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16/06/2009 | FRANCE | N°07/04893

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre 2 b, 16 juin 2009, 07/04893


COUR D'APPEL DE NÎMES
SERVICE DE LA MISE EN ETAT
Chambre 2 B
RG N° : 07 / 04893
Jugement
Au fond, origine Tribunal de grande instance de PRIVAS, décision attaquée en date du 26 Octobre 2007,
Monsieur Henri X......Représentant : la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU (avoués à la Cour) SCP RIBEYRE D'ABRIGEON VESSON, Avocats

APPELANT
Madame Lucienne Y... veuve Z... agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Marius Z... décédé le 24 / 07 / 07, ... Représentant : la SCP P. PERICCHI (avoués à la Cour)

Monsieur Ludovic Z... agissant en sa qualité

d'ayant droit de Monsieur Marius Z... décédé le 24 / 07 / 07, ... Représentant : la SCP P. PER...

COUR D'APPEL DE NÎMES
SERVICE DE LA MISE EN ETAT
Chambre 2 B
RG N° : 07 / 04893
Jugement
Au fond, origine Tribunal de grande instance de PRIVAS, décision attaquée en date du 26 Octobre 2007,
Monsieur Henri X......Représentant : la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU (avoués à la Cour) SCP RIBEYRE D'ABRIGEON VESSON, Avocats

APPELANT
Madame Lucienne Y... veuve Z... agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Marius Z... décédé le 24 / 07 / 07, ... Représentant : la SCP P. PERICCHI (avoués à la Cour)

Monsieur Ludovic Z... agissant en sa qualité d'ayant droit de Monsieur Marius Z... décédé le 24 / 07 / 07, ... Représentant : la SCP P. PERICCHI (avoués à la Cour) Maître LAFONTAINE, Avocat au Barreau de LYON

INTIMÉS
Le seize Juin deux mille neuf
ORDONNANCE

Bruno BERTRAND, Magistrat de la mise en état, assisté de Jany MAESTRE, Premier greffier chargé du service, présente lors des débats et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 07 / 04893
La présente ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la mise en état des causes ;
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Privas rendu le 26 octobre 2007, ayant notamment :
- condamné M. Henri X... à payer à Mme Lucienne Y... veuve Z... et à M. Ludovic Z..., en qualité d'ayant droit de M. Marius Z..., les sommes de : * 319 136,00 €, outre les intérêts contractuels au titre des cessions de parts sociales, * 90 724,96 € au titre du compte courant d'associé de la SARL Le Camping Mas de Barry, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 23 octobre 2006, * 2 000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire à concurrence de la somme de 300 000,00 € ;

Vu l'appel interjeté contre ce jugement par M. Henri X... le 3 décembre 2007 ;
Vu la requête au conseiller de la mise en état déposée au greffe le 20 mars 2009 par les consorts Z..., intimés, sollicitant la radiation de l'affaire du rôle de la cour, en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, faute par M. X... d'avoir respecté l'exécution provisoire en payant la somme de 300 000, 00 €, même pour partie ;
Vu les dernières conclusions déposées par M. Henri X... le 4 juin 2009, sollicitant le rejet de cette demande, invoquant les conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire du jugement, ainsi que le défaut par ses adversaires d'avoir cherché à poursuivre cette exécution provisoire à son égard et sollicitant la fixation au fond de cette affaire, les parties ayant toutes conclu de part et d'autre ;

SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le conseiller de la mise en état saisi peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée, dans les conditions prévues à l'article 521 du code de procédure civile, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
Mais attendu qu'il est de principe, ainsi que l'a rappelé la chambre mixte de la Cour de cassation dans son arrêt du 16 décembre 2005, qu'il ne peut être tiré de conséquences juridiques de l'inexécution par une partie d'un jugement, fût-il exécutoire par provision, tant que cette décision n'a pas été régulièrement notifiée à cette partie par son adversaire, bénéficiaire de la condamnation prononcée ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ;
Qu'il appartient au créancier poursuivant d'établir la preuve de la notification préalable de la décision dont il se prévaut ;
Qu'en l'espèce, M. X... invoque l'absence de poursuite de l'exécution du jugement déféré par les consorts Z... à son égard et que ceux-ci, qui ne contestent pas cette assertion, ne justifient, ni même n'allèguent avoir notifié à M. X... le jugement du tribunal de grande instance de Privas rendu le 26 octobre 2007 avant le dépôt de leur requête en radiation de son appel ni avant son examen par la présente juridiction ;
Qu'il convient donc de débouter les consorts Z... de leur demande de radiation de la présente affaire du rôle de la cour sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, au motif allégué de l'inexécution par M. X... de la condamnation exécutoire par provision prononcée à son encontre dans cette décision, qu'ils ne lui ont pas fait notifier ;
Attendu que l'équité ne commande pas particulièrement en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Lucienne Y..., veuve Z..., et de M. Ludovic Z... ;
Qu'il y a lieu de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, et contradictoirement,
Vu les articles 503 et 526 du code de procédure civile,
Constatons qu'il n'est pas établi que le jugement du tribunal de grande instance de Privas rendu le 26 octobre 2007, ayant condamné M. Henri X... à payer à Mme Lucienne Y..., veuve Z..., et à M. Ludovic Z..., une somme de 300 000,00 € avec exécution provisoire, a été notifié à M. X... pour pouvoir être exécuté ;
Rejetons en conséquence la demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour présentée par les consorts Z..., au motif de l'inexécution par M. X... de cette décision, dont il a relevé appel ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des consorts Z..., intimés ;
Réservons les dépens de l'incident ;
Ainsi prononcé et jugé à Nîmes, le 16 juin 2009.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre 2 b
Numéro d'arrêt : 07/04893
Date de la décision : 16/06/2009

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Rôle - Radiation - / JDF

La demande de radiation du rôle prévue à l'article 526 du code de procédure civile doit être rejetée malgré l'inexécution de la décision par l'appelant, dès lors que le créancier ne rapporte pas la preuve de la notification préalable à l'appelant du jugement portant condamnation exécutoire par provision avant le dépôt de la requête en radiation ni avant son examen devant la cour


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Privas, 26 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2009-06-16;07.04893 ?
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