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29/08/2024 | FRANCE | N°24/00075

France | France, Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-1ère sect, 29 août 2024, 24/00075


ARRÊT N° /2024

SS



DU 29 AOUT 2024



N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQA







Pole social du TJ de REIMS

23/00099

08 décembre 2023











































COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1









APPELANTE :



Madame [X] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté

e par Me Benjamin CHAUVEAUX, substitué par Me Mathilde LEVASSEUR, avocats au barreau de REIMS









INTIMÉE :



Mutuelle MSA MARNE ARDENNE MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [S] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir d...

ARRÊT N° /2024

SS

DU 29 AOUT 2024

N° RG 24/00075 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJQA

Pole social du TJ de REIMS

23/00099

08 décembre 2023

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANTE :

Madame [X] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Benjamin CHAUVEAUX, substitué par Me Mathilde LEVASSEUR, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Mutuelle MSA MARNE ARDENNE MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Madame [S] [Y], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : M. HENON

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Juin 2024 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 29 Août 2024 ;

Le 29 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits, procédure, prétentions et moyens

Mme [X] [Z] exerce une activité salariée d'infirmière, dans un 1er temps en entreprise puis à compter du mois de septembre 2017 au service santé, sécurité au travail de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE (la MSA).

Selon formulaire du 13 septembre 2022, son employeur a souscrit une déclaration d'accident du travail la concernant, faisant état d'un accident qui serait survenu le 19 mai 2022 en ces termes « Aucune déclaration établie par la salariée à cette date. Réception le 2 juillet 2022 du certificat d'arrêt de travail du travail avec la case « accident du travail ». Les précédents arrêts de travail avaient pour motif la maladie ».

Le certificat médical initial du 2 juillet 2022 du docteur [H] [B] mentionne « Burn out, asthénie psychique ».

Par décision du 2 décembre 2021, la MSA a refusé, après enquête, de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, au motif que l'instruction n'avait pas permis de mettre en évidence de fait générateur soudain survenu à la date du 19 mai 2022 caractérisant un accident du travail.

Le 2 décembre 2022, Mme [X] [Z] a contesté cette décision par la voie amiable.

Le 27 mars 2023, Mme [X] [Z] a contesté la décision implicite de rejet de la commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims qui, par jugement du 8 décembre 2023, a :

- déclaré le recours de Mme [X] [Z] recevable et mal fondé,

- débouté Mme [X] [Z] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmé la décision de la MSA MARNE ARDENNES MEUSE du 2 décembre 2022,

- condamné Mme [X] [Z] aux dépens de l'instance,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par acte du 12 janvier 2024, Mme [X] [Z] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2024, Mme [X] [Z] demande à la cour de :

- prononcer la recevabilité et le bien-fondé de son appel,

- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en date du 8 décembre 2023 en toutes dispositions,

Statuant à nouveau,

- ordonner que le fait accidentel dont elle a été victime le 19 mai 2022 au temps et au lieu de son travail constitue un accident du travail au sens des dispositions des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et L. 751-6 du Code rural et de la pêche maritime,

- infirmer la décision implicite de rejet de la reconnaissance de l'accident de travail résultant du silence observé par la commission de recours amiable suite à sa contestation formée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2022,

- ordonner la prise en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail les conséquences dommageables éprouvées par elle suite aux faits survenus le 19 mai 2022, avec toutes conséquences de droit,

- condamner la MSA MARNE ARDENNE MEUSE aux entiers dépens.

Suivant conclusions du 12 juin 2024, la MSA demande de confirmer le jugement entrepris.

Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.

Motifs

Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).

Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d'inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).

En revanche, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.

Au cas présent, il convient de relever que la description du fait accidentel procède des explications de la salariée lors de son audition au cours de l'enquête menée par l'employeur dès lors que ce dernier a été simplement destinataire du certificat médical initial adressé le 2 juillet 2022.

Selon les explications de l'intéressé à la réception d'un courrier électronique de son responsable quant à la réorganisation du service qui se mettait en place, cette dernière a déclaré avoir accusé le coup, avoir pris sur soi, ne pas se sentir bien. Elle précise avoir dû se rendre un peu plus tard dans le service des secrétaires SST pour prendre des fournitures et ne pas s'être sentie bien en se relevant, avoir fait comme un malaise. Elle précise être retournée à son bureau pour boire de l'eau puis être allée aux toilettes, avoir des nausées et vomir. Elle précise être retournée au bureau administratif des secrétaires en fin de matinée ou début d'après-midi pour dire qu'elle partait comme n'étant pas bien. Elle a précisé avoir donné les raisons de son départ au responsables des secrétaires SST mais pas à ces dernières et être allée ensuite consulter son médecin traitant.

Il résulte des explications liminaires de la salariée que le 19 mai 2022 au matin, elle a pris connaissance du courrier de son responsable lui indiquant le nouveau mode d'organisation venait à s'appliquer et avoir fait un malaise dans les moments qui ont suivi sa lecture la conduisant à être prise de nausées et de vomissements.

Il s'ensuit que le fait accidentel invoqué par la salariée se trouvent donc constitué par le malaise se traduisant par des nausées et vomissements dont elle a exposé le déroulement lors de son audition.

A cet égard, il convient de relever que si la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieux de travail a pour conséquence de le voir réputer imputable au travail selon les conditions qui ont été rappelées, il reste qu'il appartient préalablement au salarié d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

Or, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les pièces du dossier en particulier l'enquête de la caisse , ne permettant pas d'établir la réalité du malaise que la salariée invoque pas plus que son caractère professionnel dès lors que les salariés interrogées ont exposé ne pas en avoir été témoin mais simplement informé de ce que le salarié leur avait dit qu'elle ne se sentait pas bien, sans pour autant que cette dernière ne fasse état d'un quelconque caractère professionnel, étant à cet égard relevé que l'arrêt de travail établi le jour même l'a été au titre de l'assurance maladie et que les éléments figurant sur le certificat médical initial établi au titre de la législation professionnelle le 2 juillet 2022 soit plus de quarante jours après les faits invoqués n'apparaissent pas pouvoir être considéré comme procédant de constatations contemporaines de la date de l'accident ainsi invoqué.

Par ailleurs, si la salariée produit des attestations faisant notamment état d'appels téléphoniques donnés le 19 mai 2022, il reste que ces éléments n'apparaissent que procéder à la recension des explications données par cette dernière qu'il n'avait cependant pas été fait état de tels appels lors de l'enquête de la caisse.

Enfin, il n'est pas produit d'autres éléments ignorés du premier juge de nature à remettre en cause l'appréciation de ce dernier.

Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

L'intéressée qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 8 décembre 2023 ;

Condamne Mme [Z] aux dépens.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : Chambre sociale-1ère sect
Numéro d'arrêt : 24/00075
Date de la décision : 29/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-29;24.00075 ?
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