R. G : 06 / 01456
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 30 mars 2006
SARL A. C. C. V. FLEUR DE CAMARGUE
C /
X... Z...
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 15 MAI 2008
APPELANTE :
SARL A. C. C. V. FLEUR DE CAMARGUE, poursuites et diligences de son Gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, RD 46 Camping Fleur de Camargue 30220 ST LAURENT D AIGOUZE
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour assistée de Me Alain RIVAILLON, avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMES :
Monsieur Patrice X... né le 12 Décembre 1948 à CLAMART (92140)... 30114 NAGES ET SOLORGUES
représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assisté de la SCP LAICK-ISENBERG-BESSIERE, avocats au barreau de NIMES
Madame Hélène Z... épouse X... née le 05 Janvier 1950 à PARIS... 30114 NAGES ET SOLORGUES
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour assistée de la SCP LAICK-ISENBERG-BESSIERE, avocats au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Avril 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Raymond ESPEL, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l'audience publique du 10 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 15 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu la cession par Monsieur Patrice X... et par Madame Hélène Z... épouse X... à la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE de la totalité des 500 actions de la SAS CAMPING DE PORT VIEL exploitant un terrain de camping sis à 30 220 SAINT LAURENT D'AIGOUZE et, ce pour le prix de 7. 000. 000 Francs ;
Vu la convention en date du 4 Janvier 2004 et intitulée « GARANTIE DE PASSIF » et par laquelle Monsieur et Madame Patrice X... ont notamment garanti la conformité des installations du camping de PORT VIEL avec les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène, la sécurité, la salubrité et l'environnement ;
Vu les lettres en date des 14 Mars 2002, 29 Mai 2002, 21 Novembre 2002 ainsi que 9 Décembre 2002 et par laquelle la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE a fait connaître à Monsieur et Madame Patrice X... :- qu'ils avaient découvert que le réseau d'assainissement du camping de PORT VIEL présentait des dysfonctionnements graves et des anomalies ;- que le réseau d'assainissement n'était pas conforme aux normes ;
Vu les constats d'huissier en date des 6 mai 2002 et 20 Janvier 2003 et dressés à la requête de la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE ;
Vu le refus de Monsieur et Madame Patrice X... de procéder à des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement du camping ;
Vu l'ordonnance de référé rendue le 16 Avril 2003, sur assignation de la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE, par le président du Tribunal de Commerce de NÎMES et qui a désigné un expert judiciaire, Monsieur A..., avec pour mission procéder à l'expertise technique du réseau d'assainissement du camping ;
Vu le dépôt en date du 23 Octobre 2003 du rapport de l'expert judiciaire, Monsieur A... et qui a :- conclu à un défaut de conformité du réseau d'assainissement aux " règles élémentaires " en matière de captage des eaux usées ;- chiffré à la somme de 112. 000 Euros le montant des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement ;
Vu l'assignation devant le Tribunal de Commerce de NÎMES, en date du 3 Juin 2004, délivrée à la requête de la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE et tendant notamment à :- faire homologuer les conclusions du rapport de l'expert judiciaire, Monsieur A... ;- faire juger que Monsieur et Madame Patrice X... doivent garantir les dommages résultant de leurs déclarations inexactes quant à la conformité du système d'assainissement ;- faire condamner Monsieur et Madame Patrice X... à lui payer la somme de 112. 000 Euros au titre des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement ;- faire condamner Monsieur et Madame Patrice X... à lui verser une somme de 30 000 Euros à titre de dommages-intérêts ;- faire condamner Monsieur et Madame Patrice X... au versement d'une somme de 5 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- faire ordonner l'exécution provisoire ;- faire condamner Monsieur et Madame Patrice X... aux entiers dépens ;
Vu le jugement en date du 10 Mars 2005 et par lequel le Tribunal de Commerce de NÎMES a sursis à statuer dans l'attente de la production de diverses documents par la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE ;
Vu le jugement rendu contradictoirement le 30 Mars 2006 par le Tribunal de Commerce de NÎMES et qui a notamment :- débouté la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE de toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur et Madame Patrice X... ;- jugé que la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE ne rapportait pas la preuve de ses allégations en ce qui concerne le défaut de conformité du réseau d'assainissement ;- relevé que l'acte de cession des actions de la SAS CAMPING DE PORT VIEL signé le 4 Janvier 2002 entre Monsieur et Madame Patrice X... et la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE stipulait une clause de garantie concernant la conformité des installations du camping aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène, la sécurité, la salubrité et l'environnement ;- relevé qu'en méconnaissance de l'article B. 1. 2 de la convention du 4 Janvier 2002, la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE ne justifiait pas avoir procédé à des travaux de mise en conformité du réseau d'assainissement du camping ;- jugé que les conclusions expertales ne pouvaient être considérées comme des justificatifs de travaux de mise en conformité et ce au sens de l'article B. 1. 2 de la convention du 4 janvier 2002 ;- jugé que la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE ne rapportait pas la preuve de ce que le réseau d'assainissement n'aurait pas été conforme à la réglementation au jour de la signature de la convention du 4 Janvier 2002 ;- jugé qu'il résultait d'un arrêté du Préfet du GARD en date du 6 Juillet 1994 que les installations du camping étaient conformes à la réglementation au jour de la signature de la convention du 4 Janvier 2002 ;- jugé que les Autorités Administratives n'ont jamais constaté la moindre infraction à la réglementation ;- jugé que la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE a exploité le camping dans des conditions non conformes ;- relevé que le camping de PORT VIEL était aménagé pour recevoir 480 personnes ;- relevé que la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE a aménagé de façon non autorisé le camping pour recevoir 900 personnes ;- relevé que les dirigeants de la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE ont visité les installations du camping plusieurs fois avant la cession des actions ;- jugé que la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE a abusé de son droit d'ester en justice ;- condamné la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE à verser à Monsieur et Madame Patrice X... la somme de 10. 000 Euros à titre de dommages-intérêts ;- condamné la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE à verser à Monsieur et Madame Patrice X... une somme de 1 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;- condamné la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE aux dépens ;
Vu l'appel interjeté le 5 Avril 2006 par la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE à l'encontre du jugement du 30 Mars 2006 et enrôlé sous le numéro 06-1456 ;
Vu les dernières conclusions et derniers bordereaux de communication de pièces déposés :- le 12 Mars 2008 par la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE, appelante ;- le 1er Avril 2008 par Monsieur et Madame Patrice X..., intimés ;
Vu la révocation le 10 Avril 2008 par le Magistrat de la Mise en Etat et à la demande conjointe des parties de l'ordonnance de clôture du 14 Mars 2008 ;
Vu la clôture de la mise en état de la procédure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE :
Attendu que la recevabilité de l'appel interjeté par la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE n'est ni contestée ni contestable ;
Sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur A... :
Attendu que par une ordonnance en date du 16 Avril 2003, le juge des référés du Tribunal de Commerce de NÎMES a, sur assignation de la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE, désigné Monsieur A... comme expert judiciaire avec pour mission notamment :- d'examiner le réseau d'assainissement du camping ;- de « dire si ce réseau est ou non en conformité avec les normes réglementaires » ;- de « dans la négative, déterminer et décrire les travaux qui sont nécessaires à une éventuelle mise en conformité » ;- de chiffrer le coût des travaux de mise en conformité ;- de « procéder à la description du mode d'écoulement et d'évacuation des eaux de pluie ainsi que l'état de tous fossés servant à l'évacuation de ces eaux jusqu'à la station de relevage » ;
Attendu que dans son rapport déposé le 2 Octobre 2003, l'expert judiciaire, Monsieur A... a notamment :- conclu que le " réseau de captage des eaux usées-eaux ménagères et eaux vannes-présente des non conformités aux règles élémentaires y compris pour un réseau privé " ;- conclu que " la lagune de traitement des eaux usées, avant rejet dans le milieu naturel, n'est pas conforme aux normes en la matière " ;- conclu que " les règles sanitaires pour un établissement recevant du public ne sont pas respectées " ;- conclu qu'il est impératif de procéder dans les plus brefs délais et avant la prochaine saison, au risque de fermeture administrative de l'établissement, à des travaux de mise en conformité concernant le réseau et le lagunage ;- chiffré les travaux de mise en conformité à la somme de 112. 000 Euros ;
Sur la cession des actions de la SAS CAMPING DE PORT VIEL :
Attendu que par un acte sous seing privé en date du 29 Juin 2001 Monsieur et Madame
Patrice X..., se qualifiant de " seuls associés et cogérants de la SNC CAMPING PORT VIEL " ont consenti à Monsieur et Madame Claude B... ou à toute personne que ces derniers se substitueraient, " une promesse de vente synallagmatique de fonds de commerce " et aux termes de laquelle la " SNC CAMPING PORT VIEL " vendait sous conditions suspensives " 100 % des titres " de cette société qualifiée de " propriétaire du fonds et du foncier " et ce, pour une somme de 7. 000. 000 Francs ;
Attendu que Monsieur et Madame Patrice X... ainsi que la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE n'ont pas été en mesure de produire aux débats un acte de cession par Monsieur et Madame Patrice X... à la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE des actions de la SAS CAMPING DE PORT VIEL ;
Attendu cependant que ni la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE ni Monsieur et Madame Patrice X... ne contestent la cession des actions de la SAS CAMPING DE PORT VIEL ; qu'en outre la convention du 4 janvier 2002 intitulée " GARANTIE DE PASSIF " mentionne dans son préambule que " le bénéficiaire détient en conséquence la totalité des actions de la société " ;
Attendu que la Cour est demeurée dans l'ignorance de la date exacte de cession des actions de la SAS CAMPING DE PORT VIEL ;
Sur la convention en date du 4 Janvier 2002 et intitulée « GARANTIE DE PASSIF » :
Attendu que le 4 janvier 2002, la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE et Monsieur et MadamePatrice X..., qui n'ont pas produit d'acte de cession des actions de la SAS CAMPING DU PORT VIEL, ont cependant versé aux débats une convention intitulée " GARANTIE DE PASSIF " et signée le 4 janvier 2002 ;
Attendu que la convention du 4 Janvier 2002 a été signée :- par Monsieur et Madame Patrice X..., agissant en leur nom personnel ;- par Monsieur Claude B..., déclarant agir en sa qualité de gérant de la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE ;- par Madame Chantal C..., épouse de Monsieur Claude B... et agissant en son personnel ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que lors de la cession des actions de la SAS CAMPING PORT VIEL et de la signature de la convention du 4 Janvier 2002 Monsieur et Madame Patrice X... ainsi que Monsieur et Madame Claude B... étaient des opérateurs économiques ayant l'expérience des affaires et qui s'étaient fait assister de professionnels du chiffre et du droit ;
Attendu que la convention signée le 4 janvier 2002 stipule en son article B1 " GARANTIE DE PASSIF " : " Le prix des actions de la SOCIETE est lié aux déclarations et garanties données par le garant au bénéficiaire. Le GARANT garantit personnellement et solidairement l'exactitude et la sincérité de chacune des déclarations faites ci-dessus et s'engage personnellement à indemniser le bénéficiaire de tous dommages, préjudices ou pertes qui résulteraient de toutes inexactitudes, insincérité ou omission desdites déclarations. "
Attendu qu'aux articles A. 3. 4 et A. 3. 5 de la convention du 4 Janvier 2002, Monsieur et Madame Patrice X... ont expressément déclaré :- que « les immeubles de la SOCIÉTÉ sont utilisés conformément aux dispositions législatives et élémentaires, spécialement en matière d'hygyène, de sécurité, de salubrité et d'environnement et la réglementation commerciale » ;- que « il n'existe aucune mesure administrative ou réglementaire susceptible de limiter le droit de la société de disposer des immeubles dont elle est propriétaire » ;- que « la société dispose de toutes les autorisations nécessaires, licences, permis de nature administrative ou autre requis pour l'exercice de ses activités » ;- que la société exerce ses activités « en respectant les conditions qu'imposent les administrations compétentes pour la mise en oeuvre de ces autorisations » ;
Attendu qu'en l'état de sa rédaction, la convention du 4 Janvier 2002 signée par Monsieur et Madame Patrice X..., opérateurs économiques avertis, mentionne expressément que le camping exploité par la SAS CAMPING PORT VIEL était en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires " en matière d'hygiène, de sécurité, de salubrité et d'environnement " et donc en matière de réseau privé d'assainissement de type individuel (lagunage) ;
Sur la portée des engagements contractuels de Monsieur et Madame Patrice X...
Attendu qu'il résulte clairement des stipulations de la convention du 4 Janvier 2002 signée par Monsieur et Madame Patrice X..., opérateurs économiques avertis, que ces derniers ont garanti à la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE la conformité du réseau privé d'assainissement du camping de PORT VIEL avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de la signature de cette convention ;
Attendu que la convention du 4 Janvier 2002 signée par Monsieur et Madame Patrice X... et par la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE, opérateurs économiques avertis et qui étaient assistés de professionnels du chiffre et du droit, ne concerne nullement la conformité du réseau privé d'assainissement du camping de PORT VIEL à des normes techniques de construction mais la conformité de ce réseau privé aux dispositions réglementaires et législatives régissant les terrains de camping en matière sanitaire et d'hygiène et qui conditionnent l'autorisation administrative d'exploitation ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucun des documents versés aux débats que la commune intention des parties aurait été de garantir la conformité du réseau d'assainissement du camping de Port Viel aux normes techniques de construction en vigueur au jour de la signature de la convention du 4 Janvier 2002 ; qu'il y a lieu de relever à cet égard :- que les normes techniques de construction en usage dans le Bâtiment et les Travaux Publics évoluent en permanence en fonction des progrès des matériaux et des techniques ;- qu'en général, les dispositions législatives et réglementaires en matière d'hygiène, de sécurité, de salubrité et d'environnement ne rendent nullement obligatoires de façon systématique et automatique la mise en conformité des bâtiments et installations anciens à la moindre nouvelle norme technique applicable à la construction de nouveaux bâtiments ou installations ;- que la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE n'ignorait nullement que le camping de PORT VIEL n'était pas de construction récente ;- que la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE ne pouvait ignorer que la conception et la construction du réseau privé d'assainissement du camping de PORT VIEL étaient anciennes et répondaient à des normes techniques qui pouvaient être pour certaines dépassées ;- qu'il ne résulte d'aucun des documents versés aux débats que les parties auraient voulu mettre à la charge de Monsieur et Madame Patrice X... la modernisation du réseau d'assainissement du camping de PORT VIEL, de conception et de construction anciennes ;- que la volonté commune des parties était de garantir que le camping de PORT VIEL et notamment son réseau privé d'assainissement étaient en conformité avec les dispositions réglementaires et législatives régissant les campings de tourisme et non pas de garantir la conformité du réseau privé d'assainissement avec les normes techniques de construction en vigueur au jour de la signature de la convention du 4 Janvier 2002 ;
Sur la conformité du réseau d'assainissement du camping avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour où la convention du 4 Janvier 2002 a été signée :
Attendu que le premier juge a considéré que les constatations et conclusions de l'expert judiciaire, Monsieur A... étaient dépourvues de pertinence et ne les a pas retenues pour fonder la décision déférée ; que le Tribunal de Commerce de NÎMES a relevé :- que " l'arrêté de classement en date du 6 Juillet 1994 " du camping de PORT VIEL était toujours en vigueur ;- que le camping de PORT VIEL était en règle au regard des réglementations applicables en la matière ;- que Monsieur et Madame Patrice X... ont toujours pu exploiter le camping de PORT VIEL en l'état de ses installations telles qu'autorisées par le Préfet du GARD ;- que la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE a pu exploiter le camping de PORT VIEL ;- que " à aucun moment les autorités administratives n'ont relevé d'irrégularités ou menacé de retrait d'autorisation d'exploitation " ;
Attendu qu'il est de principe que les conclusions d'un expert judiciaire ne lient jamais le juge qui se doit d'en apprécier la pertinence ;
Attendu qu'en l'espèce Monsieur et Madame Patrice X... n'invoquent aucun moyen de droit ni aucun élément de fait suffisamment sérieux ou pertinent pour permettre à la Cour d'écarter les constatations purement techniques de l'expert judiciaire dans sa description du réseau privé d'assainissement du camping de PORT VIEL ;
Attendu qu'à la page 7 de son rapport l'expert judiciaire a relevé :- que le réseau d'assainissement du camping n'était pas en conformité avec les normes et spécifications définies dans le fascicule 70 régissant les normes des réseaux d'assainissement et du fascicule 81 ayant pour objet la conception et l'exécution d'installations d'épuration des eaux usées et les annexes spécifiques aux étangs ou bassins de lagunage ;- que " ces deux fascicules, applicables aux marchés publics et au cahier des clause techniques générales sont pris habituellement comme référence pour les marchés et travaux privés " ;
Attendu que pour conclure que le réseau privé d'assainissement du camping de PORT VIEL présentaient " des non-conformités aux règles élémentaires en la matière " et pour affirmer que " les règles sanitaires, pour un établissement recevant du public ne sont pas respectées ", l'expert judiciaire a pris pour référence des normes purement techniques, à savoir les fascicules " 70 " et " 81 " ; que ce dernier a précisé que ces deux fascicules, " applicables aux marchés publics et aux cahiers des clauses techniques générales ", sont habituellement pris comme référence pour les marchés et travaux privés ;
Attendu cependant que l'expert judiciaire n'a fait référence à aucune disposition législative ou réglementaire précise pour conclure :- que le réseau privé d'assainissement du camping de PORT VIEL présentaient " des non-conformités aux règles élémentaires en la matière " ;- que " les règles sanitaires, pour un établissement recevant du public ne sont pas respectées ",
Attendu que la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE, à qui incombe la charge de la preuve, n'invoque aucune disposition réglementaire ou législative précise pour justifier ses allégations aux termes desquelles Monsieur et Madame Patrice X... auraient fait des déclarations mensongères en ce qui concerne la conformité du réseau privé d'assainissement du camping de PORT VIEL à la législation applicable aux campings ;
Attendu qu'il résulte en outre des pièces versées aux débats :- que les Autorités administratives n'ont jamais relevé la moindre infraction aux dispositions réglementaires et législatives en ce qui concerne le réseau privé d'assainissement du camping de PORT VIEL et ce, depuis 1984 ;- que le camping de PORT VIEL a fait l'objet d'un premier classement en 2ième catégorie tourisme par un arrêté du Préfet du Gard en date du 1er Août 1985 ;- que le camping de PORT VIEL a fait l'objet ultérieurement et le 6 Juillet 1994 d'un arrêté du Préfet du Gard et qui le surclassait en catégorie 3 ;- que par une lettre en date du 18 Juillet 2001, le Préfet du GARD a confirmé la validité du classement en catégorie 3 du camping de PORT VIEL ;- qu'au 18 Juillet 2001, le camping de PORT VIEL était en conformité avec toutes les dispositions législatives et réglementaires concernant les campings ;- que la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE ne rapporte pas la preuve de ce qu'une nouvelle législation serait intervenue entre le 18 Juillet 2001 et la date de la signature de la convention du 4 Janvier 2002 et qui aurait rendu obligatoire une mise en conformité avec de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires applicables aux campings anciens et relatives à des réseaux privés d'assainissement ;
Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ce que le Tribunal de Commerce de NÎMES a jugé que la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE ne rapportait nullement la preuve de ses allégations à l'encontre de Monsieur et Madame Patrice X... ;
Sur l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Attendu qu'en l'espèce Monsieur et Madame Patrice X... ne rapportent pas la preuve que les instances judiciaires engagées par la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE et notamment l'appel auraient dégénéré en faute et ce, en l'état des actes passés entre les parties à l'occasion de la cession des actions de la SAS CAMPING DE PORT VIEL ; qu'il convient en conséquence de rejeter la demande présentée de ce chef ;
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu'il y a lieu de condamner la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE, qui succombe, à payer à Monsieur et Madame Patrice X... une somme de 5 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure ;
Sur les dépens :
Attendu qu'il y a lieu de condamner la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE, qui succombe, à supporter les entiers dépens ;
Sur la distraction des dépens :
Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la Société Civile Professionnelle GUIZARD-SERVAIS, titulaire d'un office d'avoué ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par une décision contradictoire,
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE ;
CONFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions ;
DEBOUTE Monsieur et Madame Patrice X... de leur demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE à verser à Monsieur et Madame Patrice X... une somme de 5 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Sarl A. C. C. V FLEUR DE CAMPAGNE aux dépens dont distraction de ceux d'appel au profit de la SCP GUIZARD-SERVAIS, titulaire d'un office d'avoué.
Arrêt qui a été signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président de Chambre et rédacteur de la présente décision ainsi que par Madame Dominique RIVOALLAN, Greffier Divisionnaire.