FAITS, PROCÉDURE et RÉTENTIONS des PARTIES L'ORGANIC LANGUEDOC ROUSSILLON est bénéficiaire de quatre jugements du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard validant diverses contraintes émises pour le recouvrement de cotisations dues par Madame Edith X.... Sur le fondement de ces jugements, elle a fait procéder à un commandement aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2001 que Madame X... a contesté devant le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Nîmes. Par jugement du 25 avril 2002, le juge de l'exécution a prononcé la nullité de l'assignation le saisissant, Madame X... ayant indiqué dans cet acte une adresse à laquelle l'huissier a vainement tenté de lui signifier le commandement, et a donc établi un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile. Madame X... a relevé appel de ce jugement. Elle demande à la Cour de juger valable l'assignation délivrée à sa requête le 3 janvier 2002, d'annuler le commandement du 12 décembre 2001 et de condamner l'ORGANIC à lui payer la somme de 3048,98 Euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 2286,74 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que l'ORGANIC n'est pas en possession de titres exécutoires, ne pouvant justifier de la notification des jugements sur lesquels elle se fonde ; et que le commandement n'est pas conforme àl'article 8 1 du décret du 3 1 juillet 1992, ne comportant pas un compte détaillé et vérifiable, et les frais et dépens n'étant pas liquidés dans le jugement ou dans un titre exécutoire distinct ni vérifiés. L'ORGANIC conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de Madame X... à lui payer la somme de 2286,74 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle fait valoir que l'assignation ne mentionne pas l'adresse exacte de Madame X... et que cette irrégularité lui fait grief, étant de nature à paralyser
l'exécution des décisions rendues. Subsidiairement au fond, elle expose que s'agissant des deux premiers jugements, du 9 février 1993 et du 22 octobre 1996, elle est dans l'impossibilité de justifier de leur notification à Madame X... parce que le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale a détruit les accusés de réception; que si le recours de Madame X... était accueilli, les effets du commandement seraient cantonnés aux deux jugements dont la signification est justifiée, celui du 25 février 1998 et celui du 18 novembre 1998 ; que le commandement distingue le principal qui correspond au total des contraintes validées et les frais correspondant aux notifications de contrainte et aux actes établis dans le cadre de la procédure d'exécution. SUR QUOI, LA COUR: Attendu que l'huissier a tenté de signifier le commandement aux fins de saisie-vente àla dernière adresse connue de Madame X..., soit Parc Mont Cotton, 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE ; que sur le dernier jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard du 18 novembre 1998, Madame X... est mentionnée comme domiciliée 3 rue Marc Sangnier, 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE ; que l'adresse mentionnée sur l'exploit du 3 janvier 2002 par lequel Madame X... a fait assigner l'ORGANIC devant le juge de l'exécution est Parc Mont Cotton, 3 rue Marc Sangnier, 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE . Attendu que Monsieur Henri X..., demeurant Parc Mont Cotton, 3 rue Marc Sangnier, 30200 BAGNOLS-SUR-CEZE, atteste que son épouse Edith X... a toujours habité avec lui à cette adresse, dans la maison héritée de son père. Attendu que Madame X... produit les avis d'imposition sur le revenu établis à cette adresse, parfois avec la mention du n° 5 au lieu du n° 3, de même que les avis de taxes foncières, les factures d'eau et d'électricité, et une attestation de la mairie ; qu'elle fait la preuve qu'elle est bien domiciliée à l'adresse à laquelle l'huissier a vainement tenté de notifier le commandement aux fins de
saisie-vente, même si les personnes et les services avec lesquels il a pris attache lui ont soit déclaré le contraire soit opposé un secret professionnel ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris. Attendu que le montant total de la créance de l'ORGANIC est de: jugement du 9 février 1993 31333,65 f outre majorations de retard jugement du 22 octobre 1996 10314,40 f outre majorations de retard jugement du 25 février 1998 20271,60 f outre majorations de retard jugement du 18 novembre 1998 138742,80 f outre majorations de retard --------------------------------------------------- total 200662,45 f Attendu que l'article 81 (1°) du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 dispose que: (le) commandement de payer contient, à peine de nullité l° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. Attendu que l'acte critiqué contient un décompte libellé comme suit : DATE LIBELLE DEBIT CREDIT DONT TVA 04/12/2001 DRT REC. ART 8425,76 69,77 04/12/2001
DEPENS 1755,10 04/12/2001 PRINCIPAL 200.662,45 COUT DES PRESENTES 1142,27 168,10 ----------------------------------------------------------- 203.985,58 255,87 SOIT UN TOTAL DE 31.097,40 EUROS
Attendu que ce décompte distingue les sommes réclamées en principal et frais (pas d'intérêts) ; qu'il est ainsi littéralement conforme à l'article 81 sus-visé ; que toutefois, l'objet de ces mentions est de permettre au débiteur de s'assurer que les sommes réclamées sont bien celles qu'il doit ; que la mention relative au droit de recouvrement article 8 est vérifiable puisqu'elle renvoie au texte du tarif des huissiers dont il est fait application ; que la mention relative au coût de l'acte renvoie au détail de ce poste en pied de page, mais pour un montant différent, sans explication ; que la mention relative
aux dépens est en contradiction avec les dispositions de l'article R. 144-6 du Code de la sécurité sociale ; que ces deux dernières mentions ne satisfont donc pas àl'obligation de l'article 81 sus-visé. Attendu qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose d'étendre la nullité aux réclamations claires et vérifiables par l'intéressé ; qu'il convient de retenir la validité du commandement aux fins de saisie vente pour le principal et le droit de recouvrement. Attendu que nonobstant les dispositions de l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, l'ORGANIC cantonne sa demande aux effets de deux jugements, celui du 25 février 1998 dont elle justifie qu'il a été notifié à Madame X... par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 30 juin 1998 et celui du 18 novembre 1998 dont elle justifie qu'il a été notifié à Madame X... par lettre recommandée, à l'adresse revendiquée dans la présente instance par la débitrice, présentée le 25 janvier 1999 et retournée à l'envoyeur non réclamée ; qu'il convient de valider le commandement pour les sommes suivantes, le droit de recouvrement devant être recalculé : jugement du 25 février 1998 20271,60 f 3090,39 Euros jugement du 18 novembre 1998 138742,80 f 21151,20 Euros droit de recouvrement 945,04 f 144,07 Euros ------------------------------------------- total 159959,40 f 24385,66 Euros Attendu que Madame X... qui succombe doit supporter les dépens. Attendu que l'ORGANIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 2200 euros PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, En la forme, reçoit l'ORGANIC LANGUEDOC ROUSSILLON en son appel et le dit bien fondé. Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Valide le commandement aux fins de saisie-vente du 12 décembre 2001 pour la somme totale de 24385,66 Euros Condamne Madame Edith X... à payer à
l'ORGANIC LANGUEDOC ROUSSILLON la somme de 2200,00 Euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne Madame Edith X... aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt qui a été signé par Monsieur DELTEL, président, et par Madame ORMANCEY, greffier