COUR D'APPEL DE NÎMES
DEUXIÈME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2008
ARRÊT No 233
R. G : 06 / 04119
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES 07 juillet 2006
S. A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
C /
S. A. S GROUPE DE DISTRIBUTION SUD-GDS X...
APPELANTE :
S. A. BANQUE POPULAIRE DU SUD venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI, dissoute corrélativement avec la BANQUE POPULAIRE DES PYRENEES ORIENTALES, de l'AUDE et de l'ARIEGE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 38 Boulevard Clémenceau 66000 PERPIGNAN
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assistée de la SCP CALAUDI-RAMAHANDRIARIVELO et BEAUREGARD, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
S. A. S. GROUPE DE DISTRIBUTION SUD-GDS, poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 12 ZAC Marcel Dassault Place Charles Lindberg 34430 ST JEAN DE VEDAS CEDEX
représentée par la SCP GUIZARD- SERVA1S, avoués à la Cour assistée de la SCP DUBLANCHE IGLESIS NASSIET, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur Thierry X...... 30240 LE GRAU DU ROI
n'ayant pas constitué avoué, ASSIGNE, PV DE RECHERCHE 659,
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Avril 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 15 Mai 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
DONNÉES DU LITIGE
Le litige
La banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, agence de Montpellier Comédie (la banque), sachant que son client, M. Z..., entrepreneur en terrassement divers, démolition, cherchait à acquérir une pelle mécanique, l'a mis en relations avec Thierry X..., négociant en matériel de travaux publics et titulaire d'un compte ouvert dans ses livres.
Le 14 août 2003, M. Z... a sollicité auprès la banque un prêt à la création d'entreprise (8 000 €) et un concours bancaire (24 000 €).
Le 1er août 2003, Thierry X... a commandé à la sa GDS (siège social : 34 430 Saint-Jean de Vedas) concessionnaire de matériel de travaux publics de marque Case, une pelle Case type 688 P. Le 2 septembre 2003, il a pris possession de ce matériel et la sa GDS a établi une facture de 23 703, 52 € payée par chèque tiré le jour même par Thierry X... sur son compte ouvert dans les livres de la banque.
Ce chèque a été rejeté pour défaut de provision le 17 septembre 2003.
Le 10 octobre 2003, Thierry X... a établi un deuxième chèque de 17 703, 52 € (correspondant selon les parties à la différence entre le montant du premier chèque et le règlement de la somme de 6 000 € à la sa GDS), lequel a été rejeté pour défaut de provision le 5 novembre 2003.
Le 19 novembre 2003, la sa GDS a vainement mis Thierry X... en demeure de lui régler la somme de 17 703, 52 €.
Le 18 décembre 2003, elle a fait délivrer une sommation interpellative à M. Z... qui a répondu à 14 questions et a remis un relevé de son compte bancaire.
La procédure devant le tribunal de commerce
Faisant valoir-que la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du Midi, a mis en relations M. Z... et Thierry X... pour renflouer le compte de ce dernier et lui a affirmé que le chèque remis par ce dernier serait honoré,- qu'elle a ainsi contribué au défaut de paiement partiel du matériel fourni,
La SA groupe de distribution sud (la SA GDS) a, par acte du 31 mars 2004, assigné devant le Tribunal de commerce de Nîmes :
1) Thierry X...,
pour obtenir, au visa de l'article 1184 du Code civil, sa condamnation à paiement :
- de la somme de 17 703, 52 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier chèque impayé,- de la somme de 1000 € en réparation du préjudice causé par le défaut de règlement,- de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- ainsi que des entiers dépens, la décision à intervenir devant être assortie de l'exécution provisoire,
2) la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, pour obtenir, au visa de l'article 1382 du Code civil, sa condamnation solidaire à paiement des mêmes sommes.
Thierry X... n'a pas comparu devant le premier juge.
Contestant la relation des faits proposés par la sa GDS, la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, a conclu :
- à la nullité de la sommation interpellative du 18 décembre 2003,- au débouté de l'ensemble des demandes formulées à son encontre par la sa GDS,- à la condamnation de celle-ci à paiement de la somme d'1 euro à titre de dommages-intérêts outre celle de 1500 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que des dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2006, le tribunal de commerce de Nîmes,
estimant, d'une part, que la créance de la sa GDS est fondée à l'égard de Thierry X..., d'autre part, qu'en mettant en relations M. Z... et Thierry X... et en n'informant pas les parties sur la situation économique de ce dernier la banque a commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
au visa des articles 1315, 1347, 1342 et suivants du Code civil :
- a condamné solidairement Thierry X... et la banque populaire du sud venant aux droits de la banque populaire du midi, à paiement de la somme de : + 17 703, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier chèque impayé, + 300 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- les a condamnés solidairement aux entiers dépens,
- a rejeté toutes autres demandes.
La banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, a interjeté appel de cette décision par acte du 19 octobre 2006.
Les prétentions et moyens des parties devant la Cour :
Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 9 novembre 2007, auxquels il est fait expressément référence, la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, conclut à l'infirmation de ce jugement et demande à la Cour de :
- débouter la société GDS de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à payer : + la somme de 1euro à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, + la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles, + les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués Tardieu.
Par conclusions déposées à la mise en état le 18 juin 2007 et rectifiées à l'audience (cf plumitif), auxquels il est fait expressément référence, la SA groupe de distribution Sud demande à la juridiction d'appel :
1) pour ce qui concerne Thierry X..., de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné solidairement à paiement de la somme de 17 703, 52 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier chèque impayé,- réformer le jugement déféré sur le montant de la condamnation au titre des frais irrépétibles,- le condamner à paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- rejeter toute autre demande,
2) pour ce qui concerne la banque populaire du Sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée solidairement à paiement de la somme de 17 703, 52 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier chèque impayé,- condamner la banque populaire du Sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, à paiement de la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que des entiers dépens dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP d'avoués Guizard-Servais.
Thierry X..., vainement recherché (PVRI du 22 février 2007) n'a pas comparu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2008.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure
Attendu qu'au vu des pièces produites, la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable ;
Attendu que Thierry X..., régulièrement assigné devant la Cour, n'a pas comparu ; que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il l'a condamné à paiement de la somme de : + 17 703, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier chèque impayé, + des entiers dépens ; qu'il sera confirmé ;
Attendu en revanche, que la sa GDS critique le montant de la condamnation de Thierry X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que compte tenu des éléments du litige, il s'avère équitable de condamner Thierry X... à paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la sa GDS ; que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Thierry X... à paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur les faits constants à l'origine du litige :
Attendu que la sa GDS propose une relation des faits établie principalement à partir de la sommation interpellative en date du 18 décembre 2003 contenant les réponses de M. Z... aux questions qui lui ont été posées par un huissier ; que la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, conteste la validité de cette sommation interpellative ainsi que la relation des faits proposée par la sa GDS ;
1) Sur la sommation interpellative du 18 décembre 2003 :
Attendu que l'huissier instrumentaire, agissant dans les locaux de sa mandante, la SA GDS, en présence de l'épouse de David Z..., a posé à celui-ci 14 questions rédigées à l'avance par la sa GDS et concernant plus particulièrement l'attitude de M. A..., employé par la banque populaire du midi, venant aux droits de la banque populaire du midi, agence de Montpellier Comédie ; que comme il s'y était engagé dans cet acte, David Z... a remis ensuite à l'huissier le relevé de son compte bancaire ;
Attendu que cette sommation correspond à l'interrogation d'un tiers à la procédure à l'aide d'un questionnaire manifestement préétabli par la sa GDS qui, au surplus, a pu ainsi obtenir la production volontaire d'une pièce couverte par le secret bancaire ; que par le biais de cet acte de procédure, la sa GDS s'est livrée à une véritable enquête ; que l'auteur des déclarations n'a pas prêté serment et qu'il n'a pas été avisé des sanctions pénales encourues en cas de faux témoignage ; que dans ces conditions, aucun caractère probant ne sera attaché à cette sommation interpellative qui sera écartée des débats ;
2) Sur les faits constants à l'origine du litige :
Attendu qu'en l'état de la rédaction des écritures et des pièces versées aux débats, la Cour constate que chaque partie donne sa version des faits sans produire systématiquement les justificatifs adéquats ;
qu'il convient donc retracer les faits constants au vu des éléments objectifs du dossier dont il résulte que :- David Z..., entrepreneur en terrassement divers, démolition, et Thierry X..., alors inscrit au répertoire national des entreprises en qualité d'agent commercial (sans autre indication figurant sur ce répertoire) et exerçant une activité de négoce en matériel de travaux publics négociant en matériel de travaux publics, étaient clients de la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, agence de Montpellier Comédie,- en avril 2003, David Z..., qui souhaitait acquérir une pelle Case 688P, a contacté la sa GDS, concessionnaire de matériel de travaux publics de marque Case, laquelle avait employé Thierry X... en qualité de vendeur du 3 août 1998 au 2 octobre 2001,- la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, agence de Montpellier Comédie a mis en relations David Z... avec Thierry X... (cf conclusions de la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, page 5),- le 1er août 2003, Thierry X... a commandé à la sa GDS une pelle Case type 688 P,- le 14 août 2003, les époux Z... ont sollicité auprès la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, agence de Montpellier Comédie, un prêt à la création d'entreprise d'un montant de 8 000 € et un concours bancaire d'un montant de 24 000 € (cf pièce 1 de la sa GDS-demande de prêt à transmettre à la banque en date du 28 août 2003),- le 28 août 2003, la banque leur a accordé ce prêt,- le 2 septembre 2003, la sa GDS a établi au nom de Thierry X... une facture de 23 703, 52 € payée par chèque du même montant tiré par Thierry X... qui a présenté à la société la demande de prêt formulée par les époux Z... et il a été procédé à l'enlèvement du matériel,- le 9 septembre 2003, la somme de 24 000 € a été créditée sur le compte de David Z...,- le 11 septembre 2003, une somme de 21 000 € a été virée de ce compte sur celui de Thierry X...,- le 17 septembre 2003, le chèque de 23 703, 52 € émis par Thierry X... au profit de la sa GDS a été rejeté pour défaut de provision,- le 27 septembre 2003, la sa GDS a adressé son RIB à la banque en la priant d'effectuer à son profit un virement de 8 000 €,- les parties conviennent, sans autre précision, que la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, a effectué un virement de 6 000 € au profit de la sa GDS,- le 10 octobre 2003, Thierry X... a établi un deuxième chèque de 17 703, 52 €, lequel a été rejeté pour défaut de provision le 5 novembre 2003,- le 19 novembre 2003, la sa GDS a vainement mis Thierry X... en demeure de lui régler la somme de 17 703, 52 € ;
3) Sur la demande de la sa GDS à rencontre de la banque populaire du sud venant aux droits de la banque populaire du midi :
Attendu que la sa GDS, qui recherche la responsabilité délictuelle de la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, reproche à celle-ci :
- d'avoir soumis l'octroi d'un prêt à M. Z... à l'acquisition du matériel par l'intermédiaire de Thierry X..., dont elle connaissait la situation financière difficile et d'avoir joué ce rôle d'intermédiaire afin de renflouer, dans son propre intérêt, le compte de Thierry X...,
- de lui avoir affirmé, le jour de la vente de la pelle mécanique, que le chèque à elle remis par Thierry X... serait honoré en l'état du prêt consenti à David Z..., destinataire final de ce matériel,
- d'avoir ainsi contribué au défaut de paiement partiel de la marchandise par elle livrée puisque si la mise en relations n'avait pas eu lieu, David Z... aurait contracté directement avec elle et l'aurait réglée ;
Mais attendu à titre préliminaire que le prêt consenti par la banque n'était pas affecté ;
Attendu tout d'abord que s'il n'entre pas dans la mission d'une banque de mettre en relation ses clients afin qu'ils effectuent entre eux des transactions, en l'espèce, la sa GDS ne démontre aucune faute commise par la banque en présentant l'un à l'autre David Z... et Thierry X..., qui ont conservé toute liberté et qui n'ont formulé aucune réclamation à l'encontre de celle-ci ;
Attendu ensuite, que la sa GDS ne prouve pas que, le jour de la transaction réalisée avec Thierry X..., la banque lui a affirmé téléphoniquement que le chèque de 23 703, 52 € serait réglé, et que curieusement, dans la sommation interpellative du 18 décembre 2003, elle n'a pas fait poser cette question à M. Z... dont elle affirme la présence sur les lieux à la date du 2 septembre 2003 ;
Attendu par ailleurs, que la sa GDS a contracté avec Thierry X... qu'elle connaissait parfaitement puisqu'il avait été son salarié pendant plus de trois ans, ce qu'elle a d'ailleurs curieusement nié jusqu'à la délivrance d'une injonction par le conseiller de la mise en état ; qu'étant concessionnaire de matériel de travaux publics de marque Case, elle ne pouvait ignorer, au moment des faits, que celui-ci exerçait une activité de négoce des mêmes marchandises ; Qu'elle ne dément pas l'assertion de la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, selon laquelle, au moment des faits, elle était en relations d'affaires avec Thierry X... ; Que ces divers éléments expliquent le fait que, prenant un risque financier certain, elle a accepté, en l'état du prêt accordé aux époux d'Z..., l'enlèvement immédiat de la marchandise contre la remise d'un chèque par Thierry X..., Alors que, si elle s'était comportée en commerçant avisé et soucieux d'assurer la sécurité financière de cette transaction, elle aurait soit exigé de Thierry X... la remise d'un chèque certifié, soit différé la livraison du matériel jusqu'à son règlement, soit appliqué une clause de réserve de propriété, soit demandé de conclure le contrat directement avec M. Z... ;
Attendu ensuite qu'il n'est pas démontré que la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, était informée de l'acquisition de la pelle mécanique par Thierry X... auprès la sa GDS de sorte qu'il lui est vainement reproché de n'avoir pas informé celle-ci ;
Attendu que de l'ensemble de ces éléments, il ressort, d'une part, que le préjudice subi par la sa GDS ressort de sa propre négligence, d'autre part, que la preuve d'une faute commise par la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, n'est pas rapportée par la sa GDS qui en a la charge ;
Attendu en conséquence, que la sa GDS sera déboutée de l'ensemble de ses demandes dirigées à l'encontre de la banque populaire du sud venant aux droits de la banque populaire du midi ;
Attendu en définitive, que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi ;
Sur la demande de la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que cette demande sera rejetée au motif que la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, ne précise pas en quoi a consisté son préjudice moral ;
Sur les dépens d'appel ainsi que les frais irrépétibles :
Attendu que la sa GDS succombe en ses demandes dirigées à l'encontre de la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, appelante ;
Qu'elle supportera les dépens d'appel ;
Qu'il ne s'avère pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement, en matière commerciale et en dernier ressort
-déclare l'appel recevable,
- confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Thierry X... à paiement de la somme de : + 17 703, 52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du premier chèque impayé, + des entiers dépens,- infirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Thierry X... à paiement de la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en ce qu'elle a condamné la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi, solidairement avec Thierry X... à paiement des mêmes sommes,- écarte des débats la sommation interpellative du 19 décembre 2003,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- condamne Thierry X... à paiement de la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- déboute la sa GDS de ses demandes dirigées à rencontre de la banque populaire du sud, venant aux droits de la banque populaire du midi,
- rejette le surplus des demandes,
- condamne la sa GDS aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP d'avoués Tardieu.
Arrêt signé par M. Espel, président, et par Mme Rivoallan, greffier, présente lors du prononcé.