ARRÊT No
R.G : 13/04986
SB/CM
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES17 octobre 2013 RG :13/03760
SARL INDIANS COLORS
C/
S.C.P.I ATLANTIQUE PIERRE 1
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE1ère Chambre A
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2015
APPELANTE :
SARL INDIANS COLORSCentre Commercial Grand'Angles Avenue de Tavel30133 LES ANGLES
Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN/LEVY-LEROY-MAZARIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.C.P.I ATLANTIQUE PIERRE 1 immatriculée au RCS de NANTERRE sous le no338 024 607 poursuites et diligences de son gérant en exercice la SA FIDUCIAL GERANCE (nouvelle dénomination de la SA UFFI REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT) elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social41 Rue du Capitaine Guynemer92400 COURBEVOIE
Représentée par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Statuant sur appel d'un jugement rendu par le Juge de l'Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Serge BERTHET, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, PrésidentM. Serge BERTHET, ConseillerMme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 10 Mars 2014, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2014 prorogé à ce jourLes parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Serge BERTHET, Conseiller, en l'absence du Président légitimement empêché, ,publiquement, le 19 février 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Par acte du 6 juin 1996 et avenant conclue en 2008, la SCPI ATLANTIQUE PIERRE 1 a consenti un bail commercial à la SARL INDIAN COLORS. Par jugement du 2 juillet 2010, le tribunal de commerce a placé la SARL INDIAN COLORS en redressement judiciaire, puis il a validé un plan de redressement d'une durée de 10 ans.
Après un commandement de payer du 14 novembre 2012 et une ordonnance de référé du 29 mai 2013 condamnant la SARL INDIANS COLORS à payer la somme de 23 766,62 euros en mensualités de 2 000 euros, faute de quoi la résiliation du bail serait acquise et l'expulsion de la SARL INDIAN COLORS pourrait, un commandement de quitter les lieux a été notifié le 23 juillet 2013 à la SARL INDIAN COLORS qui a fait assigner la SCPI ATLANTIQUE PIERRE devant le juge de l'exécution aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux en date du 23 juillet 2013 et du commandement de saisie-vente.
Par jugement du 17 octobre 2013, le juge de l'exécution au tribunal de grande instance de Nîmes a:
- rejeté les demandes de la SARL INDIAN COLORS ;
- rejeté la demande de dommages et intérêts de la SCPI ATLANTIQUE PIERRE ;
- condamné la SARL INDIAN COLORS à verser à la SCPI ATLANTIQUE PIERRE 1 la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL INDIAN COLORS aux dépens.
***
La SARL INDIAN COLORS a relevé appel de ce jugement. Elle n'a pas conclu.
Par conclusions du 4 mars 2014, la SCPI ATLANTIQUE PIERRE 1 demande à la cour de :
Vu l'ordonnance de référé du 29 mai 2013,Vu le commandement de quitter les lieux du 23 juillet 2013, Vu le jugement rendu le 17 octobre 2013,
* Confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
* Débouter la société INDIAN COLORS de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamner la société INDIAN COLORS à payer à la société ATLANTIQUE PIERRE 1 une somme de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
* Condamner la société INDIAN COLORS à payer à la société ATLANTIQUE PIERRE 1 une somme de 5.000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Guizard Servais.
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu que la décision entreprise repose sur un titre exécutoire par provision; que c'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté les moyens controuvés invoqués par la SARL INDIAN COLORS pour se maintenir dans des locaux au loyer desquels elle se soustrait depuis plusieurs années.
Attendu qu'en l'état actuel, il n'est pas acquis que l'exercice d'une voie de recours dépourvue d'argument dans le seul but de retarder la mise en ¿uvre d'une expulsion pleinement justifiée à la suite d'une décision confirmée par arrêt du 20 février 2014 constatant l'acquisition définitive de la clause résolutoire, pour se maintenir, sans exécuter ses propres obligations contractuelles et sans motif légitime, dans des locaux appartenant à autrui, puisse être qualifié procédure abusive; qu'il convient de débouter l'intimée de sa demande de dommages et intérêts.
Attendu que la SARL INDIAN COLORS qui succombe doit supporter les dépens; que pour défendre sur son appel, la SCPI ATLANTIQUE PIERRE 1 a dû exposer des frais non compris dans les dépens, au titre desquels il doit lui être alloué la somme de 3000,00 ¿.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile, en dernier ressort,
En la forme, reçoit la SARL INDIAN COLORS en son appel et le dit mal fondé.
Confirme le jugement déféré.
Déboute la SCPI ATLANTIQUE PIERRE 1 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamne la SARL INDIAN COLORS à payer à la SCPI ATLANTIQUE PIERRE 1, au titre des frais exposés en appel, la somme de 3000,00 ¿ en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la SARL INDIAN COLORS aux dépens et alloue à la SCP GUIZARD-SERVAIS le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BERTHET, Conseiller, par suite d'un empêchement du Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,