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30/08/2024 | FRANCE | N°23/01826

France | France, Cour d'appel de Nancy, 3ème chambre - section 1, 30 août 2024, 23/01826


ARRET N°

DU 30 AOUT 2024



N° RG 23/01826 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHHY



LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :



Saisie d'un appel d'une décision rendue le 27 juillet 2023 par le Juge aux affaires familiales de VAL DE BRIEY (21/00461)



APPELANT :

Monsieur [R] [L]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Olivier NUNGE de l'AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat a

u barreau de NANCY



INTIMEE :

Madame [A] [U]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me...

ARRET N°

DU 30 AOUT 2024

N° RG 23/01826 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FHHY

LA COUR D'APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l'arrêt suivant :

Saisie d'un appel d'une décision rendue le 27 juillet 2023 par le Juge aux affaires familiales de VAL DE BRIEY (21/00461)

APPELANT :

Monsieur [R] [L]

né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 15]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Olivier NUNGE de l'AARPI AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE, avocat au barreau de NANCY

INTIMEE :

Madame [A] [U]

née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Christine BERLEMONT de la SCP MASSÉ BERLEMONT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l'article 805 du Code de Procédure Civile,

Madame BOUC, Présidente de Chambre, siégeant en rapporteur,

Madame FOURNIER, greffière,

Lors du délibéré :

Présidente de Chambre : Madame BOUC, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l'article 805 du Code de Procédure Civile,

Conseillères : Madame LEFEBVRE,

Madame WELTER ;

DEBATS :

En audience publique le 27 Mai 2024 ;

Conformément à l'article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience de ce jour ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 30 Août 2024 ;

Le 30 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Copies certifiée conforme + exécutoire délivrées à Me NUNGE et Me BERLEMONT le :

Copie certifiée conforme délivrée au Président de la chambre départementale des notaires de Meurthe-et-Moselle le :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [R] [L] et Madame [A] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 1985 à [Localité 14], sans contrat préalable.

De cette union sont issus trois enfants (tous majeurs) :

[F], né le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 16] ;

[G], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 16] ;

[I], né le [Date naissance 10] 1996 à [Localité 16].

Par ordonnance de non conciliation en date du 6 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Val de Briey a notamment attribué à Madame [U] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, à titre onéreux.

Par jugement en date du 23 mai 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Val de Briey a notamment :

prononcé le divorce des parties,

ordonné la liquidation et le partage des intérêts respectifs des époux,

fixé les effets du jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens au 6 décembre 2017.

Par acte en date du 26 janvier 2021, Monsieur [L] a fait assigner Madame [U] devant le juge aux affaires familiales aux fins de liquidation et de partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre époux.

Par jugement contradictoire en date du 27 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val de Briey a notamment :

Déclaré la demande de Monsieur [L] irrecevable,

Laissé les dépens à la charge du demandeur.

Par déclaration au greffe en date du 17 août 2023, Monsieur [L] a interjeté appel de jugement dans toutes ses dispositions.

Madame [U] a formé appel incident le 20 décembre 2023 quant à l'intégralité du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 16 novembre 2023, Monsieur [L] demande à la cour de :

Dire l'appel recevable et bien fondé,

Annuler le jugement du 27 juillet 2023 en ce que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val de Briey ne pouvait soulever d'office la fin de non recevoir tirée du non respect des conditions de l'article 1360 du Code de Procédure Civile,

En tout état de cause,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande de Monsieur [L] irrecevable et laissé les dépens à sa charge,

Et statuant à nouveau :

Dire la demande de Monsieur [L] recevable et bien fondée,

Désigner Maître [T] [O], notaire à [Localité 17] sis [Adresse 7] à [Localité 17], à l'effet de procéder aux opérations de compte, liquidation partage de l'indivision [L]/[U] sous la surveillance d'un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,

Ordonner que les frais notariés seront partagé par moitié,

Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 20 décembre 2023, Madame [U] demande à la cour de :

Constater que Madame [U] s'en rapporte sur le bien-fondé de l'appel interjeté par Monsieur [L],

Dire recevable et bien fondé l'appel incident de Madame [U],

Y faisant droit,

Dire et juger que le principe de la contradiction n'a pas été respecté par le jugement du 27 juillet 2023,

Par conséquent, infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [L] et Madame [U],

Débouter Monsieur [L] de sa demande de voir désigner Maître [T] [O] comme notaire en charge des opérations,

Désigner Maître [X] [J], notaire à [Localité 14] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties,

Subsidiairement,

Désigner tel notaire qu'il plaira à la Cour autre que Maître [T] [O] et Maître [X] [J] aux fins de procéder aux dites opérations,

Laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

En application des disposition de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens.

L'ordonnance de clôture est en date du 18 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du jugement

En application des articles 12 et 125 du code de procédure civile, le juge ne peut relever d'office une fin de non-recevoir sauf si elle présente un caractère d'ordre public ou si elle est tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Cette fin de non-recevoir n'est pas d'ordre public et elle ne se fonde pas sur un défaut d'intérêt à agir, un défaut de qualité ou sur l'autorité de la chose jugée.

Dès lors, le premier juge ne pouvait la soulever d'office.

Par ailleurs, en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations.

En l'espèce, le premier a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile sans avoir procédé à une réouverture des débats.

Il n'a donc pas respecté le principe du contradictoire.

Dans ces conditions, le jugement querellé sera annulé.

Sur la demande en partage judiciaire

En l'espèce, les parties s'accordent sur le prononcé d'un partage judiciaire.

L'actif de la communauté se compose des deux biens immobiliers et des deux véhicules suivants :

- un immeuble sis [Adresse 12] à [Localité 8],

- un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 14],

- un véhicule Land Rover,

- un véhicule Dacia Duster.

Ils s'opposent sur la répartition des biens immobiliers.

En application de l'article 840, il sera ordonné le partage judiciaire de l'indivision post-communautaire des anciens époux [L]/[U].

En l'absence d'accord sur le choix du notaire (M. [L] sollicitant la désignation de Me [T] [O], notaire à [Localité 17], et Mme [U] celle de Me [X] [J], notaire à [Localité 14]), le président de la chambre départementale des notaires de Meurthe et Moselle sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation/partage.

Sa mission sera décrite au dispositif de la présente décision.

Les frais notariés sera partagés par moitié entre les parties.

Sur les dépens

Chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,

Annule le jugement rendu le 27 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Val de Briey,

Évoquant l'affaire,

Ordonne le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre M. [R] [L] et Mme [A] [U],

Désigne le président de la chambre départementale des notaires de Meurthe et Moselle, ou son délégué, pour procéder aux opérations de partage,

Etend la mission du notaire à la consultation des fichiers FICOBA,

Ordonne, et au besoin, requière à cet effet les responsables du fichier FICOBA de répondre à toute demande dudit notaire, conformément aux articles 259-3, alinéa 2 du code civil et L. 143 du livre des procédures fiscales,

Désigne le juge du tribunal judiciaire de Val de Briey, en charge du suivi des opérations de partage, pour surveiller les opérations du partage de la communauté ayant existé entre les époux [L]/[U],

Rappelle qu'en application de l'article 1365 du code de procédure civile :

- le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission,

- Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,

- Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,

Rappelle qu'en application de l'article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,

Rappelle qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,

Rappelle qu'en application de l'article 1371 du code de procédure civile, le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l'article 1369. À cette fin il peut, même d'office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal. Il statue sur les demandes relatives au partage judiciaire pour lequel il a été commis,

Dit que les frais notariés seront partagés par moitié entre les parties,

Laisse à la charge de chacune des parties ses propres dépens de première instance et d'appel.

L'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le trente Août deux mille vingt quatre, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.

Signé : I. FOURNIER.- Signé : C. BOUC.-

Minute en six pages.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - section 1
Numéro d'arrêt : 23/01826
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;23.01826 ?
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