ARRÊT No
R. G. : 13/ 02895
AMH/ CM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES 15 avril 2013 RG : 11/ 05896
X... Y...
C/
Z... SA LYONNAISE DE BANQUE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE 1ère Chambre A
ARRÊT DU 26 MARS 2015
APPELANTS :
Monsieur Christian X... né le 12 Octobre 1948 à GRENOBLE (38000)... 30330 TRESQUES
Représenté par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER et CHAMSKI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Hubert VERCKEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Madame Gabrielle Y... épouse X... née le 14 Janvier 1949 à WALDRENNACH (ALLEMAGNE)... 30330 TRESQUES
Représentée par Me Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER et CHAMSKI, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Hubert VERCKEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître Philippe Z...... 30134 PONT ST ESPRIT
Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 260. 840. 262 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le no954 507 976, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 8, rue de la République 69001 LYON
Représentée par Me Jean marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL et ASSOCIES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 18 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président, Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l'audience publique du 03 Février 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2015 ; prorogé à ce jour ; Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 26 Mars 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 20 avril 2007, la Lyonnaise de Banque a accordé un prêt professionnel de 100 000 ¿ à la SARL Fajo Roubian. Cette société a donné en nantissement son fonds de commerce.
M. Christian X... et Mme Gabrielle Y..., son épouse, parents du gérant de la SARL Fajo Roubian, se sont portés caution solidaire de cette dernière société à hauteur de 60 000 ¿ en principal, intérêts, frais et accessoires.
La société Fajo Roubian a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 28 mars 2008.
La Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance au passif le 14 avril 2008.
Par ordonnance du 18 février 2009, le juge commissaire au redressement judiciaire de la SARL Fajo Roubian a autorisé cette société à vendre un droit au bail à la société ALDI moyennant le prix de 180 000 ¿. L'acte de vente a été signé le 4 juin 2009 devant maître Philippe Z..., notaire à Pont Saint Esprit.
Le redressement judiciaire de la société Fajo Roubian a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 12 juin 2009.
Par courrier du 16 juin 2009 Me Z... a adressé à la Lyonnaise de Banque un chèque de 74 278, 93 ¿. Cette somme sera restituée par la banque le 11 juillet 2009 à Me Julien, liquidateur judiciaire de la société Fajo Roubian, suite à sa mise en demeure adressée le 25 juin 2009 au visa des articles L. 622 ¿ 21, R 622 ¿ 19 et L 641 ¿ 3 du code de commerce.
Après répartition des fonds par le liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé par jugement du 3 décembre 2010 la clôture de la procédure de liquidation de la société Fajo Roubian pour insuffisance d'actif.
La SA Lyonnaise de Banque, admise définitivement au passif par ordonnance du juge commissaire du 17 août 2010, n'ayant reçu que la seule somme de 15 316, 89 ¿ le 8 février 201, 1 a poursuivi le recouvrement de sa créance à l'encontre des cautions.
Les 25 mai et 1er juin 2011, elle a fait signifier un commandement valant saisie aux époux X... afin d'obtenir paiement de la somme de 64 987, 97 ¿ en principal outre intérêts. Le 3 novembre 2011 M. Christian X... et Mme Gabrielle Y..., son épouse, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nîmes, la SA Lyonnaise de Banque et le notaire maître Z..., au principal, en constat de la libération des cautions et de l'extinction de toute créance de la Lyonnaise de Banque qui a perçu la totalité des sommes qui lui étaient dues et subsidiairement, en responsabilité et paiement de dommages et intérêts d'un montant égal à la créance prétendue de la banque.
Par jugement du 15 avril 2013, le tribunal :- les a déboutés de toutes leurs prétentions tant à l'encontre de la SA CIC Lyonnaise de Banque que de Me Philippe Z...,- a dit n'y avoir lieu à allocation de dommages et intérêts complémentaires au profit de l'une ou l'autre des parties,- a condamné in solidum M. Christian X... et Mme Gabrielle Y..., son épouse aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Me Philippe Z... la somme de 1500 ¿ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de cet article au profit des autres parties et rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires.
Le 20 juin 2013, M. Christian X... et Mme Gabrielle Y..., son épouse, ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions du 18 septembre 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, les appelants sollicitent la cour de réformer la décision critiquée et : " Tenant les dispositions des articles 2311 et suivants, 1234 et suivants, 189 et suivants, 1147 et suivants du code civil, L642-12 et suivants, L622-21 du code du commerce, de :- constater qu'il est établi par les éléments du dossier que la SA CIC Lyonnaise de banque a perçu l'intégralité du prix des sommes qui lui étaient dues,- dire et juger en conséquence et par application des Articles 2311 et suivants et 1234 du Code Civil, libérées les cautions X... vis-à-vis des obligations qu'ils avaient et déclarer éteinte toute créance dont pourrait disposer la SA CIC Lyonnaise de banque à leur encontre ;- dire et juger en conséquence que la SA CIC Lyonnaise de banque est mal fondée à engager quelque processus d'exécution que ce soit à leur encontre ;
- A titre subsidiaire, constater que la SA CIC Lyonnaise de banque, dans des conditions inacceptables, unilatérales, et fautives a restitué à Maître Julien, le montant de sommes que ce dernier ne pouvait manifestement réclamer devant le tribunal de grande instance de Nîmes ;- dire et juger que ce comportement unilatéral a causé préjudice aux consorts X... dont le quantum ne peut être estimé à une valeur inférieure au montant des sommes dont ces derniers pouvaient être redevables ;- condamner en conséquence la SA CIC Lyonnaise de banque, à verser aux consorts X... une somme strictement équivalente au montant des sommes résiduelles dont cette dernière aurait pu se prévaloir et prononcer la compensation judiciaire de ces sommes.- dire et juger alors mal fondées toutes réclamations de la SA CIC Lyonnaise de banque et la déclarer mal fondée à engager quelque mesure d'exécution que ce soit à l'encontre des consorts X... ; A titre subsidiaire ou complémentaire, tenant les carences de l'étude de Maître Z... dont ce dernier se trouve responsable à titre personnel,- constater que c'est la carence et le retard apporté au règlement du dossier par ce dernier, qui a provoqué le retard dans la libération des fonds,- retenir la responsabilité de Maître Z..., et le déclarer entièrement responsable du préjudice subi par les consorts X...,- pour les mêmes raisons, conditions et causes, le condamner à verser ces derniers une somme équivalente au montant total de la créance dont pourrait disposer la SA CIC Lyonnaise de banque,- donner acte aux consorts X... de ce que ces derniers ne s'opposent pas à ce que le montant des sommes arbitrées soit versé directement à la SA CIC Lyonnaise de banque ;
En toute hypothèse et tenant les préjudices subis par ces derniers par le comportement abusif commis par les défendeurs,- les condamner à verser à ces derniers : *15000 ¿ à titre de dommages et intérêts chacun, * 5 000 ¿ chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner les intimés aux entiers dépens de la présente instance. "
Dans leurs dernières écritures en réplique respectives des 18 octobre 2013 pour maître Philippe Z... les 13 janvier 2014 pour la SA SA CIC Lyonnaise de banque auxquelles il est également explicitement renvoyé, les intimés concluent chacun au débouté des époux X... de l'intégralité de leurs demandes et prétentions, à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et à la condamnation des époux X... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit du conseil de la SA CIC Lyonnaise de banque ainsi qu'à leur payer à chacun de la somme de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 6 février 2014 à effet au 18 septembre 2014.
SUR CE
Sur la responsabilité de la banque
L'article R 622-19 du code de commerce dans sa version issue du décret du 27 juillet 2007 applicable en l'espèce dispose que " Conformément au II de l'article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d'un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d'un meuble ne faisant pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l'égard des parties ".
La solution posée en sauvegarde est applicable à la liquidation judiciaire au terme de l'article L641-3 suivant lequel " Le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde par les premier et quatrième alinéas de l'article L. 622-7 et par les articles L. 622-21, L. 622-22, L. 622-28 et L. 622-30 ".
Enfin l'article R641-24 du code commerce stipule " Pour l'application de l'article de l'article R622-19 les fonds sont remis au liquidateur aux fins de répartition. En cas de prononcé de la liquidation judiciaire pendant le cours d'une période d'observation, le mandataire judiciaire les remet au liquidateur à cette fin ".
En l'espèce :- la SARL Fajo Roubian est déclarée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 28 mars 2008,- la SA CIC Lyonnaise de banque déclare sa créance au passif le 14 avril 2008,- le juge commissaire autorise la SARL Fajo Roubian à procéder à la cession du droit au bail d'un établissement secondaire à la société Aldi au prix de 180 000 ¿ par ordonnance du 18 février 2009 ; l'ordonnance prévoit le règlement des créanciers privilégiés au nombre desquels la SA CIC Lyonnaise de banque,- l'acte authentique de vente du droit au bail est signé le 4 juin 2009 ;- le redressement judiciaire de la SARL Fajo Roubian est converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 12 juin 2009,- le notaire procède à la distribution des fonds provenant de la vente le 16 juin 2009,- la SA CIC Lyonnaise de banque actualise sa déclaration de créance le 18 juin 2009,- Me Julien liquidateur de la SARL Fajo Roubian met en demeure le 25 juin 2009 la SA CIC Lyonnaise de banque de restituer les fonds reçus au regard des articles L622-21 et R622-19, L641-3 du code du commerce.- la SA CIC Lyonnaise de banque s'exécute le 30 juin 2009.
M. Christian X... et Mme Gabrielle Y..., son épouse, soutiennent que la SA CIC Lyonnaise de banque a été régulièrement et totalement réglée par Me Z..., notaire, en exécution d'une ordonnance définitive du juge commissaire au redressement judiciaire de la SARL Fajo Roubian autorisant la cession du droit au bail et ordonnant la remise à la banque de la somme de 74 270, 93 ¿ au titre de sa créance. Pour eux, dans la mesure où l'acte de cession est intervenu en phase de redressement judiciaire, un règlement intervenu après la liquidation judiciaire est sans incidence sur les droits respectifs des parties puisque l'acte de vente consacrait définitivement l'attribution des fonds à la banque.
Cette interprétation est cependant contraire aux articles combinés L622-21, R622-19 et L641-3 du code de commerce.
La cession du droit au bail à la société Aldi Marché autorisée à la société Fajo-Roubian par le juge commissaire le 18 février 2009 n'est pas le résultat d'une voie d'exécution. Elle est une vente volontaire intervenue à la requête de la SARL Fajo-Roubian pendant la période d'observation et ayant pour but de lui permettre de poursuivre son activité en cédant le droit au bail de son établissement secondaire, en réglant les créanciers privilégiés ainsi que le bailleur et en finançant son fonds de roulement nécessaire à l'exécution du plan de redressement qu'elle envisageait. Ce dernier projet n'a pas été jugé viable et la liquidation judiciaire a été prononcée.
La cession du droit au bail régulièrement signée ne pouvait et n'a pas été remise en cause par l'ouverture postérieure de la procédure de liquidation judiciaire mais uniquement l'attribution des fonds provenant de cette vente qui n'avaient pas encore été distribués.
La procédure de distribution du prix de cession détenu par le notaire pendant la période d'observation ouverte par le redressement judiciaire et qui s'est achevée par le prononcé de la liquidation judiciaire, ne fait pas suite à une procédure d'exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Par suite la procédure de distribution de Me Philippe Z... était donc caduque et les fonds devaient être remis au liquidateur pour qu'il procède à une répartition du prix de vente du droit au bail en tenant compte du rang des créanciers dans la procédure de liquidation judiciaire.
Il en résulte qu'en acceptant de recevoir les fonds adressés par maître Philippe Z..., postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire puis en les restituant à première demande à Me Julien, liquidateur de la SARL Fajo Roubian, la SA CIC Lyonnaise de banque, qui n'a pas été désintéressée à réception du chèque, contrairement aux prétentions erronées de M. Christian X... et Mme Gabrielle Y..., son épouse, car seul un paiement effectif intervenu avant l'ouverture de la liquidation judiciaire aurait pu lui transférer la propriété des fonds, ce que n'a pu réaliser la remise ordonnée par le juge commissaire antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire, n'a commis aucune faute.
La SA CIV Lyonnaise de banque n'a pas averti expressément les cautions qu'elle se devait de restituer les fonds soldant sa créance à l'encontre de la SARL Fajo-Roubian, à Me Julien. Cependant, elle a bien respecté son obligation d'information puisque le jour même où elle restitue les fonds à Me Julien, 30 juin 2009, elle adresse à chacun de M. Christian X... et de Mme Gabrielle Pilon, la copie de sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SARL Fajo-Roubian prononcée le 12 juin 2009 et les met en demeure en leur qualité de cautions solidaires, alors qu'une telle demande n'avait pas été formulée auparavant, de payer chacun la somme de 60 000 ¿. Les cautions ainsi actionnées n'ont donc pu se méprendre sur le fait que la banque n'avait pas été désintéressée. Là encore, aucune faute de la banque n'est caractérisée.
Sur l'application de l'article 2314 du code civil
Enfin, M Christian X... et de Mme Gabrielle Y..., son épouse, excipent des dispositions de l'article 2314 du code civil qui prévoient que " la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier, ne peut plus par le fait du créancier, s'opérer en faveur de la caution ".
La cour relève que la SA CIC Lyonnaise de banque a déclaré sa créance à titre privilégié sur le fonds de commerce, qu'elle a été admise au redressement judiciaire puis à la liquidation judiciaire en tant que créancier privilégié, qu'elle a participé à la répartition des fonds en tant que créancier privilégié et qu'enfin elle a été payée par Me Julien, mandataire liquidateur en cette même qualité de créancier privilégié.
Dès lors les appelants ne caractérisent pas la faute de la banque au regard des dispositions qu'ils invoquent, la SA CIC Lyonnaise de banque ayant fait régulièrement état de son nantissement pour le recouvrement de sa créance.
Sur les poursuites de la banque à l'égard des cautions
Il est constant que par ordonnance du 17 août 2010, définitive, la SA CIC Lyonnaise de banque a été admise à la liquidation judiciaire de la SARL Fajo-Roubian à titre privilégié à hauteur de 73 787, 47 ¿ outre intérêts au taux de 5, 32 % l'an et au taux de 8, 32 % l'an sur les échéances impayées. Le 8 février 2011, elle a reçu du liquidateur judiciaire suite à la répartition des fonds, la somme de 15 316, 89 ¿ de telle sorte qu'elle est fondée, la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Rajo-Roubian ayant été prononcée faute d'actif disponible, à poursuivre les cautions solidaires M. Christian X... et de Mme Gabrielle Y..., son épouse, pour obtenir paiement de la somme de 64 987, 97 ¿ en principal restant due.
Sur la responsabilité du notaire Me Philippe Z...
Les appelants recherchent sur le fondement de l'article 1147 du code civil la responsabilité du notaire maître Philippe Z... dont la carence et le retard apporté au règlement du dossier est pour eux à l'origine du retard dans la libération des fonds. En effet, si le paiement était intervenu plus tôt, l'effet attributif aurait joué et leur engagement de caution aurait été caduc.
La responsabilité du notaire est donc recherchée en réalité sur le fondement de l'article 1382 et non sur le non-respect de l'obligation d'information ou de conseil sanctionné par l'article 1147 du code civil.
Il appartient aux appelants de rapporter la preuve d'une faute caractérisée de maître Philippe Z..., d'un préjudice et d'un lien entre cette faute et le préjudice.
M. Christian X... et Mme Gabrielle Y... son épouse, reprochent au notaire d'une part, de ne pas avoir lors de la signature du compromis respecté le mandat du propriétaire de faire signer un droit au bail avec une promesse de bail de 10 ans de telle sorte que les parties se sont pas senties liées par un tel compromis, erreur qui a entraîné des discussions de nature à retarder la date de la signature, d'autre part un retard dans les règlements des créanciers qui auraient dû être effectués avant le prononcé de la liquidation judiciaire.
Cependant les pièces du dossier révèlent que si le propriétaire-la société CBRE agissant pour le compte du bailleur-a émis le souhait de souscrire un bail de 10 ans, tel n'était pas celui de la société ALDI. Le 5 mai 2009, maître Ricciuti, notaire de la société ALDI, précise en effet clairement que le bail d'une durée de 10 ans est refusé par sa cliente, la durée devant d'être conservée à 9 ans.
La durée du bail n'est cependant pas la seule difficulté qui s'est élevée entre les parties, et l'examen des correspondances émanant d'une part de maître Ricciuti, notaire de la société ALDI, d'autre part, de M. Christian X... et Mme Gabrielle Y... son épouse, et de maître Z..., courant d'avril à juin 2009 révèle que ce n'est que le 2 juin 2009 que maître Ricciuti écrit à maître Z... pour lui confirmer son accord. Or la vente a été signée le 4 juin 2009. Il ne peut être reproché un manque de diligence à Maître Z....
Par ailleurs en ce qui concerne les règlements des créanciers, le notaire ne pouvait effectuer les règlements qu'en parfaite connaissance des décomptes définitifs de chaque créancier. Les correspondances font apparaître que celui-ci n'a eu de cesse d'interroger les banques et que la dernière réponse lui est parvenue du Crédit Agricole le 15 juin 2009. Ainsi donc, maître Philippe Z... n'était en mesure de régler les créanciers qu'après réception de ce dernier fax reçu, en réponse à sa relance du 12 juin 2009 à 11h59, que le 15 juin 2009 à 11h54. Là encore, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ayant été prononcée le 12 juin 2009, il ne peut être valablement fait grief à maître Philippe Z... d'avoir effectué la répartition des fonds antérieurement à cette dernière date alors qu'il n'a été en possession des éléments lui permettant de l'effectuer que 3 jours plus tard.
La décision du premier juge mérite donc confirmation dans son intégralité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leur appel, M. Christian X... et Mme Christiane Y..., son épouse, supporteront les entiers dépens d'appel en sus de ceux de première instance et participeront équitablement aux frais non compris dans les dépens exposés tant par la SA CIC Lyonnaise de Banque que par maître Philippe Z... à concurrence de 2 000 ¿ chacun l'indemnité allouée au notaire par le premier juge lui demande acquise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, en matière civile, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. Christian X... et Mme Gabrielle Y..., son épouse, in solidum aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Sarlin Chabaud Marchal ainsi qu'à payer à chacun de la SA SCI Lyonnaise de banque et de maître Philippe Z... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. JACQUOT, Président et par Mme MAILLET, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,