Monsieur X... Y... a relevé appel d'une décision de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de TARASCON du 19 Octobre 1994 ayant fixé à 47 104,76 francs le montant des honoraires dus à Maître Z... ;
Par ordonnance du 12 Juillet 1999, le délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a, après avoir rectifié une ordonnance avant dire droit du 3 Février 1999, déclaré Monsieur X... Y... irrecevable dans sa contestation ;
Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Y..., la Cour de Cassation a, par arrêt du 19 Juillet 2001 cassé l'ordonnance du 12 Juillet 1999 aux motifs que l'ordonnance du 3 Février 1999 avait déclaré le recours recevable et que la même juridiction ne pouvait, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, accueillir une fin de non recevoir.
L'affaire a été utilement évoquée à l'audience du 19 Mars 2002 ;
Monsieur X... Y... a conclu en se référant à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du 3 Février 1999 ;
Il estime que l'ordonnance de taxe de Monsieur le Bâtonnier est imprécise quant à la qualité et l'identité du débiteur ;
Il soutient que la notitication de cette ordonnance est irrégulière et que la créance réclamée par Maître Z... ne peut qu'être imputée à la Société SOPAL et non à la personne de son ex-gérant ;
Monsieur Y... fait également valoir qu'en 1991, Maître Z... avait la qualité de Conseil Juridique et que dans ces conditions, le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de TARASCON était incompétent pour statuer sur la fixation et le recouvrement d'un honoraire fixé avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 Décembre 1990 ;
Monsieur Y... conclut à l'annulation de la décision rendue le 19 Octobre 1994 et au débouté de Monsieur Z... ;
Il demande en outre 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et résistance abusives et 6000 euros par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Pénale ;
Maître Z... a conclu.
Il invoque une exception de nullité en exposant que l'arrêt rendu par
la Cour de Cassation n'a pas été signifié aux parties et aux avocats ;
Il soutient d'autre part qu'une nouvelle décision peut prononcer l'irrecevabilité de l'action dès lors que cette dernière se fonde sur un moyen qui n'a pas été tranché par la première décision avant dire droit ;
Subsidiairement, il soutient que la notification de la décision du Bâtonnier est régulière, que Maître Z... était inscrit comme Conseil Juridique depuis le 1er Octobre 1964 et qu'il est démontré que Monsieur X... Y... avait seul acquitté les 9 factures délivrées du 27 Novembre 1990 au 7 Décembre 1991 ;
Maître Z... demande la confirmation de la décision de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de TARASCON et il demande que Monsieur X... Y... soit condamné à lui payer la somme de 6 000 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Sur ce :
- sur l'exception de nullité :
Attendu qu'aux termes de l'article 1032 du Nouveau Code de Procédure Civile, la juridiction de renvoi est saisie par déclaration au secrétariat greffe ;
Que par application de l'article 1034 du Nouveau Code de Procédure Civile, le défaut de notification de l'arrêt de la Cour de Cassation n'a pour seul effet que de soumettre l'instance au délai de péremption de deux ans ;
Qu'en l'espèce, la notification de l'arrêt a été faite à l'avocat à l'initiative de la SCI CELICE, conseil de Maître Z..., et que cette diligence au sens de l'article 386 du Nouveau Code de Procédure Civile est de nature à interrompre le délai de péremption ;
Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de rejeter l'exception de nullité soulevée par Maître Z... ;
- Sur la recevabilité du recours de Monsieur X... Y...
Attendu que si la Cour de Cassation a cassé dans toutes ses dispositions l'ordonnance du 12 Juillet 1999 elle a clairement précisé que l'ordonnance avant dire droit du 3 Février 1999, qui a déclaré recevable le recours de Monsieur X... Y... contre l'ordonnance du Bâtonnier, avait de ce chef acquis l'autorité de la chose jugée ;
- Sur la contestation :
Attendu que les reçus versés aux débats des honoraires perçus par Maître Z..., démontrent que Monsieur X... Y... avait seul acquitté les factures réglées et établies pour les années 1990 et 1991 ;
Qu'il résulte également des comptes rendus, mises en demeure, courriers .... , que Monsieur X... Y... parait avoir été l'unique interlocuteur de Maître Z... dans le cadre des dossiers suivis pour le compte de la Société SOPAC ;
Mais, Attendu :
- que l'ordonnance de Monsieur le Bâtonnier du Conseil de l'ordre du Barreau de TARASCON en date du 19 Octobre 1994 est particulièrement sibylline ;
- qu'elle ne comporte pas la date de la réclamation, ni le contenu des observations recueillies, ni l'indication des pièces soumises à examen, ni la date des prestations accomplies par Maître Z... pas plus que la date de facturation représentant la somme totale de 47 104, 76 francs ;
Attendu que le relevé de compte du 1er janvier 1991 au 11 Mai 1994 produit par Maître Z... et mentionnant un solde débiteur de 47.115,16 Francs fait référence en débit à des opérations effectuées courant 1991 ;
Attendu que les prestations accomplies courant 1991 sont constituées par des mémoires en défense devant la Commission Départementale des Impôts directs et les taxes sur le chiffre d'affaires ;
Attendu que Maître Z..., qui exerçait en qualité de conseil juridique et fiscal depuis 1964, a été inscrit au Tableau de l'Ordre des Avocats à la suite de la réforme issue de la loi du 31 Décembre 1990 ;
Que la procédure particulière de recouvrement d'honoraires prévue par les articles 174 et suivants du décret du 27 Novembre 1991, ne peut s'appliquer aux honoraires réclamés par des conseils juridiques pour des prestations antérieures au 1er janvier 1992, date d'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990;
Attendu que la fixation et le recouvrement de tels honoraires sont soumis, comme antérieurement, aux règles de droit commun ;
Attendu qu'en raison de la nature de l'affaire et des aléas ayant résulté des décisions rendues, les demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile seront rejetées ; P A R C E S M O T I F S ==========================
A... en Chambre du Conseil par décision contradictoire, après
renvoi de Cassation ;
REJETONS l'exception de nullité soulevée par Maître Z... ;
CONSTATONS que l'ordonnance du 3 Février 1999 ayant déclaré recevable le recours de Monsieur X... B... acquis l'autorité de la chose jugée ;
INFIRMONS l'ordonnance de Monsieur le Bâtonnier du Conseil de l'Ordre du barreau de TARASCON en date du 19 Octobre 1994 ;
A... à nouveau
DEBOUTONS Maître Z... de ses demandes d'honoraires à l'encontre de Monsieur Y... X... sur le fondement des articles 174 et suivants
du décret du 27 Novembre 1991 ;
REJETONS les autres demandes :
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier,
Le Premier Président,