ARRÊT No 619
R.G. : 05/00352
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES16 décembre 2004
X...
C/
AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR
COUR D'APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Alain X...né le 26 Avril 1943 à AIGURANDE (36)Chez Mlle Véronique X......30900 NÎMES
représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Courassisté de la SCP BROQUERE DANTHEZ DE CLERCQ COMTE, avocats au barreau de NÎMES
INTIMÉ :
M. L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, représentant l'Etat Français,Ministère de l'Economie et des finances -6 rue Louise Weiss Bureau 2A- Bat. Condorcet teledoc 35375703 PARIS CEDEX 13
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Courassisté de la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE SAUNIER, avocats au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Septembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Pierre BOUYSSIC, Président,Mme Christine JEAN, Conseiller,M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 25 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2007,Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 13 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la CourLe 15 novembre 1996, Maryline A... épouse X..., mère de trois filles issues d'une première union avec M. B... portait plainte contre son mari Alain X..., dénonçant des viols et agressions sexuelles commis par ce dernier sur la personne de ses trois filles, Maryelle, Armelle et Gaëlle. Cette plainte était concomitante à une requête en divorce déposée par M. X....
M X... était mis en examen par un juge d'instruction de NÎMES. Au cours de l'information, il contestait intégralement les faits qui lui étaient reprochés.Sur réquisitions conformes du Parquet de NÎMES, le juge d'instruction rendait le 25 août 1998 une ordonnance de non-lieu, mais sur appel de ladite ordonnance, la Chambre d'accusation de la Cour d'Appel de NÎMES prononçait, par arrêt infirmatif du 10 novembre 1998, la mise en accusation de M. X... et le renvoyait devant la Cour d'Assises du Gard des chefs de viols et agressions sexuelles commis sur des mineures par personne ayant autorité. Sur pourvoi formé par M. X..., la Cour de Cassation rejetait ce pourvoi.
Par arrêt du 16 octobre 1999, la Cour d'Assises du GARD acquittait l'accusé des faits qui lui étaient imputés à l'égard de Maryelle et Armelle B..., mais le déclarait coupable de viols sur la personne de Gaëlle B... avec ces circonstances qu'à la date des faits Gaëlle B... était âgée de moins de quinze ans et qu'Alain X... avait autorité sur la mineure comme étant le mari de la mère de l'enfant et vivant sous le même toit que celle-ci et également coupable d'atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration, avec ces circonstances qu'à la date des faits Gaëlle B... était âgée de moins de quinze ans et qu'Alain X... avait autorité sur Gaëlle B... comme étant le mari de la mère de l'enfant et vivant sous le même toit que celle-ci. Par arrêt du 15 décembre 1999, la Chambre d'accusation de la Cour d'Appel de NÎMES ordonnait la mise en liberté de M. X....
Sur pourvoi formé par M. X..., la Cour de Cassation, par arrêt du 17 mai 2000, cassait partiellement l'arrêt de la cour d'Assises du Gard et renvoyait l'affaire devant la Cour d'Assises de l'Hérault.
Par arrêt du 15 décembre 2000, la Cour d'Assises de l'Hérault acquittait M. X... des faits qui lui étaient reprochés sur la personne de Gaëlle B....
Sur assignation en réparation de son préjudice délivrée le 29 avril 2002 à la requête de M. Alain X... et à l'encontre de l'Etat pris en la personne de l'Agent Judiciaire du Trésor, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a, par jugement du 16 décembre 2004, débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes et rejeté toutes demandes plus amples ou contraires comme infondées.
Le 10 janvier 2005, M. Alain X... a relevé de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 10 mai 2005 par l'appelant et tendant à :- déclarer son appel bien fondé,- réformer le jugement déféré,- dire que l'Etat Français représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor sera condamné à payer à l'appelant la somme de 76.224,51 € en réparation du préjudice qu'il a souffert du fait de son renvoi devant la Cour d'Assises du Gard, de sa condamnation et de son incarcération et celle de 4.573,47 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions déposées le 14 avril 2006 par l'Agent Judiciaire du Trésor et tendant à :- débouter M. X... des fins de son appel comme étant non fondé,- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,- au principal, dire irrecevable l'action de M. X... sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil,- subsidiairement, dire que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi,- en conséquence, débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes comme étant non fondées,- en tout état, le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
SUR CE :
Attendu qu'il est constant que M. X... a, dans son assignation, fondé son action exclusivement sur l'article 1382 du Code Civil ; que, par contre dans ses dernières conclusions déposées devant le Tribunal, il visait, au principal, l'article L781-1 du Code de l'Organisation Judiciaire ;
Attendu que la Cour a l'obligation de relever la contradiction qui existe entre ces écritures et les conclusions déposées devant le Cour qui énoncent que les dispositions restrictives de l'article L781-1 du Code de l'Organisation Judiciaire doivent être écartées par application des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ;
Attendu que l'article L781-1 du Code de l'Organisation Judiciaire dispose que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice et que cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ;
Attendu qu'un tel texte exclut l'application de l'article 1382 du Code Civil en ce qui concerne la responsabilité de l'Etat ; que de ce chef l'action de M. X... est irrecevable ; que le jugement entrepris doit être complété de ce chef ;
Attendu, sur l'application de l'article L781-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, que par arrêt rendu en assemblée plénière le 23 février 2001, la Cour de cassation a, d'une part, confirmé le texte de l'article L781-1 du Code de l'Organisation Judiciaire en reprenant que la responsabilité de l'Etat n'était engagée par une faute lourde par un déni de justice, d'autre part en précisant que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;
Attendu que M. X... a successivement comparu devant un juge d'instruction de NÎMES, la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de NÎMES, la Cour d'Assises du Gard et la Cour d'Assises de l'Hérault ;
Attendu qu'à défaut de grief, l'appelant ne peut articuler aucun reproche au juge d'instruction de NÎMES qui l'a fait bénéficier d'un non-lieu et à la Cour d'Assises de l'Hérault qui l'a acquitté ; qu'en théorie, il ne peut imputer à faute que la chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de NÎMES et la Cour d'Assises du Gard ;
Mais attendu que le pourvoi qu'il a formé à l'encontre de l'arrêt du 10 novembre 1998 de la chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de NÎMES a été rejeté, levant ledit arrêt de toute faute de procédure ; qu'en outre celle-ci l'avait remis en liberté ; qu'en ce qui concerne l'arrêt de la Cour d'Assises du Gard, il a certes été cassé, mais pas pour un vice de procédure, mais pour une application inexacte de la peine ;
Attendu que toutes les juridictions ayant connu de l'affaire ont ainsi rempli leur mission et qu'aucun signe d'inaptitude n'apparaît ; que les critiques de l'appelant ne portent que sur le fond de l'affaire, alors que la Cour d'Assises du Gard avait, en vertu de l'article 231 du Code de procédure pénale, plénitude de juridiction ;
Attendu, en effet, que M. X... met exclusivement en exergue le comportement fautif de son épouse et les accusations infondées dénoncées à son encontre qui sont étrangers à une faute de l'institution judiciaire ;
Attendu que la décision entreprise doit ainsi être confirmée ;
Attendu que la partie qui succombe doit les dépens ; qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à l'Agent judiciaire du Trésor la charge des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l'appel régulier en la forme ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant, déclare irrecevable l'action de M. Alain X... à l'encontre de l'Agent judiciaire du Trésor sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil ;
Condamne M. X... aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de l'Agent judiciaire du Trésor ;
Autorise la SCP GUIZARD-SERVAIS, Avoués associés, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par M. BOUYSSIC, Président et par Mme VILLALBA, Greffier.