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13/02/2003 | FRANCE | N°2698/02

France | France, Cour d'appel de nîmes, 13 février 2003, 2698/02


FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Sur la base de deux contraintes du 3O mars 1998, validées par un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse du 16 décembre 1999, la CANCAVA a fait procéder, par procès-verbal du 13 novembre 2001, à une saisie-attribution contre Monsieur Raymond X..., entre les mains du Crédit Agricole, agence de Camaret, pour obtenir le paiement de la somme de 96.083,00 F en principal outre intérêts et frais, soit un montant global de 111.124,93 F ou 16.940,89E. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur X... le 20 novemb

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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Sur la base de deux contraintes du 3O mars 1998, validées par un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Vaucluse du 16 décembre 1999, la CANCAVA a fait procéder, par procès-verbal du 13 novembre 2001, à une saisie-attribution contre Monsieur Raymond X..., entre les mains du Crédit Agricole, agence de Camaret, pour obtenir le paiement de la somme de 96.083,00 F en principal outre intérêts et frais, soit un montant global de 111.124,93 F ou 16.940,89E. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Monsieur X... le 20 novembre 2001. Monsieur X... a saisi le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Carpentras qui, par jugement du 12 juin 2002, a déclaré nulle la saisi e-attri b ution pratiquée le 13 novembre 2001 et en a ordonné la mainlevée, au motif essentiellement que la CANCAVA ne justifiait pas de la notification des jugements du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et donc du caractère exécutoire de ses titres. La CANCAVA a relevé appel de ce jugement. Elle soulève l'irrecevabilité de la contestation contenue dans l'assignation du 20 décembre 2001 faute d'envoi de la lettre recommandée prévue par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 àl'huissier ayant pratiqué la saisie, et la nullité de l'assignation en l'état d'une discordance entre la signature et la désignation de l'huissier inscrit dans l'acte. Sur le fond, elle demande à la Cour, constatant que Monsieur X... n'a jamais contesté les différentes procédures de recouvrement forcé exercées à son encontre, bien que formées sur les mêmes titres de créance, et constatant en toute hypothèse qu'elle justifie de titres exécutoires à l'encontre de Monsieur X... et qu'elle a agi en conformité avec la législation en vigueur, d'infirmer le jugement querellé et de juger que la saisie-attribution du 13 novembre 2001 est valable et produira son plein et entier effet ; y ajoutant, de condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 2.286,74]E en

application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur X... a constitué avoué mais n'a pas conclu. SUR QUOI, LA COUR: Attendu que l'article 66 alinéa 1" modifié du décret no 92-755 du 31 juillet 1992 dispose que: A peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. Attendu que la saisie a été pratiquée par acte de la SCP JACQU ES-YVES RICHARD, huissiers de justice à Vaison-la-Romaine, du 13 novembre 2001 contenant élection du domicile en l'étude de l'huissier saisissant; qu'elle a été dénoncée à Monsieur X... par acte du même huissier du 20 novembre 2001 ; que l'assignation du 20 décembre 2001 a été signifiée à domicile élu en l'étude de la SCP JACQUES-YVES RICHARD qui avait donc nécessairement parfaite connaissance de la contestation de la saisie par cet acte extra-judiciaire, qui en lui-même supplée efficacement la lettre recommandée ; que la demande est donc recevable ; Attendu que l'assignation du 20 décembre 2001 a été faite au nom de la SCP SEU MAZE, huissiers de justice à Orange; que le volet de signification est signé de Maître Denis SEU ; qu'il n'en résulte aucune irrégularité ; Attendu que la notification étant le fait du secrétariat du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, en application de l'article R.142-27 du Code la Sécurité Sociale, et non des parties qui n'y sont invitées par le secrétariat de cette juridiction qu'en cas d'échec de la notification par lettre recommandée, conformément à l'article 670-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, la CANCAVA n'est en possession que de la notification par elle-même reçue du Tribunal et de la grosse du jugement du 16 décembre 1999, dûment revêtue de la formule exécutoire, dont la production suffit à rendre compte de la

régularité de la procédure menée à son terme par cette juridiction dont le secrétariat ne lui a pas demandé de faire signifier ce jugement au contestant; que la CANCAVA justifie avoir antérieurement pratiqué, par acte du 3 décembre 2000 et sur le fondement du même jugement, une tentative de saisie-attribution entre les mains de la Société Marseillaise de Crédit contre Monsieur X... qui n'avait alors pas contesté le caractère exécutoire du jugement; Attendu enfin que l'article 528-1 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai; qu'ainsi, quand même le jugement du 16 décembre 1999 n'aurait pas été notifié à Monsieur X..., s'agissant d'un jugement contradictoire, il n'en serait pas moins définitif ; Attendu que la CANCAVA a donc agi en vertu de titres exécutoires; que sur le plan formel, le procès-verbal de saisie contient les mentions exigées par l'article 56 du décret sus-visé du 31 juillet 1992 ; que le jugement entrepris doit être infirmé et la saisie validée ; Attendu que Monsieur X... qui succombe doit supporter les dépens Attendu que pour faire valoir ses droits, la CANCAVA a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 1.000 Euros PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, En la forme, reçoit l'AVA CANCAVA en son appel et le dit bien fondé ; Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau Dit que la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 13 novembre 2001 contre Monsieur Raymond X..., entre les mains du Crédit Agricole, agence de Camaret, est valable et produira son plein et entier effet ; Condamne Monsieur Raymond X... à payer àl'AVA CANCAVA la somme de 1.000f en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile; Condamne Monsieur Raymond X... aux entiers dépens de première instance et d'appel et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Arrêt qui a été Signé par Monsieur DELTEL, président, et par Madame ORMANCEY, greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Numéro d'arrêt : 2698/02
Date de la décision : 13/02/2003

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Titre - Titre exécutoire - Jugement devenu définitif

En vertu de l'article 528-1 du nouveau code de procédure civile, aucun recours à titre principal ne peut être exercé par la partie qui a comparu contre un jugement qui n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, si à l'expiration dudit délai aucun recours n'a été pratiqué. Dès lors, le jugement devient définitif et peut à ce titre être constitutif d'un titre exécutoire pouvant donner lieu à l'exécution d'une saisie-attribution.


Références :

Article 528-1 du Nouveau code de procédure civile

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2003-02-13;2698.02 ?
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