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15/02/2011 | FRANCE | N°106

France | France, Cour d'appel de nîmes, Ct0355, 15 février 2011, 106


COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2011

ARRÊT N 106 R. G. : 10/ 04818 SB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 30 septembre 2010

CAISSE EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR C/ X...

APPELANTE : CAISSE EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sisL'Arenas 455 Promenade des Anglais06200 NICE Rep/ assistant : la SCP TARDIEU (avoués à la Cour) Rep/ assistant : SCP ROUILLOT GAMBINI ARMENGAU (avocat au barreau de NICE

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INTIMÉ : Monsieur Steeve X... ...

06500 MENTON Assigné par procès verbal de rech...

COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2011

ARRÊT N 106 R. G. : 10/ 04818 SB

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 30 septembre 2010

CAISSE EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR C/ X...

APPELANTE : CAISSE EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social sisL'Arenas 455 Promenade des Anglais06200 NICE Rep/ assistant : la SCP TARDIEU (avoués à la Cour) Rep/ assistant : SCP ROUILLOT GAMBINI ARMENGAU (avocat au barreau de NICE)

INTIMÉ : Monsieur Steeve X... ...

06500 MENTON Assigné par procès verbal de recherches infructueuses n'ayant pas constitué avoué statuant en matière de saisie immobilière

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Dominique BRUZY, Président, Mme Christine JEAN, Conseiller, M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER : Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS : à l'audience publique du 04 Janvier 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2011 Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT : Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 15 Février 2011, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

Par acte notarié du 31 mai 2006, la Caisse d'Epargne a consenti à Monsieur X... un prêt de 120 500, 00 € pour financer l'acquisition d'un bien en vente en état futur d'achèvement aux fins de location, remboursable en 240 mensualités, produisant un intérêt à taux variable sur la base du taux Euribor + 0, 56 (3, 3 % à la signature de l'acte).
A la suite d'arriérés et de mises en demeure par deux lettres recommandées demeurées sans effet, la Caisse d'Epargne, se prévalant de l'exigibilité anticipée du prêt, a fait signifier le 6 novembre 2009 à Monsieur X... un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 10 novembre 2009. Elle a déposé le cahier des conditions de la vente et le 9 février 2010 elle a fait assigner Monsieur X... à l'audience d'orientation. Le juge de l'exécution a rendu un premier jugement ordonnant la réouverture des débats sur divers points relevés d'office, sur lesquels il a statué par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2010, aux termes duquel il :
- dit que l'acte authentique du 6 mai 2006 ne permet pas de calculer le montant de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance CÔTE D'AZUR,- dit que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt immobilier est erroné,- constate le caractère irrégulier de l'offre de prêt immobilier,- dit que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance CÔTE D'AZUR est déchue en totalité de son droit aux intérêts,- dit que par suite de cette décision l'acte du 6 Mai 2006 permet le calcul de la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance CÔTE D'AZUR,- ordonne la réouverture des débats,- invite la Caisse d'Epargne et de Prévoyance CÔTE D'AZUR à produire l'historique complet des paiements et tous les tableaux d'amortissement successivement édités en ce qui concerne le prêt de 120500 €,- renvoie l'affaire à l'audience du 4 Novembre 2010 à 11 heures,- sursoit à statuer sur les demandes de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance CÔTE D'AZUR,- réserve les dépens.

La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 10 décembre 2010 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens, elle demande à la cour de :
Vu les pièces énumérées selon bordereau annexé aux présentes, Vu les articles 38 et suivants du décret 2006-936 du 27 juillet 2006, et plus particulièrement les articles 49 et 51 Vu les dispositions des articles 2191 et suivants du code civil, Vu les dispositions de l'article L 213-6 du COJ

REFORMER le jugement rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON du 30 septembre 2010
JUGER que le juge de l'exécution ne pouvait se saisir d'office de l'application des articles L 312-8, L 312-33, L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation, Subsidiairement,

Vu les articles L 312-8, L 312-33, L 313-1 et R 313-1 du code de la consommation,
JUGER que la CAISSE D'EPARGNE n'encourt aucune déchéance des intérêts, dès lors que le TEG mentionné à l'acte de prêt est exact
En conséquence,
VALIDER la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente déposé au greffe du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON le 12 février 2010
CONSTATER que la créance du poursuivant détaillée dans le commandement s'élève à la somme de 129. 758, 16 € selon décompte arrêté au 13 août 2009
RENVOYER les parties à l'audience d'orientation du JEX IMMOBILIER près le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON pour fixer les modalités de la vente forcée de la date d'adjudication et des modalités de poursuite de la saisie immobilière
ORDONNER l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Monsieur Steeve X... a été assigné par acte de Maître Y..., huissier de justice à MENTON (06), du 17 décembre 2010, comportant remise des conclusions susvisées, converti en procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avoué.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que dans les limites de sa saisine, il appartient à tout juge, notamment au juge de l'exécution, de vérifier s'il a été valablement saisi, en particulier si le défendeur ne comparaît pas, et de ne faire droit à la demande, en particulier en l'absence de défendeur, que dans la mesure où les actes et instruments de preuve présentés par le demandeur sont suffisants pour fonder ses prétentions, de sorte qu'il ne peut en soi être fait grief à un jugement réputé contradictoire de réduire non la créance mais la somme allouée par rapport à celle réclamée si les pièces produites sont insuffisantes à justifier pleinement la demande.
Attendu que par contre, en l'état des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire qui stipulent que le juge de l'exécution connaît'des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée', il ne peut, hors la situation susvisée, statuer en fonction de moyens de fait ou de droit que les parties n'ont pas estimé devoir introduire dans le débat et réduire d'office le montant de la créance du poursuivant.
Attendu que l'appelante produit la copie exécutoire de l'acte de prêt accompagnée de son tableau d'amortissement prévisionnel.
Attendu que le taux effectif global doit être déterminé en fonction des éléments connus ou pouvant l'être au moment de la formation du contrat de crédit ; que l'octroi d'un crédit à taux révisable, fondé sur un index licite et ne dépendant pas de la volonté de l'une des parties, tel qu'en l'espèce le taux Euribor, n'est ni prohibé ni incompatible avec les règles relatives au taux effectif global et ne rend pas impossible le calcul ou du moins le contrôle de la créance du poursuivant qui, comme en l'espèce, produit l'historique du taux des prêts sur le marché interbancaire dit Euribor publié par la Banque Centrale Européenne, ainsi qu'un décompte précis et circonstancié qu'aucune partie ne discute, alors que l'article 51 du décret n 2006-936 du 27 juillet 2006 prévoit seulement que le jugement d'orientation « mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant », les comptes devant être faits au stade de la distribution ; que le débiteur non comparant n'a soulevé aucune discussion sur les éléments pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'en outre, le premier juge, n'étant pas saisi d'une contestation élevée à l'occasion de cette exécution forcée, ne pouvait déclarer le taux effectif global inexact faute d'avoir pris en compte le coût de l'assurance du bien donné en garantie, le contrat d'assurance du bien étant nécessairement postérieur à l'octroi du crédit et son coût pouvant d'autant moins être connu qu'il s'agissait en l'espèce d'une vente en état futur d'achèvement, et réduire d'office pour ce motif la créance de la Caisse d'Epargne ; que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef et la créance doit être mentionnée pour la somme de 129 758, 16 € au 13 août 2009.
Par ces motifs, la Cour, statuant publiquement, par défaut, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur en son appel et le dit bien fondé.
Infirme le jugement déféré quant au taux effectif global et au montant de la créance et, statuant à nouveau de ce chef :
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, et mentionne la créance de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Côte d'Azur pour la somme de 129 758, 16 € au 13 août 2009.
Confirme le jugement déféré pour le surplus et renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution au tribunal de grande instance d'Avignon pour la fixation de la date de la vente forcée et des modalités y afférentes.
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière et alloue à la SCP Michel TARDIEU le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt qui a été signé par Monsieur BRUZY, président, et par Madame VILLALBA, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Ct0355
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 15/02/2011

Analyses

JUGE DE L'EXECUTION - / JDF

En application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît "des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée", et ne peut, hors la situation susvisée, statuer en fonction de moyens de fait ou de droit que les parties n'ont pas estimé devoir introduire dans le débat et réduire d'office le montant de la créance du poursuivant. En l'espèce, le débiteur non comparant n'a soulevé aucune discussion sur les éléments pris en compte dans le calcul du taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt. Dès lors, le premier juge qui n'était pas saisi d'une contestation élevée à l'occasion de l'exécution forcée ne pouvait déclarer le taux effectif global inexact faute d'avoir pris en compte le coût de l'assurance du bien donné en garantie, le contrat d'assurance du bien étant nécessairement postérieur à l'octroi du crédit et son coût pouvant d'autant moins être connu qu'il s'agissait en l'occurrence d'une vente en état futur d'achèvement, et réduire d'office pour ce motif la créance de l'appelant


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Avignon, 30 septembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2011-02-15;106 ?
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