ARRÊT No
R. G : 13/ 02250
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MENDE 18 mars 2013 RG : 12/ 00396
X...
C/
Sté. coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANT :
Monsieur Isa X... né le 16 Septembre 1976 à ISPARTA (TURQUIE) ... 48200 SAINT CHELY D'APCHER
Représenté par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Sté. coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE DU SUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 38 Bd. Georges Clemenceau 66966 PERPIGNAN CEDEX 09
Représentée par Me Geneviève REINHARD-DELRAN, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 01 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 mars 2013, le tribunal de grande instance de Mende a :
- condamné M. Isa X... à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 159 328, 37 euros assortie des intérêts au taux de 2, 82 % à compter du 15 juin 2012 sur la somme de 148 905, 02 euros et à compter du jugement sur la somme de 10 423, 35 euros-dit que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter du 8 novembre 2012 en application de l'article 1154 du code civil-débouté la Banque Populaire du Sud du surplus de sa demande-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile-condamné M. Isa X... aux dépens.
Par acte en date du 14 mai 2013, M. Isa X... a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 2 août 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, il demande à la cour de :
" Tenant le jugement rendu le 18 mars 2013 par le Tribunal de Grande Instance de MENDE,
DÉCLARER recevable et bien fondé l ` appel régularisé par Monsieur Isa X...,
Avant dire droit,
ENJOINDRE la BANQUE POPULAIRE DU SUD à communiquer 1'entier dossier de souscription du prêt,
A titre principal,
REFORMER la décision entreprise,
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a commis une faute en octroyant à Monsieur Isa X... le prêt le 25 mai 2010.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur Isa X... a subi un préjudice du fait de la faute de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à le réparer à hauteur d'une somme équivalente à la somme réclamée soit 161. 703, 90 ¿.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la BANQUE POPULAIRE DU SUD a commis une faute en résiliant le contrat de prêt consenti à Monsieur Isa X... le 25 mai 2010.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que Monsieur Isa X... a subi un préjudice du fait de l ` attitude fautive de la BANQUE POPULAIRE DU SUD.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à le réparer à hauteur d'unesomme équivalente à la somme réclamée soit 161. 703, 90 ¿.
En tout état de cause,
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE DU SUD à porter et payer à Monsieur X...la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l " article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE. "
Dans ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs prétentions, la Banque Populaire du Sud demande à la cour de confirmer la décision déférée, de débouter M. X... de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
La cour se doit en liminaire de constater que le jugement n'est pas contesté, ni dans son principe ni dans son quantum, en ce qu'il a porté condamnation de M. X... au paiement du solde du prêt.
Il est constant que selon offre acceptée le 25 mai 2010, la Banque Populaire du Sud a prêté à M. X... la somme de 150 000 euros destinée à financer l'acquisition d'un bien immobilier sur Bassens (33) dans le cadre d'un prêt relais de 24 mois, M. X... donnant mandat irrévocable au notaire de payer le prêteur sur les fonds provenant de la vente de l'immeuble sis 12 avenue Félix Cailleau à Bassens (33) ; à l'échéance du prêt fixée le 23 juin 2012, celui-ci est resté impayé entraînant mise en demeure du 29 août 2012 et assignation en paiement devant le tribunal de grande instance de Mende.
M. X... soutient que la banque lui a octroyé ce prêt de manière abusive, aucun document n'ayant été demandé pour permettre d'apprécier la portée de l'opération envisagée et les capacités financières de l'emprunteur. Mais c'est à juste titre que la banque lui oppose d'une part sa propre turpitude en ce qu'il n'a jamais acquis le bien destiné à être financé par le prêt relais, se substituant une société SCCV Le Pigeonnier, mais surtout la nature même de ce prêt relais.
Il est en effet constant que le remboursement d'un tel prêt doit intervenir par le prix tiré de la vente de l'immeuble. Dès lors l'obligation du prêteur n'est pas tant de s'assurer que l'emprunteur dispose des revenus mensuels suffisants pour permettre l'amortissement des échéances d'intérêts (soit 352, 50 euros mensuels en l'espèce, 23 échéances ont été payées comme l'illustre le décompte des sommes dues à déchéance du terme, ce qui démontre que les capacités de remboursements mensuelles de M. X... ont justement été appréciées) que de s'assurer que le prix de la vente à intervenir est compatible avec le remboursement de la dernière échéance en capital, le bien étant en l'espèce évalué à 215 000 euros comme le révèle la fiche de formalités.
Aucune faute de la banque n'est caractérisée.
M. X... soutient en second lieu la faute de la banque en ce qu'elle aurait rompu abusivement le contrat au vu de coupures de presse faisant état de condamnations ne le concernant pas puisque relatant des démêlés judiciaires des ses frère et père. Or, rien d'autres que les allégations de M. X... ne permet de retenir que la banque a retenu de tels éléments pour prononcer le 29 août 2012 la déchéance du terme d'un prêt relais stipulé remboursable le 23 juin 2012, terme alors dépassé. Les demandes de M. X... seront rejetées.
Ce dernier, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens.
Il convient en outre qu'il participe à concurrence de 1 500 euros aux frais exposés en cause d'appel par l'intimée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute M. X... de ses demandes tendant à l'obtention de dommages et intérêts pour fautes de la Banque Populaire du Sud.
Condamne M. Isa X... à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Isa X... aux dépens d'appel.
Arrêt signé par M. Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,