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03/07/2008 | FRANCE | N°348

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre commerciale, 03 juillet 2008, 348


R. G : 06 / 03699
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 05 septembre 2006

Y... Z... A...

C /
X...
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 03 JUILLET 2008

APPELANTS :
Maître Jehan-Pierre Y..., Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame Z...,...... 30900 NIMES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NIMES

Monsieur Serge Louis Z... né le 18 Septembre 1941 à

FOS SUR MER (13270)... 30200 COLOMBIER SABRAN

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assi...

R. G : 06 / 03699
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES 05 septembre 2006

Y... Z... A...

C /
X...
COUR D'APPEL DE NIMES
DEUXIEME CHAMBRE Section B-COMMERCIALE

ARRET DU 03 JUILLET 2008

APPELANTS :
Maître Jehan-Pierre Y..., Mandataire Judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Monsieur et Madame Z...,...... 30900 NIMES

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NIMES

Monsieur Serge Louis Z... né le 18 Septembre 1941 à FOS SUR MER (13270)... 30200 COLOMBIER SABRAN

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assisté de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NIMES

Madame Michèle A... épouse Z... née le 30 Juillet 1941 à JALLIEU (38300)... 30200 COLOMBIER SABRAN

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour assistée de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NIMES

INTIME :
Monsieur Bernard X... né le 31 Mars 1956 à LE NOUVION EN THIERACHE (02170)...... 30700 UZES

représenté par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour assisté de Me Jacques COUDURIER, avocat au barreau de NIMES

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ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Mai 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Raymond ESPEL, Président Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER : Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DEBATS :
à l'audience publique du 02 Juin 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2008 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 03 Juillet 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. Serge Z... et Mme Michèle Z..., du tribunal de commerce de Nîmes, rendue le 5 septembre 2006, qui a :- débouté Me Jehan-Pierre Y..., mandataire judiciaire liquidateur à cette liquidation judiciaire, de l'ensemble de ses demandes, notamment en rectification d'erreur matérielle d'une ordonnance prononcée le 3 mai 2001, statuant sur la contestation de la créance déclarée par M. Bernard X...,- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts,- condamné Me Y..., ès-qualités, au paiement d'une somme de 500, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- dit les dépens frais privilégiés de la procédure ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 22 septembre 2006 par M. Serge Z..., Mme Michèle A... épouse Z... et Me Y..., liquidateur judiciaire de ceux-ci ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 26 février 2007 et signifiées à leur adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. Serge Z..., Mme Michèle Z..., et Me Y..., liquidateur judiciaire, soutiennent notamment que :- c'est par erreur matérielle que le juge-commissaire à la liquidation judiciaire des époux Z..., dans son ordonnance du 3 mai 2001, confirmée en appel le 23 janvier 2003, a déclaré que les parties avaient déclaré leur accord en cours de vérification pour arrêter la déclaration de créances, à titre chirographaire, à la somme de 72. 000, 00 F,- les conclusions des parties devant le juge-commissaire établissaient l'absence d'accord entre elles sur le montant de la créance, ce qui établit l'erreur matérielle de ce magistrat, bien qu'il ne l'ait pas reconnu dans l'ordonnance du 5 septembre 2006 et se soit abstenu de produire le plumitif d'audience,- M. X..., créancier contesté, n'a jamais invoqué l'existence d'un tel accord des parties,- la rectification de l'erreur matérielle est possible, même à l'égard d'un jugement passé en force de chose jugée et il convient de prononcer la réouverture des débats devant le juge-commissaire afin de trancher la contestation initiale de la créance de M. X... ;

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 3 juillet 2007 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. Bernard X... invoque l'irrecevabilité de la demande en rectification d'erreur matérielle devant le juge-commissaire et sollicite notamment la confirmation de la décision entreprise et la condamnation de Me Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire, à lui payer une somme de 8. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3. 000, 00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu la communication de l'affaire au parquet général près la cour d'appel de Nîmes qui l'a visée sans avis le 12 juillet 2007 ;
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 9 mai 2008 ;
Vu les écritures des parties auxquelles il y a lieu de se référer pour une plus ample relation des faits, de la procédure et des moyens de celles-ci ;

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SUR CE :

SUR LA PROCÉDURE :

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est ni contestée ni contestable au vu des pièces produites ;
Sur la recevabilité de la demande de rectification d'erreur matérielle
Attendu que la procédure déférée à la cour a été introduite, au visa de l'article 73 du décret no85-1388 du 27 décembre 1985, par Me Y..., mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire des époux Z..., conjointement avec ceux-ci, devant juge-commissaire à leur liquidation judiciaire, par lettre en date du 20 avril 2005 demandant au greffe du tribunal de commerce de Nîmes de convoquer M. Bernard X... à une audience de contestation de sa créance ;
Que ce n'est que lors de l'audience devant le juge-commissaire que le mandataire judiciaire a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant, selon lui, une ordonnance du juge-commissaire à cette liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Nîmes rendue le 3 mai 2001, au visa de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Nîmes rendue le 3 mai 2001 a été dévolue à la cour d'appel de Nîmes par la voie de l'appel et qu'il a été statué sur ce recours par arrêt de cette cour rendu le 23 janvier 2003, confirmant l'ordonnance déférée ;
Que cet arrêt, soumis à la Cour de Cassation à la suite d'un pourvoi, rejeté par celle-ci le 20 janvier 2005, est devenu irrévocable ;
Attendu que selon l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré ;
Qu'en l'espèce l'ordonnance du juge-commissaire du 3 mai 2001 ayant été déférée à la cour d'appel de Nîmes, seule cette juridiction peut réparer cette erreur, même postérieurement à son dessaisissement, ainsi que l'a rappelé la 2ème Chambre civile de la Cour de Cassation, dans son arrêt rendu le 22 octobre 1997 ;
Que la demande en rectification d'erreur matérielle présentée devant le juge-commissaire au tribunal de commerce de Nîmes doit donc être déclarée irrecevable ;
Attendu qu'au vu des éléments de l'espèce la cour n'estime pas devoir se saisir d'office quant à l'erreur matérielle alléguée par Me Y... et les consorts Z... ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Attendu que M. X... ne justifie pas avoir subi un préjudice particulier du fait de l'action judiciaire irrecevable intentée par les appelants, distinct des frais de procédure et dépens appréciés par ailleurs ; qu'il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à M. Bernard X... la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, que devra lui payer Me Y..., ès-qualités, condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, en sus de la somme de 500, 00 € déjà allouée par l'ordonnance déférée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, décision confirmée de ce chef ;
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant, publiquement et par arrêt contradictoire, après communication au ministère public,
Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile,
Reçoit l'appel en la forme,
Infirme l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. Serge Z... et de Mme Michèle Z..., du tribunal de commerce de Nîmes prononcée le 5 septembre 2006, sauf en ce qu'elle a condamné Me Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire des époux Z..., à payer une somme de 500, 00 € à M. Bernard X... par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Et statuant à nouveau :
- Déclare irrecevable la demande de rectification d'erreur matérielle concernant l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de M. Serge Z... et de Mme Michèle Z..., du tribunal de commerce de Nîmes prononcée le 3 mai 2001, présentée à cette même juridiction et ayant donné lieu à la décision du 5 septembre 2006,
- Dit n'y avoir lieu de se saisir d'office de cette demande de rectification d'erreur matérielle,
- déboute M. Bernard X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Me Y..., ès-qualités, aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. Bernard X... la somme de 2. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Autorise la S. C. P. TARDIEU, titulaire d'un office d'avoué, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé et jugé à NÎMES le 03 juillet 2008.
Arrêt signé par Monsieur R. ESPEL, Président de Chambre et Madame D. RIVOALLAN, Greffier divisionnaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 348
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes, 05 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2008-07-03;348 ?
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