aux entiers dépens de l'instance.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
1/ Sur le bien fondé de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 15 septembre 2021 :
Le tableau n° 98 des maladies professionnelles fait mention au titre de la maladie désignée par ce tableau de « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante »
Au cas présent, il convient de constater que l'expert a conclu qu'au 15 septembre 2021, l'intéressé présentait non pas une sciatique par hernie discale -L4-L5 ou L5-SI, mais des protusions discales objectivées par les examens radiologiques et les interventions chirurgicales réalisées par le Docteur [I].
L'intéressé ne produit ni ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation.
Ce faisant, et compte tenu de ces éléments, il convient de rejeter le recours de l'intéressé et partant de confirmer le jugement entrepris.
2/ Sur les autres demandes :
Il résulte des dispositions de l'article L. 142-4 du code de sécurité sociale que les contestations relevant du contentieux de la sécurité sociale hors le cas de la tarification sont précédés d'un recours préalable qui a pour effet de déterminer les limites du recours contentieux exercé à la suite.
Au cas présent, la demande tendant à voir juger qu'à la date du 22 septembre 2023, il présentait une sciatique relevant des prévisions du tableau n° 98 des maladies professionnelles est irrecevable dès lors que la seule demande qui ait été soumise à recours préalable porte uniquement sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 15 septembre 2021 dont l'appréciation à cette date comme le soutient la caisse, et non pas de celle du 22 septembre 2023, étant fait observé qu'au regard des énonciations du rapport d'expert il n'est pas interdit pour l'intéressé de reformuler une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle comme la caisse le souligne.
De même la demande de l'intéressé tendant à voir juger qu'il présente un taux d'incapacité permanente partielle barème AT de 20 % avec une incapacité définitive à exercer toute activité susceptible de profits ou de gains et qu'il tend à rattacher à une reconnaissance au titre de l'assurance invalidité deuxième catégorie, est irrecevable comme n'ayant pas été précédé d'un recours préalable en ce sens et alors que la caisse fait valoir à cet égard que cette question apparaît concerner un autre litige pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire.
3/Sur les mesures accessoires :
L'intéressé qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 14 avril 2023 ;
Condamne M. [E] aux dépens dont les chefs
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages