ARRÊT No
R. G : 13/ 02751
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS 30 mai 2013 RG : 12/ 01907
X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANT :
Monsieur Fernand X......07400 MEYSSE
Représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Patrick X...né le 08 Janvier 1958 à BONE-ALGERIE ... 07400 LE TEIL
Représenté par Me Frédéric VIGNAL de la SCP MAP et ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 006443 du 31/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 01 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015 ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 30 mai 2013, le tribunal de grande instance de Privas a :
- déclaré recevable la pièce no3 produite par M. Fernand X...
-débouté M. Fernand X...de sa demande en remboursement de prêt et de dommages et intérêts pour résistance abusive
-débouté M. Patrick X...de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
-condamné M. Fernand X...à payer à M. Patrick X...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Me Vignal conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte en date du 12 juin 2013, M. Fernand X...a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 août 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, il demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner M. Patrick X...à lui payer :-24 721 euros au titre de remboursement de l'emprunt avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012-5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 24 septembre 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, M. Patrick X...demande à la cour de confirmer la décision déférée sauf à y ajouter en condamnant M. Fernand X...à lui payer les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Vignal.
MOTIFS
M. Fernand X...soutient avoir prêté à son fils Patrick une somme totale de 24 721 euros selon plusieurs versements réalisés soit en espèces, soit par chèques, soit par virements, soit encore au moyen de crédits souscrits pour son compte, le tout entre février 2005 et janvier 2011.
Alors qu'il ne produisait aucune pièce en première instance, ce que relevait le premier juge ; il produit en cause d'appel des talons de chèques, des relevés de son compte Crédit Agricole et de son compte Cetelem. Toutefois, aucune des mentions de ces pièces n'est à même d'établir tant la remise de ces sommes à son fils, étant observé que les ajouts manuscrits du prénom Patrick ne constituent que des preuves qu'il se constitue pour lui même, que surtout le prêt de ces sommes.
Par ailleurs, le premier juge a fait au regard des règles de preuve applicables tenant le lien de parenté entre les parties, une juste analyse et une saine application des règles de droit en excluant toute valeur probante de la réalité de prêts au courrier adressé par M. Patrick X...au conseil de son père en réponse à une mise en demeure, daté du 12 juin 2012, par lequel il utilise certes le mot remboursement mais pour l'inscrire dans le contexte d'une intention libérale de son père pour l'aider alors qu'il se trouvait confronté à des difficultés financières.
C'est de même par une juste appréciation des faits et du droit que le premier juge, analysant une audition de M. Patrick X...devant les services de gendarmerie le 21 mai 2011 a considéré qu'il ne faisait qu'y exprimer la revendication de son père à concurrence de " 173 euros mensuels en remboursement d'argent que je lui dois ", sans reconnaître en aucune façon que des sommes lui ont été remises au titre de prêts.
La décision déférée sera confirmée, y compris en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. Patrick X...au titre d'une procédure abusive qu'aucune circonstance précise ne permet de caractériser.
M. Fernand X..., partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile supportera les dépens. Il convient également qu'il participe à concurrence de 1 500 euros au frais exposés par la partie adverse en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne M. Fernand X...à payer à M. Patrick X...la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. Fernand X...aux dépens d'appel distraits au profit de Me Vignal, avocat, sur son affirmation de droit.
Arrêt signé par Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,