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29/01/2015 | FRANCE | N°13/01183

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 29 janvier 2015, 13/01183


ARRÊT No
R. G : 13/ 01183
PS/ CM
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES 19 février 2013 RG : 12-000634

X...Z...

C/
SAS ARTYS CONFORT Y... SA GROUPE SOFEMO

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTS :
Monsieur Jean-Pierre X...né le 25 Août 1946 à ST HIPPOLYTE ...30730 GAJAN

Représenté par Me Brian SANDIAN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Martine Z... épouse X...née le 31 Mai 1954 à ALGER ...30730 GAJAN

Représentée par Me Brian SANDIAN, Plaidant/

Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

SAS ARTYS CONFORT 17-19 rue Pelleport 75980 PARIS CEDEX 20

Représent...

ARRÊT No
R. G : 13/ 01183
PS/ CM
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES 19 février 2013 RG : 12-000634

X...Z...

C/
SAS ARTYS CONFORT Y... SA GROUPE SOFEMO

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTS :
Monsieur Jean-Pierre X...né le 25 Août 1946 à ST HIPPOLYTE ...30730 GAJAN

Représenté par Me Brian SANDIAN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Madame Martine Z... épouse X...née le 31 Mai 1954 à ALGER ...30730 GAJAN

Représentée par Me Brian SANDIAN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

SAS ARTYS CONFORT 17-19 rue Pelleport 75980 PARIS CEDEX 20

Représentée par Me THIERRY MONOD de la SELARL MONOD-TALLENT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de LYON
Monsieur Luc Y... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECO PRIMA ...34000 MONTPELLIER

SA GROUPE SOFEMO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège social sis 34 rue de Waken 67000 STRASBOURG

Représentée par Me HAUSSMANN KAINIC HASCOET, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ESSONNE

Maître Valérie A..., mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société ARTYS CONFORT assignée à domicile ......75479 PARIS

Statuant en matière de contredit de compétence et appel sur compétence.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller

GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

DÉBATS :
à l'audience publique du 01 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Mme. Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 19 février 2013, le tribunal d'instance de Nîmes a :
- rejeté l'exception d'incompétence tendant au renvoi devant le tribunal de commerce de Nîmes
-s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. Jean-Pierre X...et Mme Martine X...née Z... au profit du tribunal de grande instance de Nîmes
-ordonné la transmission du dossier par le greffe au tribunal de grande instance de Nîmes à l'expiration du délai de contredit.
Par acte en date du 11 mars 2013, M. et Mme X...ont formé contredit, soutenant la compétence du tribunal d'instance de Nîmes et la réformation conséquente du jugement en date du 19 février 2013.
Dans sa réplique en date du 2 septembre 2013, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, la SA groupe Sofemo demande de déclarer irrecevable, à tout le moins mal fondé le contredit et de condamner les époux X...à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me A..., ès qualités de liquidateur de la société Artys Confort, appelée en la cause par assignation du 7 janvier 2014 délivrée à domicile, n'a pas comparu. Me Y..., régulièrement touché par la lettre de convocation délivrée par le greffe, n'a pas comparu.

MOTIFS
Il est constant que le prêt excède la somme de 21 500 euros fixée par l'article D311-1 du code de la consommation dans sa rédaction alors applicable. Il porte en effet sur la somme de 25 600 euros destinée, selon bon de commande Artys Confort du 26 août 2010, à financer la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques.
Toutefois, les parties ont la faculté de soumettre volontairement une opération de crédit aux règles applicables en matière de crédit à la consommation.
La SA groupe Sofemo dénie toute volonté commune des parties d'agir ainsi en soulignant les mentions générales d'un cartouche ad'hoc situé en haut de la page 3 de l'offre de crédit indiquant que " si le montant du crédit est supérieur à 21 500 euros, les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent pas ", cette exclusion expresse étant particulièrement claire et les époux X..., en apposant leur signature, ayant reconnu avoir pris connaissance de l'ensemble des conditions de l'offre qu'ils ont acceptée.
Les époux X...soutiennent la soumission du contrat aux dispositions applicables en matière de crédit à la consommation en ce que le bon de commande de la société Artys Confort ne renvoie pas expressément au régime du crédit immobilier, en ce qu'ils n'ont pas paraphé la page de l'offre excluant la législation relative au crédit à la consommation, en ce que l'offre est conforme à l'arrêté du 19 décembre 2006 fixant les modèles types d'offres préalables de crédit et de bordereau détachable de rétractation en application des articles L311-13 et L. 311-15 du code de la consommation, en ce que Sofemo réclame l'indemnité légale de 8 % et a exclu la faculté de rétractation pour dépassement du délai de 7 jours. A cet égard, ils produisent un courrier de Sofemo en date du 25 octobre 2010 apportant réponse à la demande d'explication des époux X...par lequel le prêteur les informait ne pouvoir annuler le financement en rappelant " que toute demande d'annulation est à transmettre dans un délai de 7 jours à compter de votre acceptation et ce conformément à l'article L311-15 du code de la consommation " et que n'ayant pas usé de cette faculté, le contrat était devenu définitif.

Il convient en cet état, comme l'a fait le premier juge, de retenir que la volonté commune des parties de soumettre le crédit à la législation applicable au crédit à la consommation n'est pas caractérisée. Les époux X...au regard de l'effet relatif des conventions ne peuvent se prévaloir des mentions du bon de commande de la société Artys Confort ; ils ont expressément reconnu avoir connaissance de l'ensemble des conditions de l'offre, avalisant ainsi par l'apposition de leur signature et peu important l'existence ou non d'un paraphe sur chaque paragraphe l'exclusion des dispositions relatives au crédit à la consommation ; l'utilisation d'un modèle type avec bordereau détachable est inopérante au regard de la clause d'exclusion précitée ; l'application de la pénalité contractuelle de 8 %, équivalente à l'indemnité légale de l'article D311-11 répond à une stipulation expresse du contrat, l'article II n'étant pas exclu par l'effet des stipulations du cartouche d'exclusion. Il ne reste dès lors au soutien de la thèse des époux X...que le courrier du 25 octobre 2010 qui n'entraîne pas de facto l'expression par Sofemo de la soumission du contrat aux dispositions applicables au crédit à la consommation, s'agissant d'un élément unique non contemporain de l'offre, insuffisant à caractériser la volonté commune de parties que les autres éléments démentent.

Le contredit sera en conséquence rejeté.
Des considérations tant économiques que d'équité conduisent à rejeter la demande formée par Sofemo sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux X...supporteront les dépens de l'instance sur contredit.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt de défaut, en dernier ressort
Rejette le contredit formé par M. et Mme X...
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne M. et Mme X...aux dépens de l'instance sur contredit.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/01183
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-01-29;13.01183 ?
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