ARRÊT No
R. G : 13/ 00651
SB/ JL
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
18 janvier 2013 RG : 12/ 00620
X...
C/
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTE :
Madame Hoa-Binh X...
née le 25 Mars 1973 à LILLE (59000)
...
30000 NIMES
Représentée par Me Cristine BERTRAND, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
SA BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le no B 554 200 808, dont le siège social est sis 38 Boulevard Clémenceau, 66966 PERPIGNAN Cedex, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MIDI suivant acte de fusion du 29 Novembre 2005.)
38 Boulevard Clémenceau
66966 PERPIGNAN Cedex
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Mars 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président
M. Serge BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Mars 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2014, prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 29 janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
Mme Hoa-Binh X...qui exerce l'activité de kinésithérapeute libérale depuis 1998, a, pour les besoins de son activité professionnelle, ouvert un compte courant à la BANQUE POPULAIRE DU SUD, et obtenu de cette banque, par un " contrat de prêt professionnel formule rapide " signé le 4 octobre 2006, un prêt de 28 700 ¿, remboursable en 72 mensualités de 483, 66 ¿, avec un taux d'intérêt de 5, 85 % l'an, pour " restructuration et charges diverses ".
A la suite d'impayés, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a, par une lettre recommandée avec avis de réception du 18 janvier 2011, notifié à Mme X...la dénonciation de la convention de compte et la déchéance du terme du prêt consenti en octobre 2006.
Le 17 janvier 2012, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a saisi le tribunal de grande instance de Nîmes qui, par un jugement du 18 janvier 2013, a condamné Mme X...à lui payer :
- la somme de 3 640, 24 ¿, outre intérêts conventionnels de 13, 10 % à compter du 16 janvier 2011, au titre du compte courant ;
- la somme de 13 277, 11 ¿, outre intérêts conventionnels de 5, 85 % à compter du 16 décembre 2011, au titre du prêt.
Mme X...a relevé appel de ce jugement le 6 février 2013.
Par leurs dernières conclusions auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les parties formulent les demandes suivantes :
- Mme Hoa-Binh X...(conclusions du 24 juin 2013)
" Vu l'article 1147 du code civil
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
RECEVOIR Mlle X...en son appel et le dire bien fondé,
INFIRMER le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes en date du 18 janvier 2013 et statuer à nouveau,
Se faisant,
A TITRE PRINCIPAL
CONSTATER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD s'est rendue coupable de divers manquements envers Mlle X...au titre de son devoir de conseil, de mise en garde, d'information et de bonne foi, engageant sa responsabilité contractuelle.
En conséquence,
DÉBOUTER la BANQUE POPULAIRE DU SUD de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions telles que dirigées à l'encontre de Mlle X...,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à la réparation du préjudice subi par Mlle X...,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer à Mlle X...la somme de 17 000 ¿ à titre de dommages et intérêts.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, la cour d'appel de céans ne devait pas retenir les manquements de la banque et entrer en voie de condamnation à l'encontre de Mlle X..., il ne manquera pas toutefois de permettre à celle-ci de s'acquitter des condamnations qui seraient mises à son encontre en 24 mensualités égales.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à payer la somme de 3 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Maître Christine BERTRAND, avocat soussigné sur ses offres de droit.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD aux entiers dépens. "
- la BANQUE POPULAIRE DU SUD (conclusions du 11 avril 2013)
" Vu les articles 1134, 1892, 1902 et 1905 du code civil,
Vu les articles 1147 et 1315 du code civil,
Dire et juger que Mlle Hoa-Binh X...est un emprunteur averti,
Dire et juger que les concours objet de la présente instance ne présentaient en eux-même au moment où ils ont été octroyés aucun risque d'endettement particulier pour Mlle Hoa-Binh X....
En conséquence,
Dire et juger que la BANQUE POPULAIRE DU SUD n'était débiteur à l'égard de Mlle Hoa-Binh X...d'aucun devoir de mise en garde.
A défaut,
Dire et juger que Mlle Hoa-Binh X...ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle n'aurait pas contracté avec la BANQUE POPULAIRE DU SUD si elle avait bénéficié de la mise en garde qu'elle revendique.
Dire et juger que la chance alors perdue par Mlle Hoa-Binh X...de ne pas emprunter est inexistante et donc que son préjudice est nul.
EN CONSÉQUENCE DE TOUT CE QUI PRÉCÈDE,
Débouter Mlle Hoa-Binh X...de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 18 janvier 2013.
Condamner Mlle Hoa-Binh X...à porter et payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SCO LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER conformément à l'article 699 du code de procédure civile. "
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le prêt d'octobre 2006 a été consenti à Mme X...pour les besoins de l'exercice de sa profession libérale de kinésithérapeute ;
Que ce prêt, accordé à un taux raisonnable de 5, 85 %, avait pour objet essentiel de restructurer les deux autres prêts consentis antérieurement à l'appelante ;
Que la charge mensuelle de remboursement est passée de 402, 33 ¿ à 483, 66 ¿, soit une augmentation de 81, 33 ¿, alors que dans le même temps l'activité professionnelle de Mme X...était en forte progression, puisqu'elle a généré pour 2006 un résultat net fiscal de 23 939 ¿ ;
Que Mme X...ne justifie pas d'un manquement de la banque à son obligation de conseil et de mise en garde à l'occasion du prêt octroyé en octobre 2006 ; que ce prêt a d'ailleurs été régulièrement remboursé pendant 4 ans ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré ;
Qu'eu égard à l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'allouer à l'appelante de nouveau délais de paiement ;
Attendu que Mme X..., qui succombe, sera condamnée aux dépens, et à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 800 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit en la forme l'appel de Mme Hoa-Binh X..., mais le dit non fondé,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme Hoa-Binh X...aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avocats LOBIER MIMRAN GOUIN LEZER JONZO, et à payer à la BANQUE POPULAIRE DU SUD la somme de 800 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,