ARRÊT No
R. G : 13/ 03666
PS/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 28 juin 2013 RG : 12/ 01556
SA BANQUE CHAIX
C/
X...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 29 JANVIER 2015
APPELANTE :
SA BANQUE CHAIX inscrite au RCS de Avignon sous le numéro 542 620 224 (73B00156), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège 43 Cours Jean Jaurès 84000 AVIGNON
Représentée par Me Laurence BOURGEON de la SCP CABANES BOURGEON, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur Norbert X...né le 26 Mars 1962 à ANTONY (92160) C/ Y...... 30290 LAUDUN L'ARDOISE
Représenté par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Mai 2014 révoquée sur le siège et clôturée à nouveau au jour de l'audience avant l'ouverture des débats.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 01 Décembre 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2015. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme HEBRARD, Conseiller, faisant fonction de Président, publiquement, le 29 Janvier 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 28 juin 2013, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
- condamné M. Norbert X...à payer à la Banque Chaix la somme de 46 034, 28 euros avec intérêts postérieurs au 22 février 2008 jusqu'à parfait paiement
-condamné la Banque Chaix à payer à M. Norbert X...la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts
-débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-ordonné l'exécution provisoire.
Par acte en date du 25 juillet 2013, la SA Banque Chaix a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X...à lui payer la somme de 46 034, 28 euros outre intérêts à compter du 22 février 2008.
- l'infirmer en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X...la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts et constatant l'absence de faute, débouter M. X....
A titre subsidiaire, elle demande de ramener la condamnation prononcée à un montant symbolique.
Elle demande encore de condamner M. X...à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 mai 2014 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions, M. X...demande à la cour de :
Rabattre l'ordonnance de clôture
confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé que la Banque Chaix avait commis une faute mais la réformer sur le quantum en portant condamnation à concurrence de 45 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
La tardiveté des dernières écritures de la Banque Chaix, déposées trois jours avant la clôture, n'a pas permis à M. X...d'y répondre avant la date de celle-ci, constituant une cause grave imposant de rabattre la clôture prononcée à la date du 22 mai et de fixer celle-ci à la date des débats.
Nul ne discute en cause d'appel le dispositif du jugement portant condamnation de M. X...au profit de la Banque Chaix de la somme de 46 034, 28 euros avec intérêts postérieurs au 22 février 2008 jusqu'à parfait paiement, correspondant au solde débiteur du compte professionnel No0068254910L ouvert dans les livres de la banque.
Nul ne disconvient encore que M. X...bénéficiait sur ce compte d'une autorisation de découvert à concurrence de 30 000 euros.
Il s'avère au vu des relevés de compte que deux chèques de montants respectifs de 325 euros et de 750 euros, présentés le 9 mars 2006 ont été rejetés à la même date alors que le compte n'était à cette date débiteur qu'à hauteur de 26 288, 44 euros, soit une somme inférieure à l'autorisation de découvert.
Or, selon l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours.
Il s'ensuit qu'en rejetant les deux chèques le 9 mars 2006 sans respect des formes et délais prescrits pour mettre fin au concours, sans en outre respecter l'avis qu'elle devait donner au titulaire du compte en application de l'article L. 131-73 du code monétaire et financier, la Banque Chaix a commis une faute de nature, comme le souligne le dernier alinéa de l'article L313-12 précité, à entraîner sa responsabilité pécuniaire. L'ensemble des courriers invoqués par la banque sont postérieurs à son manquement et inopérants à caractériser l'absence de faute initiale.
M. X...fait également valoir avoir adressé le 22 mai 2006 un courrier à la Banque Chaix par lequel il sollicitait la faculté de conserver contractuellement jusqu'au 30 juin 2006 le découvert qui lui avait été accordé de façon tacite en début d'année soit 48 494 euros et de l'abaisser en quatre mois pour le ramener à 45 000 euros le 31 juillet, à 40 000 euros le 31 août, à 35 000 euros le 30 septembre et à 30 000 euro le 31 octobre, et de conserver cette facilité de caisse jusqu'au 15 mars 2007.
Il met ensuite en exergue le courrier de la banque Chaix en date du 5 juillet 2007 par lequel elle lui proposait la mise en place d'un découvert hypothécaire sur la base des encours actuels, évalués à 37 000 euros de nature à lui permettre de retrouver la souplesse du fonctionnement du compte autorisé, sa réponse positive en date du 10 septembre 2007 dont la banque ne tenait cependant aucun compte puisqu'elle dénonçait la convention de compte par courrier du 22 février 2008.
Sur le courrier du 22 mai 2006, aucune faute de la banque Chaix n'est réellement articulée par M. X...qui se garde de souligner s'il a rempli ses engagements et quelles conséquences en ont été ou non tirées par la banque.
Sur l'absence de mise en place du découvert hypothécaire, il est constant que M. X...a tardé à répondre à la proposition de la banque, sa réponse devant être apportée dans le mois, et qu'à défaut de respecter ce délai, la banque a pu légitimement considérer que sa proposition était caduque, la période estivale, contrairement à ce que retient le premier juge étant inopérante à légitimer la tardiveté de la réponse que M. X...expliquait par des raisons familiales. Aucune faute de la Banque Chaix n'est caractérisée sur ces derniers éléments.
Il appartient à M. X...de justifier le préjudice qu'il a subi du fait du seul manquement caractérisé de la banque, ce qu'il ne fait pas, assénant sans démonstration autre que la recherche d'une compensation judiciaire une somme de 45 000 euros, arbitrée sans plus d'explication par les premiers juges à la somme de 23 000 euros.
Or, il ressort de son courrier du 22 mai 2006 que le " malencontreux rejet de deux de mes chèques mi-mars " a pu être régularisé à l'amiable. Il s'ensuit qu'au mieux M. X...a subi un préjudice financier lié à la perception de frais de rejet et commissions diverses qu'une évaluation sommaire permet d'arbitrer à la somme maximale de 300 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Chaque partie conservera à sa charge ses dépens d'appel, de même que l'équité commande de laisser à la charge de chacune d'elle les frais et honoraires exposés par elle en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort.
Révoque l'ordonnance de clôture en date du 17 janvier 2014.
Fixe la clôture à la date des débats.
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA Banque Chaix à payer à M. Norbert X...la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau de ce chef.
Condamne la SA Banque Chaix à payer à M. Norbert X...la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
Confirme pour le surplus.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés.
Arrêt signé par Mme HEBRARD, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,