ARRÊT No329 R.G : 04/00668 JCD/CM TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 02 février 2004 SNC LA PAIX D'AVIGNON C/ SA IMMOCHAN COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 13 JUIN 2006 APPELANTE : SNC LA PAIX D'AVIGNON Prise en la personne de son gérant en exercice RN 542 CENTRE COMMERCIAL AUCHAN 84130 LE PONTET+ représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE INTIMÉE : SA IMMOCHAN Poursuites diligences de son représentant légal en exercice Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 59170 CROIX représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP JACQUIN - MARUANI, avocats au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 17 Mars 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique X..., Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : à l'audience publique du 12 Avril 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2006. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 13 Juin 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
La Société LA PAIX D'AVIGNON, locataire de locaux commerciaux
situés en galerie marchande de AUCHAN le PONTET, a relevé appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON du 2 février 2004 portant fixation à compter du 22 janvier 2002 du loyer du bail qui s'est renouvelé à compter du 1er avril 2000 ;
Vu les conclusions d'appel de la société LA PAIX D'AVIGNON du 6 mai 2004, Vu les conclusions de la Société IMMOCHAN du 8 septembre 2004,
MOTIFS de la DÉCISION Sur la procédure L'intimée conteste formellement la recevabilité de l'appel mais elle n'avance aucun moyen à l'appui et le dossier ne révèle l'existence d'aucun moyen d'irrecevabilité que la Cour serait tenue de relever d'office ;
Le jugement entrepris sera confirmé, les moyens critiques et les prétentions contraires développés en appel par la SNC LA PAIX D'AVIGNON s'avérant dénués de fondement ; En effet, la prescription biennale de l'action en fixation du prix du bail renouvelé, sa prétention principale, se heurte effectivement à l'accord des parties sur le prix du bail renouvelé à compter du 1er avril 2000 résultant de l'échange de l'acte d'huissier du 22 septembre 2002 et de la lettre du 1er février 2002 ; La contestation par l'appelante de la validité et de l'efficacité de cet accord sur les bases de son erreur et de la mauvaise foi de l'intimée quant à l'existence, par elle alors ignorée, de la demande de renouvellement du précédant gérant du 7 janvier 2000 s'avère infondée ; Ainsi l'acte de la bailleresse du 22 janvier 2000, intitulé réponse à demande en renouvellement, se
réfère expressément à cette demande du 7 janvier 2000, et non à celle du nouveau gérant du 18 décembre 2001, et elle porte indication du délai de prescription de deux ans ; L'accord formulé en réponse au nom et pour le compte de la société locataire le 1er février 2002 se réfère elle-même expressément à cet acte en sorte qu'elle exclut l'ignorance soutenue et prétendument mise à profit de la demande du 7 janvier 2000 et de son effet sur la prescription de l'action du bailleur ;
Les prétentions subsidiaires de l'appelante sont également dénuées de pertinence, le caractère alternatif des deux loyers, proportionnel et minimum garanti étant retenu par le premier juge et non contesté par l'intimée, et la référence à la valeur locative inopérante en l'état de l'accord des parties ;
Les demandes en dommages-intérêts des deux parties ont été rejetées à juste titre par le premier juge en l'absence d'abus caractérisé de leurs action et résistance ;
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société LA PAIX D'AVIGNON qui succombe en son recours principal avec fixation à la somme équitable de 1.200 euros de l'indemnité lui incombant alors en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre du seul recours ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à
la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Reçoit les appels formés à titre principal et incident, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées en appel, Y ajoutant, Condamne la SNC LA PAIX D'AVIGNON à payer à la SA IMMOCHAN la somme de 1.200 euros par application en appel de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la SNC LA PAIX D'AVIGNON aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme X..., Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,