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29/01/2015 | FRANCE | N°13/02814

France | France, Cour d'appel de nîmes, Chambre civile, 29 janvier 2015, 13/02814


ARRÊT No
R. G : 13/ 02814
SB/ VC
TRIBUNAL D'INSTANCE D'UZES 30 mai 2013 RG : 13-000168

Y...
C/
SA CREDIPAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTE :
Madame Michèle Marie Louise Y... veuve Z...née le 06 Mai 1942 à MARSEILLE (13000) ... 30130 PONT SAINT ESPRIT

Représentée par Me Olivier CONSTANT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA CREDIPAR au capital de 107300016 ¿, inscrite au RCS de NANTERRE sous le no317 425 981, prise en la personne de ses rep

résentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège sis 12, avenue André Malraux 92300 LEVA...

ARRÊT No
R. G : 13/ 02814
SB/ VC
TRIBUNAL D'INSTANCE D'UZES 30 mai 2013 RG : 13-000168

Y...
C/
SA CREDIPAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A

ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTE :
Madame Michèle Marie Louise Y... veuve Z...née le 06 Mai 1942 à MARSEILLE (13000) ... 30130 PONT SAINT ESPRIT

Représentée par Me Olivier CONSTANT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
SA CREDIPAR au capital de 107300016 ¿, inscrite au RCS de NANTERRE sous le no317 425 981, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège sis 12, avenue André Malraux 92300 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP REINHARD-DELRAN ET ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Dominique BRUZY, Président M. Serge BERTHET, Conseiller Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller

GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 24 Mars 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2014, prorogé à ce jour Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 29 janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour

* * *

Faits, procédure et prétentions des parties :

Selon offre préalable acceptée le 28 août 2009, la SA CREDIPAR a consenti à M. Antoine Z...et son épouse née Michèle Y... un crédit de 14 337 euros, remboursable en 60 mensualités, avec un taux d'intérêt annuel de 10, 45 %, afin de financer l'achat d'un véhicule CITROEN C4 PICASSO. Les époux Z...ont adhéré au contrat d'assurance décès souscrit par la SA CREDIPAR auprès du PSA LIFE INSURANCE LTD/ PSA INSURANCE LTD. M. Z...est décédé le 9 avril 2011. En octobre 2011 la compagnie PSA INSURANCE a notifié à Mme Z...son refus de prise en charge, au motif que M. Z...avait fait de fausses déclarations en ne mentionnant pas ses antécédents médicaux, ce qui rendait le contrat nul. Des échéances de remboursement du crédit n'ayant pas été honorées, la déchéance du terme a été prononcée, et le 28 février 2013 la SA CREDIPAR a saisi le tribunal d'instance d'Uzès qui, par un jugement réputé contradictoire du 30 mai 2013, a condamné Mme Y... veuve Z...à lui payer la somme de 7 693, 20 euros pour solde crédit, avec intérêts au taux conventionnel de 10, 45 %, à compter du 31 octobre 2012 sur la somme de 5 906, 07 euros, outre 10 euros au titre de la clause pénale avec les intérêts légaux à compter du 31 octobre 2012, et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil.

Mme Y... veuve Z...a relevé appel de ce jugement le 17 juin 2013. Par leurs dernières conclusions auxuelles il est expressément fait référence pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les parties formulent les demandes suivantes :

- Mme Y... veuve Z...(conclusions du 17 septembre 2013) : " Recevant l'appel de la concluante, Au fond, le dire juste et bien fondé, A TITRE PRINCIPAL Vu les articles 653 et suivants du code de procédure civile, Prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée à la requête de la SA CREDIPAR. Prononcer la nullité des actes subséquents. Débouter la SA CREDIPAR de l'ensemble de ses demandes. A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l'article 378 du code de procédure civile, Surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans l'instance pendante devant le tribunal de grande instance de Nîmes, 1ère chambre civile RG no13/ 00331. En ces cas réserver les dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE Vu les articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation, Déchoir la SA CREDIPAR de ses droits aux intérêts conventionnels ; Dire et juger que la SA CREDIPAR devra fournir un décompte faisant apparaître les sommes reçues au titre des intérêts conventionnels depuis septembre 2009, Dire et juger que ces sommes devront s'imputer sur le capital restant du. EN TOUTE HYPOTHESE Condamner la SA CREDIPAR aux entiers dépens, Outre au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. "

- la SA CREDIPAR (conclusions du 12 novembre 2013) : " Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil, Vu le contrat de crédit, DIRE et JUGER mal fondé l'appel interjeté par Mme Z..., la déboutant de l'ensemble de ses prétentions. DIRE et JUGER recevable l'appel incident, Y faisant droit CONFIRMER la décision entreprise sauf en ce qui concerne le quantum de la créance CONDAMNER Mme Z...à payer à SA CREDIPA la somme de 9 244, 98 euros pour solde du crédit, avec les intérêts au taux conventionnel de 10, 45 % à compter du 5 novembre 2013 jusqu'à parfait paiement, autre 10 euros au titre de la clause pénale avec les intérêts à compter du 5 novembre 2013 Y ajoutan CONDAMNER Mme Z...au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Mme Z...aux dépens d'appel ".

Motifs et décision :
Attendu que l'assignation devant le tribunal d'instance d'Uzès a été régulièrement déléivrée, le 6 février 2013, au domicile de Mme Y... veuve Z..., en raison de l'absence de celle-ci ;
Attendu que le litige qui oppose l'appelante à la compagnie d'assurance PSA INSURANCE est distincte de celui qui l'oppose à la société de crédit ; qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer ;
Attendu que Mme Y... veuve Z...indique dans ses conclusions qu'il " apparaît que diverses sommes n'ont pas été intégrées dans le TEG, de sorte que ce dernier est supérieur à celui indiqué par le SA CREDIPAR contrairement aux dispositions de l'article L. 313-1 du code de la consommation " et qu'il convient dès lors de prononcer la déchéance du droit aux intérêts ; que l'appelante ne donne aucune précision sur les sommes qui n'auraient pas été intégrées dans le TEG ; que sa demande ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la créance de la SA CREDIPAR, le règlement de cette créance devant intervenir en deniers ou quittances ;
Attendu que Mme Y... veuve Z...sera condamnée aux dépens ;
Qu'il n'y a pas lieu à application des dépositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA CREDIPAR ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit en la forme l'appel de Mme Michelle Y... veuve Z..., mais le dit mal fondé,
Confirme le jugement déféré,
Condamne Mme Y... veuve Z...aux dépens,
Déboute les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller par suite d'un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de nîmes
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/02814
Date de la décision : 29/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.nimes;arret;2015-01-29;13.02814 ?
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