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27/06/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006950586

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0007, 27 juin 2006, JURITEXT000006950586


ARRÊT No R.G : 04/00954 SB/VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 09 décembre 2003 X... C/ CAISSE DE PRÉVOYANCE DES AGENTS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSIMILES COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 27 JUIN 2006 APPELANTE : Madame Nicole X..., agissant tant en son nom qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Guillaume X... née le 06 Mars 1951 à L'ISLE SUR SORGUE (84) 403 Chemin de la Canebière 84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP C. CANO ET PH. CANO, avocats au barreau d'AVI

GNON INTIMEE : CAISSE DE PRÉVOYANCE DES AGENTS DE LA SÉCURITÉ SOC...

ARRÊT No R.G : 04/00954 SB/VV TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 09 décembre 2003 X... C/ CAISSE DE PRÉVOYANCE DES AGENTS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSIMILES COUR D'APPEL DE N MES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 27 JUIN 2006 APPELANTE : Madame Nicole X..., agissant tant en son nom qu'en sa qualité de représentante légale de son fils Guillaume X... née le 06 Mars 1951 à L'ISLE SUR SORGUE (84) 403 Chemin de la Canebière 84450 SAINT SATURNIN LES AVIGNON représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour assistée de la SCP C. CANO ET PH. CANO, avocats au barreau d'AVIGNON INTIMEE : CAISSE DE PRÉVOYANCE DES AGENTS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET ASSIMILES Prise en la personne de son représentant légal en exercice 5/7 avenue du Général de Gaulle 94160 ST MANDE représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assistée de Me Sophie LATIEULE, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE DE CLÈTURE rendue le 24 Mars 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre BOUYSSIC, Président M. Serge BERTHET, Conseiller M. Jean Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 20 Avril 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2006, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 27 Juin 2006, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour Madame Nicole X... a vécu en concubinage, depuis 1980, avec Monsieur William Y..., agent de la Sécurité Sociale, décédé le 12 janvier 2000. Monsieur Y...

était séparé de son épouse, Madame Z..., à la suite d'une ordonnance de résidence séparée du 4 janvier 1979. En 1990, Monsieur Y... et Madame X... ont adopté un enfant prénommé Guillaume. Le 16 novembre 1995, Monsieur Y..., bénéficiant du régime de prévoyance de la CAPSSA, adressait à celle-ci un bulletin par lequel il désignait comme bénéficiaires du capital-décès : - X... Nicole sa concubine - X... Guillaume son fils adoptif, et en cas de leur décès : - Y... Sandrine - Y... Franck, enfants nés de son union avec Madame Z... A... des demandes d'attribution du capital-décès émanant de Madame X... et de Madame Z..., la CAPSSA versait ce capital, d'un montant de 182 725,32 francs (27 856,29 ç) à Madame Z...

Madame X... a fait assigner la Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés devant le Tribunal de grande instance d'Avignon qui, par jugement du 9 décembre 2003, l'a déboutée de son action. Elle a relevé appel de ce jugement, et par conclusions du 19 octobre 2004 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la Cour de : Dire et juger recevable et bien fondé l'appel formé par elle à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 09 décembre 2003, Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Vu les articles 932-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, les articles 1134 et 1135, 1142 du Code Civil, Vu le Code des Assurances auquel renvoie en partie le code de la Sécurité Sociale pour les opérations d'assurance sur la vie et de capitalisation, Vu l'article 1121 du Code Civil en matière de stipulation pour autrui, Vu encore l'accord du 07 janvier 1998 et

celui du 24 décembre 1993, Vu les pièces produites au débat et précisément le bulletin de désignation des bénéficiaires du capital-décès établi par Monsieur William Y... dont a accusé réception la CAPSSA le 16 novembre 1995, Condamner la CAPSSA à lui verser la somme de 27.856,30 ç assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2000, date de l'obligation, Assortir l'exécution de l'obligation d'une astreinte de 762,25 ç à l'issue du délai de deux mois à compter de la signification de la décision à venir, Condamner la CAPSSA à payer 12.195,92 ç à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner la CAPSSA à payer la somme de 3.000 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 17 mars 2006 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, la CAPSSA demande à la Cour de :

Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance d'Avignon du 9 décembre 2003, en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamner Madame X... à une indemnité de 2.000 euros, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile , La condamner aux entiers dépens, de première instance et d'appel. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2006. SUR QUOI, LA COUR : Attendu que par courrier du 18 avril 2006, le représentant de Madame X... présente une demande de révocation de l'ordonnance de clôture à laquelle s'oppose le représentant de la CAPSSA ; que cette demande tend à permettre à l'appelante de verser aux débats une nouvelle notice, établie par la CAPSSA à la suite d'avenants des 18 et 26 novembre 2004 ; que s'agissant d'un document largement antérieur à la clôture, et qui en outre n'est pas susceptible de régir rétroactivement la liquidation des droits nés sous le régime antérieur à la suite d'un décès survenu plus de quatre ans avant ces avenants, Madame X... ne justifie pas d'une cause grave de nature

à fonder la révocation de l'ordonnance de clôture. Attendu que la clause bénéficiaire de l'article 24.2 du contrat stipule, dans sa rédaction d'origine, que: Le capital est versé au bénéficiaire désigné par le salarié ou à défaut : à son conjoint survivant, à défaut, à ses descendants, à défaut, à ses ascendants, à défaut, à ses collatéraux.

Attendu qu'à la suite d'un accord du 7 janvier 1998, un nouvel ordre type de dévolution du capital décès a été établi et la clause bénéficiaire est devenue l'article 13.2 libellé comme suit : Le capital est versé au bénéficiaire désigné par le salarié ou à défaut : à son conjoint survivant, à défaut, à ses descendants, à défaut, à ses ascendants, à défaut, à ses collatéraux jusqu'au 3ème degré. Attendu que la CAPSSA justifie que Monsieur Y... avait signé la feuille d'émargement de la remise du bulletin modificatif, certes sans date mais avec linformation que le bulletin de désignation devait parvenir au service de gestion des ressources humaines jusquau 9 avril 1999 ; que ce bulletin était accompagné d'une note explicative mentionnant que ce nouvel ordre type s'appliquait sans qu'il soit nécessaire de faire un bulletin de désignation ; et attendu qu'il n'est pas démontré que l'instance en divorce des époux Y... Z... ait été poursuivie ; qu'en l'absence de dissolution du lien matrimonial par jugement de divorce, Madame Z... a la qualité de conjoint survivant. Mais attendu que le nouvel ordre type n'a pu se substituer qu'à l'ancien ordre type ; que l'information selon laquelle si la liste type ne correspondait pas au souhait du salarié, il devait remplir le bulletin de désignation, ne pouvait concerner que celui qui n'avait pas pris d'autre option que l'ordre type et qui ne serait pas satisfait du nouvel ordre type ; que l'ordre type n'ayant pour objet que de suppléer l'absence de désignation de bénéficiaires expressément choisis par le salarié,

ainsi d'ailleurs qu'il résulte des termes mêmes de la clause bénéficiaire ci-dessus reproduite, la circonstance que Monsieur Y... n'ait pas retourné de nouveau bulletin de désignation ne peut s'analyser en une révocation tacite de la désignation expresse par lui faite ; que cette désignation expresse doit recevoir application. Attendu que l'article L.132-25 du Code des assurances est applicable à l'espèce, n'étant pas de ceux dont l'application est écartée par l'article L.932-23 du Code de la sécurité sociale. Mais attendu que la CAPSSA était en possession du bulletin de désignation expresse du 6 novembre 1995 dont elle avait en son temps accusé réception; qu'étant saisie des réclamations concurrentes de Madame X... et de Madame Z..., elle a fait un choix à ses risques et périls, et ne peut opposer à Madame X... le paiement fait en connaissance de cause alors que le litige sur la question du bénéficiaire n'était pas réglé ; qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la CAPSSA au paiement de la prestation due à Madame X..., avec intérêt au taux légal à compter de la lettre de refus du 26 mai 2000 en l'absence de mise en demeure avant cette date, sans qu'il soit besoin d'assortir cette obligation d'une astreinte. Attendu que la défense de la CAPSSA, qui tout de même a versé le capital décès, n'a revêtu aucun caractère abusif; que Madame X... doit être déboutée de la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef. Attendu que la CAPSSA qui succombe doit supporter les dépens ; que pour faire valoir ses droits, Madame X... a dû exposer, en première instance puis en appel, des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 3000 ç. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant publiquement, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort, En la forme, reçoit Madame Nicole X... en son appel. Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture. Infirme le

jugement déféré et, statuant à nouveau : Condamne la Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés à verser à Madame Nicole X... la somme de 27.856,29 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2000. Déboute Madame Nicole X... de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamne la Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés à payer à Madame Nicole X... la somme de 3000 ç en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne la Caisse de Prévoyance des Agents de la Sécurité Sociale et Assimilés aux dépens et alloue à la SCP Philippe PERICCHI le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Arrêt qui a été signé par Monsieur BOUYSSIC, président, et par Madame VILLALBA, greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006950586
Date de la décision : 27/06/2006

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance-vie - Bénéficiaire - Modification ou substitution - /JDF

Un nouvel ordre type de dévolution du capital décès, en vertu d'un contrat d'assurance vie, ne peut se substituer qu'à l'ancien ordre type , et non à la désignation expresse faite par le bénéficiaire du régime de prévoyance : le nouvel ordre type ne pouvant suppléer qu'à la seule absence d'une telle désignation expresse. La révocation tacite de la dite désignation ne peut résulter de l'absence de retour d'un nouveau bulletin de désignation à réception du nouvel ordre type.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2006-06-27;juritext000006950586 ?
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