ARRÊT No45
R. G. : 99 / 06080
IT / CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS 02 novembre 1999
X...
C /
CAISSE DES CONGES PAYES DANS LE BATIMENT ET LES INDUSTRIES CONNEXES DES BOUCHES DU RHÔNE ET VAUCLUSE
COUR D' APPEL DE NIMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2008
APPELANT :
Monsieur Jean X... né le 22 Décembre 1956 à LANGRES (52200)...... 84170 MONTEUX
représenté par la SCP FONTAINE- MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour assisté de Me Thierry COSTE, avocat au barreau D' AVIGNON
INTIMÉE :
CAISSE DES CONGES PAYES DANS LE BATIMENT ET LES INDUSTRIES CONNEXES des départements des BOUCHES DU RHONE et du VAUCLUSE poursuites et diligences du Président de son Conseil d' Administration en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 344 Bd Michelet 13009 MARSEILLE 09
représentée par la SCP POMIES- RICHAUD- VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Jean- Claude AKOUN, avocat au barreau d' AIX EN PROVENCE
PARTIES INTERVENANTES :
SELARL BAULAND GLADEL administrateurs judiciaires pris en qualité d' ancien administrateur et d' actuel commissaire à l' exécution du plan de redressement par continuation de M. Jean X... 33 Boulevard Frédéric Mistral 84420 PIOLENC
représentée par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
Maître Bernard A... mandataire judiciaire pris es qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean X...... 30132 CAISSARGUES
représenté par la SCP CURAT- JARRICOT, avoués à la Cour
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, Mme Christiane BEROUJON, Conseillère, Mme Isabelle THERY, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l' audience publique du 27 Novembre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2008. Les parties ont été avisées que l' arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d' appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean- Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 22 Janvier 2008, date indiquée à l' issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.
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FAITS et PROCÉDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 2 novembre 1999 qui a condamné M. X... à payer à la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches- du- Rhône et du Vaucluse la somme de 385 843, 99 F au titre des cotisations dues à compter du 1er février 1988 jusqu' au mois de janvier 1991 inclus avec intérêts, outre dommages- intérêts,
Vu l' arrêt de la cour d' appel de Nîmes du 28 janvier 2003 qui a confirmé le jugement du chef des dispositions relatives à l' affiliation de l' appelant auprès de la caisse et du versement des cotisations correspondantes et avant dire droit, a invité la caisse à produire au débat les décisions relatives au taux de cotisation applicable et l' éventuelle publication de ces décisions,
Vu l' arrêt du 9 décembre 2003 de la cour d' appel de Nîmes prononçant un sursis à statuer dans l' attente de l' arrêt de la 1ère chambre section A dans l' instance opposant les mêmes parties,
Vu l' arrêt de la Cour de Cassation du 8 décembre 2004 qui a rejeté le pourvoi de M. Jean X...,
Vu l' ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2006 qui a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la caisse des congés payés.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état : – le 2 novembre 2007 pour M. X..., appelant, – le 26 octobre 2007 pour la SELARL Bauland Gladel, commissaire à l' exécution du plan de redressement par continuation de M. X..., – le 25 octobre 2002 pour maître A..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X..., – le 6 novembre 2007 pour la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches- du- Rhône et du Vaucluse (dite caisse des congés payés), intimée,
Pièces auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives.
Vu l' ordonnance de clôture de la procédure en date du 26 novembre 2007.
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La caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches- du- Rhône et du Vaucluse a fait assigner le 20 septembre 1995 devant le tribunal de grande instance de Carpentras à la suite du jugement de renvoi pour incompétence du tribunal de commerce de Marseille du 4 novembre 1991, M. Jean X... en paiement de cotisations depuis le 1er février 1988, en soutenant que l' intéressé était tenu par une obligation d' affiliation dès lors qu' il exerçait depuis cette date une activité d' entreprise générale de bâtiment et de maçonnerie.
Par jugement du 2 novembre 1999, le tribunal a : – dit que l' activité de M. X... du 1er février 1988 à janvier 1991 pour la rénovation et la création d' immeuble situés à Monteux relevait de la nomenclature de 1947 groupes 33 000 et 3310,
– dit que M. X... était tenu de s' affilier auprès de la caisse des congés payés à compter du 1er février 1988,
– condamné M. X... à payer à la caisse des congés payés
la somme de 385. 843, 99 F au titre des cotisations dues de février 1988 à janvier 1991 inclus, avec intérêts de retard de 1 % par mois à compter de mars 1988 en application de l' article 6 du règlement intérieur de la caisse,
la somme de 5. 000 F à titre de dommages- intérêts et la même somme sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile, outre les dépens,
– ordonné l' exécution provisoire.
Par jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 14 juin 2002, M. X... a bénéficié d' un plan de redressement par continuation à la suite du redressement judiciaire prononcé par jugement du 6 octobre 2000.
Par arrêt du 28 janvier 2003, la cour d' appel de Nîmes (1ère chambre section B) a : – confirmé le jugement déféré du chef des dispositions relatives à l' affiliation de l' appelant auprès de la caisse et du versement des cotisations correspondantes avant dire droit sur le surplus des prétentions des parties, invité la caisse à produire aux débats les décisions relatives au taux de cotisation applicable aux exercices considérés et l' éventuelle publication desdites décisions.
Par arrêt du 8 décembre 2004, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre cette décision.
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M. X... conclut à l' infirmation du jugement déféré portant condamnation, au débouté de l' ensemble des demandes de la caisse des congés payés et à sa condamnation au paiement de la somme de 20. 000 € pour ses frais irrépétibles.
Il soutient l' extinction partielle de la créance se fondant sur la déclaration de créance du 25 octobre 2000. Il demande à la cour de juger que la caisse ne rapporte pas la preuve de sa créance, qu' elle ne justifie pas de l' existence et de l' opposabilité aux normes fixant les cotisations, les taxes et taux invoqués, ni de son droit à procéder à leur recouvrement. Il sollicite subsidiairement le renvoi de cette question préjudicielle à l' ordre administratif et le sursis à statuer. Il réclame à titre infiniment subsidiaire, qu' il lui soit donné acte de ce qu' il se réserve de solliciter le remboursement de la somme de 41. 771, 49 € correspondant aux indemnités de congés payés versées à ses salariés dès règlement par celui- ci de sa prétendue dette.
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La caisse des congés payés demande que sa créance soit fixée à titre chirographaire au passif de la procédure collective de M. X... à la somme de 51. 565, 68 € pour la période du mois de février 1988 à janvier 1991 inclus. Elle sollicite la somme de 3. 000 € pour ses frais irrépétibles et le rejet des prétentions de l' appelant.
Elle réplique notamment que la demande tendant au renvoi de la question de l' examen de la légalité de l' article 6 du règlement intérieur devant la juridiction administrative et le sursis à statuer a déjà été examinée par la cour d' appel dans son arrêt du 28 janvier 2003. Elle souligne que les taux de cotisation n' ont pas à être publiés s' agissant de l' application de l' article D732 – 5 du code du travail, que la somme qu' elle réclame correspond à sa déclaration de créance et qu' elle ne réclame aucune pénalité de retard.
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Maître A..., dans ses écritures d' octobre 2002, s' en rapporte.
La SELARL Bauland Gladel demande qu' il lui soit donné acte de ce qu' elle a été nommée aux lieu et place de Me Gladel en qualité de commissaire à l' exécution du plan et qu' elle s' en rapporte sur les demandes.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte à la SELARL Bauland Gladel de ce qu' elle a été nommée aux lieu et place de Me Gladel en qualité de commissaire à l' exécution du plan de continuation dont bénéficie M. X....
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Pour s' opposer à la demande en paiement, M. X... soutient trois moyens qui peuvent être résumés ainsi : 1 / – l' inopposabilité du taux des cotisations de congés payés dont la fixation ressort d' une décision de la caisse qui constitue un acte administratif réglementaire qui ne lui est pas opposable à défaut d' avoir été publié et subsidiairement, le renvoi de cette question préjudicielle à l' ordre administratif et le sursis à statuer, 2 / – l' absence de texte concernant le droit de recouvrement de la cotisation d' oeuvres sociales créées au profit d' un organisme paritaire privé (A. P. A. S) ou de la cotisation à une organisation syndicale patronale du bâtiment (CAPEB). 3 / – la contestation de la créance, celle- ci étant partiellement éteinte au vu de la déclaration de créance du 25 octobre 2000 et son montant étant erroné puisqu' il n' employait aucun salarié aux mois de décembre 1990 et janvier 1991.
Sur le premier moyen
Il est observé au vu des écritures de la caisse des congés payés que la cour d' appel a confirmé le jugement du chef des dispositions relatives à l' affiliation de l' appelant auprès de la caisse et du versement des cotisations correspondantes au titre des activités des groupes 33 000 et 33 100 de la nomenclature INSEE 1947 mais ne s' est pas prononcée sur le surplus des prétentions des parties ce qui rend recevable le moyen soulevé par M. X....
M. X... soutient d' une part que la vérification de l' existence et de l' opposabilité d' un acte administratif réglementaire relève bien de la compétence matérielle de la cour puisqu' il n' en sollicite ni l' annulation ni l' interprétation et d' autre part, que les décisions prises par la caisse des congés payés constituent des actes administratifs réglementaires qui ne sont opposables qu' à la condition d' avoir été publiées.
La cour est donc bien compétente selon les propres écritures de l' appelant pour vérifier l' opposabilité des décisions de la caisse ce qui nécessite d' écarter le moyen soulevé à titre subsidiaire tendant au renvoi devant la juridiction administrative par le biais de la question préjudicielle.
La caisse des congés payés communique l' extrait du procès- verbal de la réunion du conseil d' administration de la caisse du 14 juin 1985 qui fixe le taux de la cotisation congés payés à 17, 70 % à compter du 1er juillet 1985 et celui de la réunion du conseil d' administration de la caisse du 9 juin 1989 qui fixe ce taux à 17, 90 % à compter du 1er juillet 1989. Elle produit encore deux extraits du journal Le Moniteur qui mentionnent les taux de cotisation applicables.
Le premier extrait daté du 23 juin 1989 mentionne sous forme d' un tableau le nom des caisses, les taux de cotisation applicables pour les premier et deuxième trimestre 1989. C' est ainsi que pour la caisse d' affiliation de Marseille, le taux publié est bien 17, 70.
Le deuxième extrait est daté du 24 novembre 1989 et mentionne de la même manière les taux de cotisation applicables pour les congés payés pour les troisième et quatrième trimestre 1989 (17, 90 pour la caisse des congés payés de Marseille) et les coefficients des charges salariales (cotisations OPPBTP) applicables de juillet à novembre 1989 (0, 12 en ce qui concerne la caisse de Marseille).
Ce journal, contrairement aux allégations de M. X..., est un hebdomadaire d' annonces légales et des marchés publics spécialisé dans les travaux publics et le bâtiment de sorte que la condition de publicité est bien remplie.
Par ces documents, la caisse justifie bien de l' existence et de l' opposabilité des normes fixant les cotisations et taxes et de son droit à procéder à leur recouvrement de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
Sur le deuxième moyen
Il ressort des documents produits par la caisse des congés payés que les cotisations " oeuvres sociales du bâtiment " sont perçues par la caisse des congés payés pour le compte de l' association paritaire d' action sociale du bâtiment et des travaux publics en exécution d' un accord signé le 6 juillet 1972 entre les organisations patronales du bâtiment et des travaux publics et les organisations syndicales de salariés.
De même, la cotisation artisanale est perçue pour le compte de la CAPEB. Le décret du 14 juin 1983 relatif à la cotisation professionnelle destinée aux formations initiales dans les métiers du bâtiment et des travaux publics dispose que la cotisation professionnelle est perçue au profit exclusif du comité central de coordination de l' apprentissage du bâtiment et des travaux publics, que ce comité central de coordination de l' apprentissage du bâtiment et des travaux publics peut, sous sa responsabilité, confier par convention, aux caisses de congés payés du bâtiments et travaux publics le recouvrement de la cotisation professionnelle.
Dès lors, le moyen doit être écarté au vu des dispositions réglementaires ci- dessus rappelées.
Sur le montant de la créance
La caisse des congés payés a produit, suite à l' arrêt de la cour d' appel, la déclaration de créance du 25 octobre 2000 et le relevé de sa créance arrêtée au 23 octobre 2007 se décomposant ainsi : – 44. 418, 49 € au titre des cotisations de congés payés, – 5. 474, 89 € au titre des cotisations chômage intempéries et annexes, – 1. 672, 30 € au titre des frais de procédure.
La déclaration de créances mentionne les cotisations annexes qui correspondent aux cotisations autres que celles relatives aux congés payés et au " chômage intempéries ".
Les critiques de M. X... quant aux intérêts ne sont pas non plus fondées en l' état du dernier relevé produit qui est conforme à la déclaration de créance initiale du 25 octobre 2000 puisque ce relevé ne fait pas état de sommes dues au titre d' intérêts majorés.
En revanche, la somme réclamée au titre des frais de procédure résultant du jugement de première instance, qui ne présente pas de lien avec les cotisations exigibles en raison de l' affiliation obligatoire, ne peut être retenue.
M. X... soutient encore qu' il n' employait aucun salarié durant les mois de décembre 1990 et janvier 1991 se référant au livre de paye et au registre du personnel alors qu' ils ne sont pas produits.
Cette affirmation est en tout état de cause contredite d' une part, par les pièces qu' il communique lui- même aux débats (bulletins de paie du mois de décembre 1990 pour M. B..., C..., D..., E...), d' autre part, par la déclaration mensuelle produite par la caisse qui fait suite au contrôle du 10 janvier 1992 selon lequel six salariés étaient présents au 31 décembre 1990 et quatre salariés étaient présents au 31 janvier 1991.
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En conséquence, au vu des pièces produites par la caisse (relevé du 23 octobre 2007 notamment) et des éléments retenus ci- dessus, la créance de celle- ci doit être fixée à la somme de 49. 893, 38 € (44. 418, 49 € au titre des cotisations de congés payés + 5. 474, 89 € au titre des cotisations chômage intempéries et annexes).
Sur la demande de donner acte
Il est observé que la demande de donner acte, qui se réfère à une " dette prétendue " qui n' a pas été réglée, n' est pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l' a requise ce qui rend vaine la prétention de M. X... de ce chef.
Sur les frais de l' instance
Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire compte tenu du plan de continuation dont a bénéficié M. X....
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la caisse des congés payés l' intégralité des frais exposés non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2. 500 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l' arrêt de la cour d' appel de Nîmes du 28 janvier 2003,
Donne acte à la SELARL Bauland Gladel de ce qu' elle a été nommée aux lieu et place de Me Gladel en qualité de commissaire à l' exécution du plan de continuation dont bénéficie M. X...,
Infirme le jugement déféré mais seulement en ce qu' il a condamné M. X... à payer à la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes du département des Bouches- du- Rhône et du Vaucluse la somme de 385. 843, 99 F,
Statuant à nouveau,
Fixe à 49. 893, 38 € la créance à titre chirographaire de la caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes du département des Bouches- du- Rhône du Vaucluse au redressement judiciaire de M. X... correspondant aux cotisations dues à compter du mois de février 1988 jusqu' au mois de janvier 1991 inclus ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de donner acte de l' appelant ;
Fixe à 2. 500 € la créance de la caisse des congés payés au redressement judiciaire de M. X... au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Dit que les dépens d' appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective et autorise la SCP Pomiès Richaud Vajou, avoués à les recouvrer conformément à l' article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt signé par M. FILHOUSE, Président et par Madame BERTHIOT, greffier présent lors du prononcé.