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26/01/2006 | FRANCE | N°04/03372

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 2, 26 janvier 2006, 04/03372


ARRÊT No R. G : 04 / 03372
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES GREFFE DE VAUVERT 11 juin 2004
X... Y... C / Z... A...
COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A
ARRÊT DU 26 JANVIER 2006
APPELANTS : Monsieur Robert X... né le 27 Février 1933 à ST BONNET DE CHAVAGNE (38840)... 13150 TARASCON représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me CAYOL, avocat Madame Annette Y... épouse X... née le 05 Septembre 1941 à ST HILAIRE DU ROSIER (38840)... 13150 TARASCON représentée par la SCP

GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CAMPS, avocat au bar...

ARRÊT No R. G : 04 / 03372
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES GREFFE DE VAUVERT 11 juin 2004
X... Y... C / Z... A...
COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE Chambre 2 A
ARRÊT DU 26 JANVIER 2006
APPELANTS : Monsieur Robert X... né le 27 Février 1933 à ST BONNET DE CHAVAGNE (38840)... 13150 TARASCON représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me CAYOL, avocat Madame Annette Y... épouse X... née le 05 Septembre 1941 à ST HILAIRE DU ROSIER (38840)... 13150 TARASCON représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Philippe CAMPS, avocat au barreau de TOULON substitué par Me CAYOL, avocat
INTIMES : Monsieur Manuel Z... né le 09 Juin 1936 à CARPENTRAS (84200) ... 84170 MONTEUX représenté par la SCP M. B..., avoués à la Cour assisté de la SCP GUILLAUME POUEY SANCHOU, avocats au barreau de TOULON substituée par Me ARNAULT, avocat Madame Mauricette A... épouse Z... née le 16 Janvier 1943 à LA GRAND COMBE (30110) ... 84170 MONTEUX représentée par la SCP M. B..., avoués à la Cour assistée de la SCP GUILLAUME POUEY SANCHOU, avocats au barreau de TOULON substituée par Me ARNAULT, avocat
ORDONNANCE DE CLOTURE rendue le 02 Janvier 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du NCPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Loup OTTAVY, Président Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, siégeant en remplacement de tous autres magistrats du siège légitimement empêchés
GREFFIER : Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Janvier 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Michel VERTUEL, Vice Président placé, en l'absence du Président légitiment empêché, publiquement, le 26 Janvier 2006, date indiquée à l'issue des débats, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par jugement en date du 11 juin 2004 le Tribunal d'Instance de NIMES a rejeté la demande des époux X... qui tendait à se voir reconnaître une possession paisible et de bonne foi de deux parkings situés dans une copropriété au GRAU DU ROI.
Les époux X... ont interjeté appel de cette décision le 27 juillet 2004.
Ils concluent à l'infirmation de la décision et, au visa des dispositions des articles 2282 et 2283 du Code Civil ainsi qu'au visa des articles 1265 et 1267 du Nouveau Code de Procédure Civile, de dire et juger recevable leur action et que la possession attribuée par ordonnance du juge en date du 28 février 2003 leur cause un trouble de droit.
Ils concluent à ce qu'il soit dit et jugé qu'ils seront confirmés et maintenus en leur possession paisible et de bonne foi des parkings no 2 et 3 situés dans ladite copropriété.
Ils sollicitent, en tout état de cause, une somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ils font valoir au soutien de leur appel qu'il ne peut y avoir servitude dans le cadre d'une copropriété entre une partie privative et une partie commune.
Ils soutiennent qu'il résulte de la décision qu'ils ont usé régulièrement de ces parkings conformément au titre authentique et
qu'ils en ont réglé les charges.
Ils rappellent que les deux actes d'acquisition de l'immeuble font état de la possession de parking. Cette possession résulte d'un tirage au sort effectué par les copropriétaires en 1992.
Les époux Z... rétorquent en sollicitant la confirmation de la décision et l'octroi d'une somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Après avoir rappelé les faits et la procédure, ils soutiennent que l'action intentée par les époux X... est irrecevable car la protection possessoire est étrangère aux rapports entre copropriétaires.
A titre subsidiaire, ils font valoir qu'il résulte des pièces versées aux débats, et notamment tant du règlement de copropriété que des titres de propriété, que les époux X... ne peuvent justifier d'un quelconque droit de propriété sur les deux parkings.
De plus, ils font valoir que l'assemblée générale attribuant les parkings est nulle et de nul effet et que dès lors les époux X... ne peuvent se prévaloir d'une quelconque possession.
Pour un plus ample exposé de la cause, la Cour fait expressément référence :
- au jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NIMES le 11 juin 2004.
- aux conclusions signifiées à la requête des époux X... le 19 décembre 2005.
- aux conclusions récapitulatives signifiées à la requête des époux Z... le 27 décembre 2005.
DECISION
Les époux X... sont propriétaires de deux lots situés au sein d'une copropriété dénommée " La Cavidoule ", située au GRAU DU ROI.
Ils ont sollicité le bénéficie de la protection possessoire prévue
aux dispositions des articles 2282 et 2283 du Code Civil pour deux lots de parkings : les lots no 2 et 3.
Ils soutiennent bénéficier d'une possession paisible, de bonne foi, utile, sans discontinuation ni interruption depuis plus d'une année et subir un trouble de droit du fait d'une ordonnance d'un juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SA CIR-SPIM autorisant la vente de ces deux lots aux époux Z...
Les époux X... sont donc propriétaires de deux lots au sein de cette copropriété.
Selon l'article 6 de la loi de 1965 les parties privatives et les parties communes sont indissociables.
Il résulte de ce caractère indissociable qu'aucune servitude ne peut être créée dès lors qu'il ne peut exister dans le cadre de la copropriété un fonds servant et un fonds dominant constituant des propriétés indépendantes.
La jurisprudence de la Cour de Cassation est formelle. Le statut de la copropriété doit s'appliquer à l'exclusion de tout autre mode d'organisation dès lors que la propriété de cet immeuble est répartie entre plusieurs personnes de façon suffisamment homogène pour que chaque lot comprenne une partie privative et une quote-part des parties communes.
Cette organisation et l'existence de la copropriété ne sont contestées par aucune des parties en présence.
Il convient d'examiner si un copropriétaire peut arguer des dispositions des articles 2282 et 2283 du Code Civil. Or, la Cour Suprême est là encore constante en la matière posant comme principe que la protection possessoire est étrangère aux rapports entre copropriétaires : Civil 3ème, 18 janvier 1989, Bulletin civil III no 16.
Il résulte de ces dispositions que la demande des époux X... doit
être déclarée irrecevable car ne pouvant bénéficier de la protection possessoire.
Il serait inéquitable que les époux Z... conservent à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer. Il leur est alloué la somme de 750 euros.
Les époux X... qui succombent supporteront les frais d'instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare l'appel régulier en la forme mais le dit infondé.
Déclare irrecevable l'action possessoire en complainte engagée par les époux X....
Condamne les époux X... à payer aux époux Z... une somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Condamne les époux X... aux entiers dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit des avoués de la cause en application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Arrêt signé par Monsieur VERTUEL, Vice Président placé, par suite d'un empêchement du Président et par Madame DERNAT, Premier Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE PRÉSIDENT PLACE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04/03372
Date de la décision : 26/01/2006
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-01-26;04.03372 ?
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