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02/02/2010 | FRANCE | N°07/03673

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 02 février 2010, 07/03673


COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2010

ARRÊT N
R. G. : 07/ 03673
NB/ CM
TRIBUNAL D'INSTANCE D'UZÈS
01 juillet 2004
S/ RENVOI CASSATION

S. A. CRÉATIS
C/
X...
Z...

APPELANTE :
S. A. CRÉATIS
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
34 Rue Nicolas Leblanc
BP 2007
59011 LILLE CEDEX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée

de la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE SAUNIER, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉS :
Monsieur Jean-Paul X...
né le 19 Juillet 1953 à LORIEN...

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2010

ARRÊT N
R. G. : 07/ 03673
NB/ CM
TRIBUNAL D'INSTANCE D'UZÈS
01 juillet 2004
S/ RENVOI CASSATION

S. A. CRÉATIS
C/
X...
Z...

APPELANTE :
S. A. CRÉATIS
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
34 Rue Nicolas Leblanc
BP 2007
59011 LILLE CEDEX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP LAICK ISENBERG BESSIERE SAUNIER, avocats au barreau de NÎMES

INTIMÉS :
Monsieur Jean-Paul X...
né le 19 Juillet 1953 à LORIENT (56100)
...
30290 LAUDUN L'ARDOISE
représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de Me Guy GUENOUN, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame Martine Z... épouse X...
née le 19 Septembre 1960 à GENEVILLIERS
...
...
30200 BAGNOLS SUR CEZE
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Gérard DELTEL, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseiller,
Mme Nicole BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :
Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :
à l'audience publique du 08 Décembre 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2010.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Gérard DELTEL, Président, publiquement, le 02 Février 2010, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

I/- EXPOSÉ DU LITIGE

Se fondant sur une offre préalable de crédit acceptée le 24 janvier 2000 et invoquant le non-paiement des échéances contractuelles et la déchéance du terme, la SA CRÉATIS avait fait assigner devant le Tribunal d'Instance d'UZÈS, Monsieur Jean-Paul X... et Madame Martine Z... son épouse en paiement de diverses sommes restant dues au titre du prêt consenti.
Par jugement du 1er juillet 2004, le Tribunal d'Instance d'Uzès a déclaré irrecevable l'action de la SA CRÉATIS, comme étant forclose, a débouté la SA CRÉATIS de ses demandes en paiement à l'encontre des époux X..., a débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et a condamné la SA CRÉATIS aux dépens.
La SA CRÉATIS a relevé appel de ce jugement le 6 août 2004 et par arrêt du 7 mars 2006, la Cour d'Appel a statué en ces termes :
''Déclare l'appel régulier en la forme, et le dit bien fondé ;
- Déclare recevable l'action engagée par la SA CRÉATIS ;
- Condamne solidairement Monsieur et Madame X... Jean-Paul à payer, à la SA CRÉATIS, la somme de 7. 322, 68 euros avec intérêts au taux conventionnel de 16, 75 % l'an ;
- Déboute la SA CRÉATIS de sa demande de dommages et intérêts ;
- Déboute les époux X... de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamne les époux X... à payer à la SA CRÉATIS, la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Condamne les époux X... aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; "
A la suite du pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul X... à l'encontre de cet arrêt, la Cour de Cassation a prononcé le 14 juin 2007 l'arrêt suivant :
" CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la société CRÉATIS en son action, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la Cour d'Appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'Appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne la société CRÉATIS aux dépens ;
Vu l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, rejette la demande de la société CRÉATIS ; la condamne à payer à Monsieur X... la somme de 2. 000 euros ; "
Par conclusions du 23 janvier 2008, la SA CRÉATIS demande à la Cour de :
''Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'UZÈS le 1er juillet 2004 ;
- Considérant l'arrêt de la Cour de Cassation du 14 juin 2007,
- Dire et juger recevable la SA CRÉATIS en son action ;
- Enjoindre les intimés à produire toutes pièces de comparaison d'écriture utiles aux débats ;
En tout état de cause,
- Condamner solidairement les époux X... à payer à la SA CRÉATIS les sommes suivantes :
* intérêts des échéances échues et impayées
du 30. 08. 01 au 12. 03. 03............................................. 1. 545, 46 €
* indemnité de retard.................................................. 197, 64 €
* intérêts de retard....................................................... mémoire
* indemnité légale....................................................... 357, 28 €
* capital échu et impayé au 12. 03. 2003...................... 4. 465, 96 €
* assurance.................................................................. 756, 34 €
Soit total sauf mémoire.............. 7. 322, 68 €
- Dire et juger que les sommes dues seront assorties, jusqu'au parfait paiement, de l'intérêt conventionnel au taux de 16, 75 % ;
- Condamner, sous la même solidarité, les époux X... au paiement de la somme de 2. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- Condamner enfin, sous la même solidarité, les époux X... au paiement d'une somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de l'avoués soussigné. "
La SA CRÉATIS soutient qu'elle n'est pas forclose en son action, au regard de la première échéance impayée non régularisée qui est la mensualité du 31 août 2001.
Elle conteste que Monsieur X... n'ait jamais eu connaissance du crédit ; elle rappelle en outre que le contrat en cause a été fait à distance et que seuls sont vérifiés les éléments de solvabilité fournis par le futur client ; qu'elle ne peut effectuer un contrôle plus approfondi et la bonne foi du client étant présumée.
Elle conclut qu'elle n'a pas manqué à son obligation de vérification de la situation financière de son client.
Elle ajoute qu'en application de l'article L. 311-17 dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 applicable en l'espèce, Monsieur X... est forclos pour soulever une quelconque irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 311-9 du Code de la Consommation.
Subsidiairement, elle invoque les dispositions de l'article 1376 du Code civil.
Monsieur Jean-Paul X... a conclu le 2 novembre 2009 demandant à la Cour de :
''Déclarer recevable en la forme l'appel interjeté par la SA CRÉATIS contre le jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'UZÈS le 1er juillet 2004,
- Déclarer cet appel infondé au fond,
- Confirmer le jugement du 1er juillet 2004 rendu par le Tribunal d'Instance d'UZÈS,
- Donner acte à Monsieur X... Jean-Paul de ce qu'il conteste avoir souscrit le crédit en date du 24 janvier 2000 et sa signature sur le crédit qui lui est réclamé,
- Vérifier les écritures aux vues des éléments après avoir enjoint les parties de produire les documents que la Cour estimera utiles à cette vérification,
- Donner acte à Monsieur X... Jean-Paul de ce qu'il est disposé à produire tout document que la Cour sollicitera de sa part et produit spontanément une photocopie de sa carte d'identité sur laquelle figure sa signature,
- Débouter la SA CRÉATIS de ses demandes en ce qu'elle sont dirigées contre Monsieur Jean-Paul X...,
Reconventionnellement,
- Dire et juger que la SA CRÉATIS a commis des fautes en ne s'assurant pas de l'identité réelle de son contractant et surtout en ne s'assurant pas de ce que les crédits que Madame X... souscrivait étaient proportionnels à ses revenus,
- Condamner la SA CRÉATIS à payer à Monsieur Jean-Paul X... une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Infiniment subsidiairement,
- Constater que la SA CRÉATIS n'a pas respecté l'obligation qui lui était faite par application de l'article L. 311-9 du Code de la consommation fixée à trois mois avant l'échéance des conditions de reconduction du contrat et qu'elle se trouve donc de plein droit déchu par application de l'article L. 311-33 du Code de la consommation du droit aux intérêts, la SA CRÉATIS ne peut prétendre qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu,
En tout état de cause,
- Condamner la SA CRÉATIS aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction, pour ces derniers au profit de la SCP CURAT-JARRICOT, avoués soussignés. "
Monsieur X... conteste sa signature et soutient qu'il n'a jamais souscrit le crédit ; il invoque en outre le défaut de notification annuelle ; il fait également valoir que compte tenu de la multiplicité des crédits et du capital souscrit pour chaque prêt, les sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante, la solidarité de l'article 220 du Code civil ne peut trouver application. Il expose que c'est l'ignorance de la réception des fonds et des remboursements pendant plusieurs mois qui explique son absence de protestation car il s'en remettait à son épouse quant à la gestion du ménage.
Sur l'enrichissement sans cause, Monsieur X... soutient qu'il n'a rien reçu et rappelle que l'action en répétition d'indu n'est ouverte qu'en l'absence d'une autre action.
Il reproche enfin à la SA CRÉATIS d'avoir commis des fautes lourdes notamment en ne s'assurant pas de l'identité de ses cocontractants.
Par conclusions du 4 novembre 2009, Madame Martine X... demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel formé par la SA CRÉATIS,
- laisser à la charge de la SA CRÉATIS les dépens de première instance, ceux exposés devant la Cour et ceux exposés dans la présente avec distraction au profit de la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués.
La mise en état a été clôturée par ordonnance du 13 novembre 2009.

II/- MOTIFS DE LA DECISION

En l'état de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2007, la discussion sur la recevabilité de l'action de la SA CREATIS est définitivement tranchée.

Sur la contestation de signature de Monsieur X...
Aux termes de l'offre préalable de crédit acceptée le 24 janvier 2000, la société CREATIS a consenti à Monsieur Jean-Paul X..., emprunteur et à Mme Martine Z..., co-emprunteur un crédit d'un montant de 30. 000 F, au taux effectif global de 14, 95 % annuel ;
Monsieur Jean-Paul X... conteste avoir apposé sa signature sur cette offre préalable de crédit et soutient qu'il n'a jamais souscrit ledit crédit.
En application des articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Les diverses pièces de comparaison produites par Monsieur X..., en particulier la photocopie de sa carte d'identité, l'avenant à son contrat de travail avec le CEA du 3 juillet 2001, le contrat de location du 11 octobre 1990, la procuration établie le 27 mai 1997, les autorisations de sortie de matériel et d'absence, les lettres adressées au Président de la Commission de surendettement des particuliers de Nîmes, la lettre adressée le 5 septembre 2001 à la Banque de France, démontrent clairement que la signature apposée sur le contrat de prêt en cause, pour l'emprunteur, et attribuée à Monsieur Jean-Paul X..., n'est pas de sa main ;
En conséquence, Monsieur X... ne peut être engagé pour des crédits qu'il n'a pas souscrits et la circonstance qu'il ait pu être informé de ce crédit notamment au moyen des relevés qu'il recevait périodiquement de sa banque et qu'il ait pu ainsi en avoir connaissance ne constitue pas un engagement de sa part.
La SA CRÉATIS ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 1376 du Code civil ; en effet l'action pour enrichissement sans cause est une action ouverte à celui qui ne dispose d'aucune autre action et non à celui dont l'action est vouée à l'échec pour être mal fondée en fait ou en droit.
La SA CRÉATIS doit en conséquence être déboutée des demandes formulées à l'encontre de Monsieur X....
La SA CRÉATIS établit le bien-fondé de sa créance en son principe et son montant à l'encontre de Mme Martine Z..., au vu de l'offre préalable de crédit, signée par elle seule, de l'historique du compte et des mises en demeure qui lui ont été adressées les 13 mars 2003 et 15 avril 2003.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme Martine Z... au paiement de la somme totale de 7. 322, 68 €, avec intérêt au taux conventionnel de 16, 75 %.

Sur la demande en dommages et intérêts formée par la SA CRÉATIS
La SA CRÉATIS n'invoque ni justifie d'un préjudice particulier autre que celui résultant du retard dans le paiement, indemnisé notamment par les intérêts de retard contractuels ; elle doit en conséquence être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur les frais et dépens de la procédure
Madame Z..., qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'arrêt cassé, et il y a lieu, en application de l'article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à la SA CRÉATIS la somme de 1000 € et Monsieur X... doit être débouté de sa demande pour frais hors dépens dirigée contre la SA CRÉATIS.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant sur renvoi de cassation
Infirme le jugement du Tribunal d'Instance d'UZÈS du 1er juillet 2004 et statuant à nouveau :
Déboute la SA CRÉATIS de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. Jean-Paul X...
Condamne Mme Martine Z... à payer à la SA CRÉATIS la somme de 7. 322, 68 € avec intérêt conventionnel au taux de 16, 75 % l'an.
Déboute la SA CRÉATIS de sa demande en dommages et intérêts.
Condamne Madame Martine Z... à payer à la SA CRÉATIS la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute Monsieur X... de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne Madame Martine Z... aux dépens de première instance et d'appel, comprenant ceux de l'arrêt cassé et avec distraction au profit de la SCP CURAT-JARRICOT et de la SCP GUIZARD SERVAIS, avoués en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur DELTEL, Président et par Madame BERTHIOT, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile 1ère chambre b
Numéro d'arrêt : 07/03673
Date de la décision : 02/02/2010
Type d'affaire : Civile

Analyses

VERIFICATION D'ECRITURE

En application des articles 1324 du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. En l'espèce, les pièces de comparaison produites par l'appelant démontrent clairement que la signature apposée sur le contrat de prêt en cause, pour l'emprunteur, et qui lui est attribuée, n'est pas de sa main. Il s'ensuit qu'il ne peut donc être engagé pour des crédits qu'il n'a pas souscrits


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Uzès, 01 juillet 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2010-02-02;07.03673 ?
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