ARRÊT No
R. G : 13/ 00590
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON 21 janvier 2013 RG : 10/ 04573
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANT :
Monsieur Mustapha X...né le 28 Février 1989 à AVIGNON (84000) ...84310 MORIERES LES AVIGNON
Représenté par Me Chloé AGU, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 001293 du 26/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉ :
Monsieur Cédric Y...né le 27 Juillet 1986 à AVIGNON (84000) ...84310 MORIERES LES AVIGNON
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Vanessa CREMADES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 01 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme. Anne-Marie HEBRARD Conseiller, faisant fonction de Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 21 janvier 2013, le tribunal de grande instance d'Avignon a condamné M. Mustapha X...à payer à M. Cédric Y...la somme de 16 100 euros en règlement du solde du prix de vente du véhicule AUDI A3 immatriculé ...cédé le 26 juin 2009, et en vertu de la reconnaissance de dette du 26 juin 2009, avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2011 ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par acte en date 4 février 2013, M. Mustapha X...a interjeté appel.
Par ordonnance en date du 2 août 2013, la juridiction du premier président de la cour d'appel a débouté M. X...de sa demande de suspension de l'exécution provisoire et a autorisé la consignation par celui-ci de la somme de 17 600 euros sur le compte Carpa de son avocat en douze mensualités successives de 1 466, 66 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 9 juillet 2013 complété d'un bordereau de communication de pièces en date du 10 juillet 2014, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, M. Mustapha X...demande à la cour de :
à titre principal, infirmer le jugement déféré, débouter M. Y...de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident et le condamner aux dépens de l'instance
à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire et confier à l'expert la mission d'examiner la reconnaissance de dette, identifier s'il existe une identité de main entre la signature et la rédaction de l'acte et dire su'il est l'auteur de l'acte dans son intégralité, condamner M. Y...aux dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 mai 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, M. Cédric Y...demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts et fixé au 20 avril 2011 le point de départ des intérêts et d'y ajouter en condamnant M. X...à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens distraits au profit de la SELARL Vajou en application de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l'article 1326 du code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
M. Y...se prévaut d'une reconnaissance de dette qui, sans recourir à l'expertise demandée, peut être considérée comme imparfaite au sens des dispositions précitées.
La cour y constate expressément une différence notable d'écriture entre la mention manuscrite " objet : reconnaissance de dette Je soussigné Monsieur Mustapha X..., née le 28 février 1989 à Avignon résidant ... 84310 Morières-Lès-Avignon reconnaît expressément devoir à M. Cédric Y...la somme de dix-huit mille euro au titre du paiement de la voiture Audi modèle A3 de couleur noir immatriculé 2931 ZB 84 acheté le 26 juin 2009 à Morières-Lès-Avignon fait à Morières-Lès-Avignon le 26 juin 2009 " et la mention " Mr MOUSTAPHA X..." qui précède une signature illisible. La première partie du document est manifestement rédigée par M. Y...qui, d'ailleurs de la même main, y a ajouté ses coordonnées en entête du document.
Ce document a toutefois valeur de commencement de preuve par écrit.
Les parties conviennent de la réalité de la vente du véhicule, étayée par la production du certificat de cession. Elles divergent sur le prix, allégué à hauteur de 18 000 euros par M. Y..., de 16 000 (partie exposé des faits de ses conclusions) ou 14 000 euros (partie discussion des mêmes conclusions) par M. X....
Celui-ci n'en est pas à cette seule contradiction.
Il soutenait en effet que le prix de vente avait été réglé au moyen des retraits réguliers effectués sur son compte dans l'année précédent l'achat, produisant en première instance des relevés de compte choisis, desquels il ressortait des retraits opérés soit en espèces, soit par chèque, soit par virement entre le 7 mars et le 15 novembre 2008 pour un cumul de 18 690 euros. Ces pièces ne sont plus produites en cause d'appel, pourtant visées dans le bordereau, mais ont été vues et analysées par le premier juge. Sous réserve d'un paiement du 25 septembre 2008 à hauteur de 400 euros que M. X...impute au règlement de timbres fiscaux, il aurait alors retiré la somme de 18 290 euros destinée au règlement futur d'un véhicule. La cour constate que cette somme est très proche du prix de vente allégué par M. Y....
Le prix de vente de 18 000 euros figurant dans la reconnaissance de dette est ainsi conforté par l'argumentation même de M. X.... L'imperfection formelle du document du 26 juin 2009 est par ailleurs compensée par son contenu : seul M. X...a pu fournir au vendeur les éléments d'état civil qui l'identifient et qui témoignent que bien que les termes de la reconnaissance de dette soient rédigés de manière manuscrite par M. Y..., ils n'en étaient pas moins parfaitement connus et consentis par M. X....
Il est par ailleurs surprenant que sur la mise en demeure du 20 avril 2010, M. X...n'ait pas cru devoir réagir pour exprimer immédiatement ce qu'il soutiendra ultérieurement sur l'assignation qui lui était délivrée.
Conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil, M. Y...prouve l'obligation dont il réclame l'exécution.
Il appartient alors à M. X...de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation dont il se prétend libéré conformément aux dispositions du second alinéa du même texte.
Il y satisfait partiellement grâce à l'aveu de M. Y...qui reconnaît la remise d'un acompte en espèces à hauteur de 1 900 euros le jour de la transaction. Il échoue pour le surplus dès lors qu'il ne peut justifier d'une quelconque pièce de type reçu qu'il n'aurait pourtant pas manqué de réclamer ou d'une attestation d'un témoin quelconque rapportant la remise du solde du prix de vente.
La décision déférée sera dès lors confirmée en ce qu'elle a condamné M. X...à payer à M. Y...la somme de 16 100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010 et non 2011 comme porté par erreur dans le dispositif, la mise en demeure visée dans les motifs étant bel et bien datée du 20 avril 2010.
Le fait pour M. X...de saisir la juridiction du premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire n'est en aucun cas constitutif d'une résistance abusive et M. Y...est silencieux dans ses écritures quant au sort réservé aux paiements échelonnés en compte Carpa que devait réaliser M. X.... Les circonstances de l'espèce excluent toute résistance abusive alors que comme en première instance, M. Y...ne justifie pas que le prêt contracté auprès de Sofinco dont le recouvrement était poursuivi l'avait été pour l'achat du véhicule vendu à M. X....
Ce dernier, succombant dans ses prétentions et demandes, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre qu'il participe à concurrence de 1 000 euros aux frais exposés par M. Y...en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Réforme la décision quant au point de départ des intérêts moratoires,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la somme de 16 100 euros portera intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2010,
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. Mustapha X...à payer à M. Cédric Y...la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Mustapha X...aux dépens d'appel distraits au profit de la SELARL Vajou sur son affirmation de droit.
Arrêt signé par M. HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,