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29/08/2024 | FRANCE | N°23/01671

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 août 2024, 23/01671


ARRÊT N° /2024

SS



DU 29 AOUT 2024



N° RG 23/01671 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG43







Pole social du TJ d'EPINAL

23/3

30 juin 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au s

iège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Constance POLLET , avocat au barreau de NANCY









INTIMÉE :



Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce d...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 29 AOUT 2024

N° RG 23/01671 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FG43

Pole social du TJ d'EPINAL

23/3

30 juin 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Constance POLLET , avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Caisse CPAM DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Madame [F] [O], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;

Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [C] [S] a effectué plusieurs missions d'intérim discontinues du 2 janvier 2014 au 31 août 2016 auprès de la société [6], société de travail temporaire, avec une mise à disposition auprès de la société [7], exerçant une activité de restauration, en qualité de cuisinier et plongeur.

Elle a été employée par la société [7] du 1er septembre 2016 au 23 décembre 2016 en qualité de commis de cuisine.

Le 27 mai 2017, madame [C] [S] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges une déclaration de maladie professionnelle pour une « Epaule gauche ' Tendinite sus épineux avec conflit sous acromial ».

Par décision du 19 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) a informé son dernier employeur, la société [7], de la prise en charge de cette pathologie au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.

Cette maladie professionnelle ayant été inscrite à son compte employeur 2017 et 2018, la société [6] a sollicité le 30 novembre 2022 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'inopposabilité de cette décision.

Par courrier du 16 décembre 2022, ladite commission l'a informée de l'irrecevabilité de sa demande pour défaut de qualité à agir.

Le 6 janvier 2023, la société [6] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal.

Par jugement RG 23/3 du 30 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :

- déclaré la société [6] irrecevable en son recours

- condamné la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société [6] aux dépens.

Le 26 juillet 2023, la société [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

La société [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions n°3 reçues au greffe le 10 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :

- infirmer le jugement rendu en 1ère instance par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en date du 30 juin 2023 en ce qu'il a débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes

Statuant à nouveau,

À titre liminaire,

- se déclarer matériellement compétente

- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges

- déclarer le présent recours parfaitement recevable en la forme

À titre principal,

- prononcer l'inopposabilité à la société [6] de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie contractée par madame [C] [S] (n°[Numéro identifiant 2])

À titre subsidiaire,

- prononcer le retrait des dépenses afférentes à la maladie contractée par madame [C] [S] (n°[Numéro identifiant 2]) inscrites sur le compte-employeur de la société [6]

En tout état de cause,

- condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens de l'instance.

La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 31 mai 2024 et a sollicité ce qui suit :

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 30 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal

A titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable la demande de la société [6] visant à « prononcer le retrait des dépenses afférentes à la maladie contractée par madame [C] [S] (n°[Numéro identifiant 2]) inscrites sur le compte-employeur de la société [6] »

- débouter la société [6] de son recours

En tout état de cause,

- condamner la société [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel

- condamner la société [6] aux dépens.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité de l'action en inopposabilité

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Dès lors, une partie est recevable à agir en justice si elle a un intérêt direct et personnel, un intérêt né et actuel, et un intérêt sérieux et légitime au succès de ses prétentions.

Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Aux termes des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, l'instruction de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une maladie ou d'un accident survenu à un salarié est diligentée par les caisses primaires de sécurité sociale au contradictoire du dernier employeur de la victime.

En cas d'employeurs successifs, seul l'employeur ou le dernier employeur de la victime a qualité pour contester l'opposabilité de la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, la caisse n'ayant pas d'obligation d'information à l'égard des autres anciens employeurs et ne leur notifiant pas sa décision (civ. 2e 8 juillet 2021 pourvoi n° 20-14.077)

En outre, le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle qui n'a pas été contractée à son service n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge (civ. 2e 17 mars 2022 n°20-19294).

Néanmoins, si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles, l'employeur peut contester l'imputabilité de la maladie (civ. 2e 17 mars 2022 n°20-19294) et peut demander le retrait à la CARSAT de son compte employeur des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, indépendamment du recours aux fins d'inscription au compte spécial (civ.2e 1er décembre 2022 pourvoi n°21-11.252 P).

Il résulte de ce qui précède qu'un employeur de la victime, qui n'est ni son employeur actuel ni son dernier employeur :

- est irrecevable à solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle

- est recevable à contester l'imputabilité de la maladie qui n'a pas été contractée à son service

- est recevable à solliciter l'inscription de la maladie au compte spécial

- est recevable à contester le retrait de la maladie de son compte employeur.

Par ailleurs, aux termes des articles L142-1 7°et D311-12 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel d'Amiens est compétente pour connaître des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1. ».

En outre, aux termes d'une jurisprudence qui était constante depuis 2011 :

- les litiges relatifs à l'inscription au compte spécial sont de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale en l'absence de décision de la CARSAT, à savoir avant notification du taux de cotisation à l'employeur (civ.2e 16 décembre 2011 pourvoi n° 18-17.049)

- les litiges relatifs à la contestation par l'employeur, même en l'absence de notification de son taux de cotisation, d'une décision de la CARSAT refusant d'inscrire une dépense au compte spécial relèvent de la compétence de la juridiction de la tarification (civ.2e 7 mai 2009 pourvois n°08-13.196, 08-13.197 et 08-13.198, et avis du 13 mars 2020 pourvoi n°19-70 .021)

Cependant, depuis l'arrêt de la 2e chambre civile de la cour de cassation du 28 septembre 2023 (pourvoi n°21-25.719 P), les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Il résulte de ce qui précède que l'employeur de la victime, qui n'est ni son employeur actuel ni son dernier employeur, ne peut agir que devant les juridictions de la tarification, que ce soit pour solliciter l'inscription de la maladie au compte spécial ou le retrait de son compte, y compris en invoquant l'absence d'imputabilité de la maladie, que le taux de cotisations lui ait ou non été notifié.

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En l'espèce, la société [6] fait valoir qu'elle a saisi le pôle social d'une action en inopposabilité au motif de l'irrégularité de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de madame [S] et que ce n'est que lorsque la caisse a justifié que le dernier employeur de madame [S] était la société [7] et que la date de 1ere constatation médicale de la maladie était le 21 décembre 2016, qu'elle disposait des informations lui permettant d'élever un contentieux sur l'imputabilité de la maladie professionnelle, en soutenant qu'elle n'a pas été contractée à son service.

Elle ajoute que son action a été introduite après l'arrêt du 1er décembre 2022 aux termes duquel le contentieux sur l'imputabilité ressort de la compétence du juge chargé de la tarification, que les faits datent du 7 avril 2017 et qu'elle n'a découvert que le 2 février 2024, dans le cadre de l'instance, qu'elle pouvait agir sur l'imputabilité de la maladie professionnelle.

Elle sollicite de la cour qu'elle se déclare matériellement compétente pour connaître de l'imputabilité de la maladie professionnelle puisqu'elle ne pouvait anticiper la jurisprudence nouvelle de la cour de cassation. Elle précise que l'incompétence matérielle impose au juge de désigner la juridiction qu'il estime compétente et lui interdit de déclarer l'action irrecevable. Elle sollicite l'application de la jurisprudence antérieure aux arrêts des 17 mars 2022 et 1er décembre 2022, au vu de l'article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement. Elle ajoute que la cour de cassation juge que le principe d'application immédiate de la jurisprudence peut avoir des conséquences manifestement disproportionnées au regard des exigences liées au droit à un procès équitable.

Elle sollicite l'inopposabilité de la décision de la caisse au motif de l'absence d'imputabilité et indique que la caisse ne rapporte pas la preuve que la maladie professionnelle résulte des conditions de travail de l'assurée lorsqu'elle travaillait à son service.

Elle précise que son action n'est pas prescrite puisque le sinistre est entré en tarification sur le taux de cotisation AT/MP notifié le 1er janvier 2019 de telle sorte qu'il est réputé avoir connaissance de la maladie à cette date et pouvait agir dans les cinq ans à compter de cette date.

La caisse fait valoir que l'instruction de la maladie professionnelle de madame [S] a été réalisée au contradictoire du dernier employeur, la société [7]. Elle ajoute que la société [6] ne s'étant vu notifier aucune décision, la prise en charge de la maladie ne lui est pas opposable, de telle sorte qu'elle est irrecevable à solliciter son inopposabilité et n'a pas qualité à agir.

Elle fait également valoir que la société [6] confond opposabilité et imputabilité, l'imputabilité concernant les conséquences financières pesant sur l'employeur suite à la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ce qui se traduit par des cotisations supplémentaires. Elle ajoute que l'absence d'imputabilité peut être la conséquence d'une inopposabilité ou d'une contestation par l'employeur de son implication dans le développement de la maladie dans le cadre d'un contentieux de la tarification. Elle précise que la CARSAT est seule compétente pour se prononcer sur ce point.

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Il résulte du compte employeur 2017 et 2018 de la SASU [6] que sa cotisation AT/MP est impactée par la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de madame [C] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Dès lors, la SASU [6] est recevable à contester l'imputabilité de la maladie de madame [S] au motif qu'elle n'aurait pas été contractée à son service.

Cependant, la SASU [6] ne sollicite pas de la cour qu'elle déclare que la maladie de madame [S] ne lui est pas imputable, mais qu'elle déclare que la décision de prise en charge de la caisse ne lui est pas opposable au motif d'une absence d'imputabilité.

L'absence d'imputabilité de la maladie n'ayant pas pour conséquence l'inopposabilité de la décision de prise en charge, et la SASU [6] agissant en inopposabilité, elle est irrecevable en sa demande.

Cette irrecevabilité ayant été rappelée par l'arrêt de la cour de cassation du 8 juillet 2021, soit antérieurement à la saisine de la commission de recours amiable et des premiers juges, et l'arrêt de la même cour du 17 mars 2022 ayant rappelé que les employeurs autres que l'actuel ou le dernier employeurs étaient recevables à solliciter l'absence d'imputabilité d'une maladie, la SASU [6] ne peut prétendre être privée d'un procès équitable, puisque rien ne l'empêchait de saisir la juridiction de la tarification dès connaissance de son compte employeur 2017 et 2018 voire de modifier ses conclusions devant les premiers juges, ce qu'elle n'a pas fait.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande d'inopposabilité irrecevable.

Sur la demande de retrait des coûts de la maladie du compte employeur

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

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En l'espèce, la SASU [6] sollicite le retrait des dépenses afférentes à la maladie professionnelle contestée de son compte employeur. Elle ajoute que sa demande est recevable, même si elle a été formulée pour la première fois en appel, puisque l'évolution jurisprudentielle depuis la survenance de la maladie a conduit la caisse à lui opposer une exception d'incompétence et une fin de non-recevoir par laquelle elle a elle-même répondu par une adaptation de ses demandes fondées sur les mêmes moyens.

La caisse fait valoir que c'est la première fois, par conclusions du 26 mars 2024 devant la cour d'appel, que l'employeur sollicite le retrait des dépenses afférentes à la maladie de madame [S] de son compte employeur. Elle ajoute qu'elle n'a jamais sollicité l'inscription au compte spécial et ne peut demander à la cour d'écarter la jurisprudence actuelle de la cour de cassation et se prononcer sur cette question. Elle précise que l'employeur reconnait que la CARSAT lui a notifié son taux de cotisation AT/MP le 1er janvier 2019 et que la cour de cassation a toujours reconnu la compétence des juridictions de la tarification pour statuer sur l'inscription au compte spécial lorsque l'employeur s'est vu notifier le taux de cotisations.

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La SASU [6] a saisi les premiers juges d'une demande d'inopposabilité d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et ce n'est qu'au cours de l'instance d'appel qu'elle a sollicité subsidiairement le retrait de la maladie de son compte employeur.

Ces demandes étant de nature différente et la demande de retrait du compte employeur ayant été formulée pour la première fois en appel, elle est irrecevable, l'évolution de la jurisprudence quant à la juridiction compétente à cet égard étant indifférente.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La SASU [6] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1500 euros lui sera allouée à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la SASU [6] aux dépens de première instance et a attribué à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement RG 23/3 du 30 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DECLARE irrecevable la demande de la SASU [6] de prononcer le retrait des dépenses afférentes à la maladie contractée par madame [C] [S] (n°[Numéro identifiant 2]) inscrites sur son compte-employeur,

CONDAMNE la SASU [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,

CONDAMNE la SASU [6] aux entiers dépens d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameCéline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en huit pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/01671
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.01671 ?
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