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29/08/2024 | FRANCE | N°23/02644

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 août 2024, 23/02644


ARRÊT N° /2024

SS



DU 29 AOUT 2024



N° RG 23/02644 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJDO







Pole social du TJ de REIMS

20/224

17 novembre 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1







APPELANTE :



Madame [V] [I]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]



ReprÃ

©sentée par Maître Clément MONNIER de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS - dispensé de comparution





INTIMÉE :



CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Madame [E] [L], régulièrement...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 29 AOUT 2024

N° RG 23/02644 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FJDO

Pole social du TJ de REIMS

20/224

17 novembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [V] [I]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Clément MONNIER de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS - dispensé de comparution

INTIMÉE :

CPAM DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [E] [L], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. Guerric HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Juin 2024 tenue par M. Guerric HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;

Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Selon formulaire du 18 octobre 2019, Mme [V] [I], salariée de l'association [5] en qualité d'employée à domicile depuis le 4 août 2014, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une « lombosciatique S1 gauche sur hernie discal L5-S1 (IRM) », objectivée par certificat médical initial du 1er octobre 2019 du docteur [K] [T].

La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 98 des maladies professionnelles et s sollicité l'avis d'un CRRMP, les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d'exposition du tableau n'étant pas remplies.

Par décision du 6 mars 2020, la caisse, après prolongation du délai d'instruction dans l'attente de l'avis du CRRMP et avis défavorable du CRRMP région Grand Est du 2 mars 2020, a refusé de prendre en charge cette maladie au titre des risques professionnels.

Le 8 juin 2020, Mme [V] [I] a contesté cette décision par la voix amiable.

Par décision du 23 juillet 2020, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision initiale.

Le 22 septembre 2021, Mme [V] [I] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.

Par jugement du 17 décembre 2021, le tribunal a désigné le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté, sursis à statuer dans l'attente de son avis, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

Le 27 juin 2023, le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté n'a pas retenu un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle et a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [V] [I].

Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal a :

- débouté la CPAM de la Marne de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP,

- débouté Mme [V] [I] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie du 22 juillet 2019,

- confirmé la décision de la CPAM de la Marne du 6 mars 2020 et la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2020,

- débouté Mme [V] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [V] [I] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par acte du 13 décembre 2023, Mme [V] [I] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions reçues au greffe le 13 mai 2024, Mme [V] [I] demande à la cour de :

- la déclarer bien fondée en son appel,

- confirmer le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a débouté la CPAM de la MARNE de sa demande de désignation d'un troisième CRRMP,

- infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

A titre principal,

- la déclarer bien fondée à bénéficier de la présomption légale de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale,

- juger que les lésions et troubles présentés par Mme [I] le 1er octobre 2019 remplissent l'ensemble des conditions exigées par le tableau n° 98,

- juger que les lésions et troubles présentés par Mme [I] le 1er octobre 2019 et désignés dans le tableau n° 98, sont directement causées par son activité professionnelle habituelle et doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle,

A titre subsidiaire,

- la déclarer bien fondée en sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions et troubles présentés le 1er octobre 2019 sur le fondement de l'expertise individuelle,

- juger que les lésions et troubles présentés par Mme [I] le 1er octobre 2019 sont en lien direct avec les tâches exécutées au cours de l'exercice de son activité professionnelle d'aide à domicile,

En tout état de cause,

- infirmer la décision de refus de reconnaissance au titre des risques professionnels de sa maladie déclarée, rendue le 6 mars 2020 par la CPAM de la Marne,

- infirmer la décision rendue le 23 juillet 2020 par la commission de recours amiable, qui a confirmé le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [V] [I],

- juger que la maladie déclarée par Mme [I] le 1er octobre 2019 revêt un caractère professionnel,

- juger que la CPAM de la Marne doit servir les prestations prévues par la législation professionnelle au titre des lésions et troubles présentés par Mme [I] le 1er octobre 2019,

- la renvoyer devant la CPAM de la Marne pour la liquidation des droits en résultant,

- débouter la CPAM de la Marne de l'ensemble de ses demandes formées à hauteur de cour,

- condamner la CPAM de la Marne à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

- condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Clément MONNIER, membre de la SELARL BQD Avocats.

Suivant conclusions reçues au greffe le 21 juin 2024, la caisse demande à la cour de :

Statuant à nouveau,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 17 novembre 2023,

- juger de l'absence de caractère professionnel de la maladie du 1er octobre 2019 déclarée par Mme [I] [V],

- juger que la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Mme [I] [V] est bien fondée,

- confirmer la décision du 6 mars 2020 de refus de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [I] [V],

En tout état de cause,

- débouter Mme [I] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros,

- condamner Mme [I] [V] aux entiers dépens de l'instance.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

1/ Sur la demande au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles :

Il résulte des dispositions de l'article L. 461-1 du code de sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Les conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle au titre du tableau n° 98 relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes sont les suivantes :

Désignation de la maladie : Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

Délai de prise en charge : 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans).

Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie : Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :

- dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;

- dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;

- dans les mines et carrières ;

- dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ;

- dans le déménagement, les garde-meubles ;

- dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ;

- dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;

- dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;

- dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;

- dans les travaux funéraires.

Il convient de rappeler qu'il résulte du texte précité que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, pourvoi n° 98-18.368, Bull. 2000, V, n° 224, Soc., 14 janvier 1993, pourvoi n° 90-18.110, Bulletin 1993 V N° 12).

Au cas présent, il convient de relever que la date de première constatation de la maladie a été fixée par le médecin conseil au 22 juillet 2019, laquelle apparait du reste correspondre à la date mentionnée sur le certificat initial du1er octobre 2019 fixant cette date du 23 juillet 2019.

C'est par de pertinents motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que le dernier jour de travail et donc de cessation d'exposition au risque devait être fixé au 3 janvier 2019.

Il s'ensuit qu'au regard d'une date de première constatation médicale de la maladie fixée au 22 juillet 2019, le délai de prise en charge de six mois était expiré et la circonstance invoquée par l'intéressée selon laquelle elle s'est trouvée en congés au cours de cette cette période et non pas en arrêt de travail est indifférente au regard du seul critère devant entrer en ligne de compte de la cessation de l'exposition au risque pour quelque motif que ce soit.

2/ Sur la demande après avis de CRRMP

Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'une ou plusieurs conditions de prise en charge d'une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles ne sont pas remplies, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Selon l'article R. 142-24-2 devenu l'article R. 142-17-2 du code de sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.

Le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (civ.2e 12 février 2009, pourvoi n° 08-14.637 ; civ.2e., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-21.812 ; civ.2e., 6 mars 2008, pourvoi n° 07- 11.469 ; civ.2e., 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-15.741 ; civ.2e., 19 avril 2005, pourvoi n° 03-30.423, Bull. 2005, II, n° 103 ; Soc., 18 mars 2003, pourvoi n° 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 01-20.021).

Au cas présent, il convient de constater que le premier des CRRMP consultés a considéré que l'existence d'un lien direct entre la pathologie et le travail de l'intéressé ne pouvait être établi en considération d'une variété des tâches accomplies s'opposant à la notion de répétitivité.

Le second des CRRMP saisi après avoir constaté que l'activité de l'intéressée comporte des manutentions de personnes, a estimé que la non réunion des conditions figurant au tableau n° 98 procédait d'une histoire clinique propre à cette dernière pour en déduire qu'il y avait lieu de retenir un lien direct.

Il résulte de ces éléments et des pièces produites aux débats que s'il apparaît constant que l'intéressée était amenée à procéder à la manutention des personnes, il n'en demeure pas moins que le premier de ces avis apparaît mettre en avant l'absence de répétitivité de ces tâches alors que le second apparaît déduire l'existence d'un lien direct entre le travail et la pathologie d'une histoire clinique l'ayant empêché, ce qui n'apparait pas pertinent dès lors que la saisine d'un CRRMP s'opère précisément en raison de l'absence de réunion des conditions prévues au tableau considéré et que du fait même de cette absence, le CRRMP doit se prononcer sur les pièces du dossier pour vérifier au delà des conditions prévues au tableau, l'existence d'un lien direct entre le travail, ce que le second de ces comités ne fait pas en l'absence de précision quant à la nature et la fréquence des manutentions en cause.

Selon l'enquête de la caisse, le port de charge n'est pas quantifiable et les autres pièces produites aux débats n'apparaissent pas de nature à l'établir et partant d'établir un lien direct entre le travail et la pathologie présentée par l'intéressée.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

3/ Sur les mesures accessoires

L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 17 novembre 2023 ;

Condamne Mme [I] aux dépens

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HÉNON, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en sept pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 23/02644
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;23.02644 ?
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