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29/08/2024 | FRANCE | N°23/02177

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 août 2024, 23/02177


ARRÊT N° /2024

SS



DU 29 AOUT 2024



N° RG 23/02177 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBP







Pole social du TJ de NANCY

22/280

27 septembre 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal

pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Madame [V] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation









INTIMÉE :



Madame [S] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY











COMPOSITION DE LA ...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 29 AOUT 2024

N° RG 23/02177 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBP

Pole social du TJ de NANCY

22/280

27 septembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Madame [V] [E], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

Madame [S] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme BUCHSER-MARTIN

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 26 Juin 2024 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;

Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [S] [Y] exerçait une activité de coiffeuse.

Elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 6 septembre 2016 au 6 septembre 2019 et par décision du 6 septembre 2016, elle s'est vu refuser le bénéfice d'une carte d'invalidité, de priorité et de stationnement.

Par avis du médecin du travail du 26 septembre 2017, elle a été déclarée inapte à son poste de coiffeuse.

Elle a été licenciée pour inaptitude le 25 octobre 2017.

Le 21 octobre 2017, elle a été inscrite par Pôle emploi sur la liste des demandeurs d'emploi et elle a perçu l'allocation de retour à l'emploi à compter du 21 novembre 2017 et pendant 730 jours.

Le 7 juillet 2020, elle s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé pour la période du 6 septembre 2019 au 6 septembre 2022 et s'est vu refuser le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés et d'un carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.

Le 20 décembre 2020, elle a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la caisse) l'attribution d'une pension d'invalidité.

Par décision du 15 janvier 2021, la caisse a refusé de faire droit à cette demande, madame [Y] ne remplissant pas des conditions administratives d'ouverture de droit à l'assurance invalidité.

Le 5 mars 2021, madame [S] [Y] a contesté décision par-devant la commission de recours amiable de la caisse.

Par décision du 29 mars 2021, ladite commission a rejeté son recours.

Par courrier du 8 mai 2021, madame [S] [Y] a sollicité de la caisse que la constatation d'invalidité soit faite au 18 septembre 2018, date d'une intervention chirurgicale et date à laquelle elle a pris conscience qu'il lui serait impossible de travailler à nouveau.

Le 26 mai 2021, madame [S] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision. Elle a sollicité la fixation de la date d'étude de ses droits au 26 septembre 2017, puis au 2 mai 2016.

Par jugement RG 22/280 du 27 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :

- déclaré le recours de madame [S] [Y] recevable et bien fondé

- infirmé la décision du 15 janvier 2021 de la CPAM de Meurthe-et-Moselle et la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2021

- dit que madame [Y] remplit les conditions administratives et médicales pour obtenir un droit à une pension d'invalidité

- ordonné à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de liquider les droits de madame [Y] en conséquence

- condamné la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de l'instance.

Par acte du 13 octobre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 8 avril 2024 et a sollicité ce qui suit :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté la CPAM

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy

- confirmer la date du 20 décembre 2020 comme étant celle du constat de l'état d'invalidité de madame [S] [Y]

Par conséquent,

- confirmer la période allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 comme étant la période de référence pour l'étude des droits de madame [S] [Y] au bénéfice d'une pension d'invalidité

- constater que sur la période allant du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, madame [S] [Y] ne remplit pas les conditions administratives d'ouverture de droits pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité

Par conséquent,

- confirmer le refus administratif de pension d'invalidité notifié à madame [S] [Y] notifié le 15 janvier 2021

- débouter madame [S] [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Madame [S] [Y], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 24 juin 2024 et a sollicité ce qui suit :

- déclarer l'appel interjeté par la CPAM de Meurthe et Moselle recevable mais mal fondé

- débouter la CPAM de Meurthe et Moselle de l'ensemble de ses demandes

- confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en date du 27 septembre 2023

- condamner la CPAM de Meurthe et Moselle aux entiers dépens de la procédure d'appel.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 août 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur l'attribution d'une pension d'invalidité

Aux termes des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

Aux termes de l'article L341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

- soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail

- soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d'indemnités journalières

- soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période,

- soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

Aux termes de l'article R341-9 du même code, la caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l'invalidité dont l'assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. Elle détermine la catégorie dans laquelle l'assuré doit être classé aux termes de l'article L. 341-4. Elle notifie sa décision à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception.

Par ailleurs, aux termes des articles L341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité et doit justifier, au cours d'une période de référence :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.

Les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme (civ.2e 5 avril 2012 pourvoi n° 11-13.378 P ; 9 mai 2019 pourvoi n° 18-15.236 ; 17 février 2022 pourvoi n°20-21.433 ; civ. 2e 5 janvier 2023 n° 21-17288 D).

La date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption de travail pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité (civ.2e 16 novembre 2023 pourvoi n° 21-21.736).

N'est pas dans une situation d'arrêt de travail suivi immédiatement d'une invalidité l'assuré qui perçoit des indemnités d'assurance chômage, ce dont il résulte qu'il a été reconnu apte à reprendre le travail (soc. 17 décembre 1986 pourvoi n° 84-14.364 P) ni l'assuré qui sollicite le bénéfice d'une pension d'invalidité près d'un an après avoir été reconnu apte à reprendre le travail (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-67.050).

-ooOoo-

En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle fait valoir que le 13 janvier 2021, son médecin conseil a émis un avis médical favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie et a fixé la date du constat d'invalidité au 20 décembre 2020. Elle ajoute que la période de référence était dès lors du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Elle indique que madame [Y] n'ayant pas travaillé depuis 2017, elle ne justifiait pas des conditions administratives d'attribution d'une pension d'invalidité (nombre d'heures travaillées et cotisations).

Elle fait également valoir que le tribunal a considéré que la caisse ne justifiait pas de la notification de la décision à madame [Y] de telle sorte que l'état d'invalidité ne pouvait être établi de manière certaine au 20 décembre 2020, alors qu'un éventuel défaut de notification aurait eu pour seul effet de ne pas faire courir le délai de contestation. Elle ajoute qu'il n'existe aucun document médical au 1er mai 2015, date retenue par le tribunal. Elle indique que le tribunal ne pouvait pas fixer la période de référence jusqu'au 30 avril 2016 puisque cette période est nécessairement antérieure à la date du constat d'invalidité. Elle précise que l'état d'invalidité est distinct de l'interruption du travail et de l'inaptitude, que le 18 juillet 2017, le médecin conseil a estimé que madame [Y] était apte à reprendre une activité professionnelle au 21 août 2017, ce qui a été confirmé après expertise.

Madame [S] [Y] fait valoir qu'elle était en arrêt de travail à compter du 2 mai 2016 et que la maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé le 6 septembre 2016 et lui a attribué un taux d'invalidité inférieur à 50%. Elle ajoute qu'elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail le 18 juillet 2017 et qu'elle a été déclarée inapte à son poste de coiffeuse par le médecin du travail le 26 septembre 2017, a été licenciée pour inaptitude le 25 octobre 2017 et n'a pas retravaillé. Elle indique qu'un bilan de ses capacités professionnelles a été établi par le centre de médecine physique et de réadaptation de [Localité 4] le 5 octobre 2020.

Elle fait également valoir que la période de 12 mois de l'article R313-5 susvisé ne fait pas référence à la date de demande de la pension d'invalidité mais à la date d'interruption du travail suivie d'invalidité, ou la date à laquelle l'invalidité a été médicalement constatée. Elle ajoute qu'il convient de faire référence à la date de son interruption de travail, soit le premier arrêt à partir duquel elle n'a plus travaillé, soit l'arrêt du 2 mai 2016 selon déclaration du docteur [O] du 30 septembre 2016. Elle indique que la décision du constat médical de son invalidité au 20 décembre 2020 ne lui a jamais été notifiée. Elle ajoute que la période de référence est du 1er mai 2015 au 30 avril 2016 et que si elle n'a pas réglé le montant de cotisations requis, elle a travaillé plus de 600 heures pendant cette période.

-ooOoo-

La caisse a refusé l'attribution de toute pension d'invalidité à madame [S] [Y] pour des motifs administratifs alors que le médecin conseil de la caisse a émis un avis médical favorable à l'attribution d'une pension d'invalidité de 2e catégorie et a fixé la date du constat d'invalidité au 20 décembre 2020.

Madame [S] [Y] ne conteste pas qu'elle ne remplit pas les conditions administratives d'attribution d'une pension d'invalidité au titre de la période de référence du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020, et sollicite la fixation de la période de référence du 1er mai 2015 au 30 avril 2016.

Une telle période de référence ne peut être retenue que si elle a bénéficié au 2 mai 2016 soit d'une interruption de travail suivie d'invalidité soit d'une constatation de l'état d'invalidité.

Cependant, si elle a bénéficié d'un arrêt de travail, cette interruption de travail n'a pas été suivie d'invalidité. En effet, le 18 juillet 2017, le médecin conseil a estimé que madame [Y] était apte à reprendre une activité professionnelle au 21 août 2017, ce qui a été confirmé après expertise. En outre, madame [Y] a perçu, après son licenciement, des indemnités chômage de telle sorte que son arrêt de travail n'a pas été immédiatement suivi d'invalidité.

Par ailleurs, elle n'a pas fait au 2 mai 2016 l'objet d'un rapport d'évaluation par le médecin conseil de la caisse. En outre, si madame [S] [Y] produit aux débats de nombreux documents médicaux délivrés à compter de 2001, ces documents n'évoquent à aucun moment un état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme constaté par un médecin au sens de l'article L341-4.

Au vu de ce qui précède, madame [S] [Y] n'apporte aux débats aucun élément permettant de fixer la date de constatation de son invalidité à une autre date que celle retenue par la caisse.

Dès lors, c'est à juste titre que la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a rejeté la demande de pension d'invalidité de madame [S] [Y] et le jugement sera infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Madame [S] [Y] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

INFIRME le jugement RG 22/280 du 27 septembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE madame [S] [Y] de sa demande de pension d'invalidité,

Y ajoutant,

CONDAMNE madame [S] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/02177
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.02177 ?
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